2011 QCCQ 9267, 2011 QCCQ 9267
Opinion
Axco Aménagements inc. c. Techni-Arp inc. 2011 QCCQ 9267 JL2654 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-22-047354-089 DATE : 29 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ AXCO AMÉNAGEMENTS INC. Demanderesse c. TECHNI-ARP INC.
Défenderesse et demanderesse en garantie et DAVE TREMBLAY Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 35 421,85$ (après amendement) à la défenderesse, relativement à des erreurs commises dans l’exécution de travaux d’arpentage qui ont nécessité des travaux correctifs et causé des retards. [ 2 ] La défenderesse appelle en garantie monsieur Dave Tremblay, arpenteur-géomètre, qui aurait exécuté les travaux d’arpentage et pris les mesures lors de l’aménagement de la place publique Val-Bélair.
La question en litige [ 3 ] La défenderesse est-elle justifiée d’invoquer l’absence de mise en demeure?
a) Version de la demanderesse [ 4 ] La demanderesse est une entreprise de déneigement et de travaux en génie civil (D-4); monsieur André Resendes en est le président. [ 5 ] En septembre 2005, elle obtient de la Ville de Québec, un contrat de 677 000$ pour l’aménagement de la «Place publique Val-Bélair», projet connu sous le numéro VQ-35792.
L’échéance prévue est décembre 2005. [ 6 ] La demanderesse accorde à la défenderesse, un contrat de sous-traitance pour effectuer les travaux d’arpentage et mesures pour l’ensemble de ce projet et leur entente, intitulée «Commande d’achat» (P-1) prévoit que la défenderesse fournira «un arpenteur avec expérience, incluant une station totale», pour environ 100 heures à 65$/heure et que les piquets (environ 200), seront facturés à 0.30$ l’unité.
La demanderesse fournit le chaîneur. [ 7 ] Le bon de commande (P-1) est signé au bureau de la demanderesse, par monsieur Jean-François Bernier, pour la défenderesse. [ 8 ] Les travaux commencent à la mi-octobre 2005 et dès la première semaine, monsieur Resendes soutient avoir constaté que le technicien en arpentage envoyé par la défenderesse, monsieur Martin Canuel, retarde le projet et par voie de conséquence, les travaux des autres sous-traitants.
[ 9 ] Monsieur Resendes affirme s’être plaint auprès de monsieur Bernier de cette situation et celui-ci l’aurait assuré qu’un arpenteur d’expérience sera bientôt disponible, ce qui ne se concrétise jamais. [ 10 ] Monsieur Resendes signe les feuilles de temps de monsieur Canuel et la défenderesse transmet à la demanderesse, une facturation hebdomadaire (DG-1) qui totalise à la fermeture du chantier en décembre 2005, 17 822$. [ 11 ] La demanderesse ne paie aucune de ces factures. [ 12 ] Le 12 janvier 2006, monsieur Resendes écrit ce qui suit à monsieur Bernier : «Québec le 12 janvier 2006 Monsieur Jean-François Bernier Techni-arp Objet : Dossier arpentage pour le projet «Place publique Val-Bélair»
Monsieur Bernier, Par la présente nous désirons porter à votre attention certains points en regard à la facturation que vous avez émise pour le projet mentionné en objet. Pour ce faire nous joignons à la présente un détail des sommes que vous nous avez facturées vs les sommes que nous vous facturons. Il est à noter qu’initialement vous nous aviez fait la mention qu’une personne de plus de 20 d’expérience devait nous être fourni, ce qui n’a malheureusement pas été le cas. De plus, l’ensemble des sous-traitants s’est plaint à plusieurs reprises des délais trop longs pour obtenir les éléments d’arpentage.
Ils nous ont prévenu qu’une facturation suivrait pour éponger les retards de chantier causés par le manque de données qui devaient être fournies par votre arpenteur au moment opportun. Ces éléments ont fait en sorte de retarder l’ensemble du projet. - Clôture Provincial (Quai & Clôture, autres) - R.
Gingras (Lampadaires & électricité) - CPM Construction (revêtement de pierre, muret, etc.) - Construction Turcotte (Barrage) En terminant, vous comprendrez que nous ne pouvons vous accorder les sommes demandées et que le bon de commande initial que nous vous avons remis était pour un total de 100h pour l’ensemble du projet. Actuellement les frais réclamés de votre part représentent plus de 220h et le projet n’est pas terminé à ce jour. Espérant votre compréhension, nous vous transmettons, Monsieur Bernier, nos salutations les meilleurs.
André Resendes Président» (P-2) [ 13 ] Il joint à cette lettre, un résumé de situation (DG-7) avec une évaluation de la perte de temps occasionnée par monsieur Canuel.
Il n’y a pas eu de facture en lien avec le retard, imposée à la défenderesse. [ 14 ] Lors de la reprise des travaux au printemps 2006, la demanderesse retient les services de Excavation Raoul Pelletier inc. en remplacement de monsieur Canuel. [ 15 ] Monsieur Richard Breton, technicien-arpenteur de chantier, de cette entreprise, affirme avoir constaté une erreur d’arpentage commise par monsieur Canuel dont il informe monsieur Resendes. [ 16 ] Celui-ci appelle monsieur Bernier le 5 juin 2006 pour dénoncer le problème mais ce dernier l’informe ne pas avoir le temps d’aller sur le chantier. [ 17 ] Monsieur Resendes, par l’intermédiaire de madame Nathalie Mazerolle, technicienne-comptable de son bureau, écrit ce qui suit à monsieur Dave Tremblay, appelé en garantie : «Québec, le 05 juin 2006 Dave Tremblay et associé
75, rue Leclerc Baie Saint-Paul (Québec) G3Z 2L1 À l’attention de messieurs Jean-François Bernier et Dave Tremblay Objet : Place publique Val-Bélair, votre arpenteur Martin Canuel Messieurs, Pour faire suite à la conversation téléphonique de cet après-midi avec monsieur Bernier, nous vous informons que notre arpenteur a relevé une erreur commise par votre employé, soit Martin Canuel.
Nous joignons à la présente des photos, qui vous permettrons de constater l’erreur commise, puisque monsieur Bernier n’a pu se présenter sur notre chantier en ce jour pour constater la situation et que nous ne pouvions retarder notre chantier davantage. Afin de vous permettre de mieux comprendre les photos jointes, l’erreur se situe aux points d’arpentage que monsieur Canuel a implantés. Ceux-ci devaient être derrière le mur de remblai et non devant, comme l’a implanté votre employé.
Suite au travail effectué par monsieur Canuel, notre équipe a effectué l’excavation et l’équipe d’électricité a fait les travaux qui devaient être fait à cet endroit, toujours selon les points relevés initialement par votre employé. En terminant, vous comprendrez que cette situation est inacceptable car nous avons des délais d’exécution très restreints. Donc, comme nous avons dus reprendre les travaux à nouveau, nous nous voyons dans l’obligation de vous facturer les sommes reliées à ceux-ci, et ce, pour l’ensemble des gens affectés par cette erreur, soit Robert Gingras inc. et Axco Aménagements inc..
Nous vous prions de recevoir, Messieurs, nos meilleures salutations. Nathalie Mazerolle Technicienne comptable c.c. Robert Gingras inc.
Me Pierre Rivard» (P-3) [ 18 ] D’autres erreurs de monsieur Canuel sont constatées, selon monsieur Breton, lesquelles sont signalées à monsieur Bernier qui se rend faire une visite de chantier le 6 juin. [ 19 ] Monsieur Resendes lui montre que la localisation des fils et boîtes électriques a été faite au mauvais endroit, la conduite 900 est trop basse, deux lampadaires sont mal implantés, la piste cyclable est à plus de 2 mètres de l’endroit prévu au plan. [ 20 ] Selon monsieur Resendes, monsieur Bernier lui mentionne qu’il est bien assuré et qu’il enverra quelqu’un plus tard vérifier les mesures, ce qui ne s’est pas concrétiser. [ 21 ] Les erreurs de monsieur Canuel concernant la piste cyclable et les lampadaires mal implantés, sont dénoncées par écrit à monsieur Dave Tremblay le 8 juin 2006 (P-4) avec avis que la demanderesse devra reprendre les travaux et qu’il sera refacturé en conséquence ainsi que pour les sous-traitants affectés par cette erreur. [ 22 ] Le 22 juin 2006, la demanderesse transmet un autre avis écrit (P-4) d’erreur de monsieur Canuel, concernant l’implantation de la base d’un lampadaire qui a dû être relevée de 7 pouces.
Une facturation suivra, mentionne l’avis écrit. [ 23 ] Monsieur Resendes précise lors de son témoignage, qu’il n’y a pas eu de facture reliée à la lettre du 12 janvier 2006 (P-2). [ 24 ] L’ensemble des erreurs commises par monsieur Canuel, a occasionné des frais totalisant 35 421,85$ (après amendement) selon la demanderesse, tel qu’il appert des factures déposées au dossier (P-5). [ 25 ] Les travaux se sont terminés en septembre 2006 et la Ville n’a pas imposé de pénalité à la demanderesse pour son retard dans l’exécution. [ 26 ] Témoin à l’audition, monsieur Richard Lortie, surveillant de chantier à la Ville de Québec depuis plus de 30 ans, précise qu’il veille à la conformité des travaux, aux plans et devis. [ 27 ] Il relate que monsieur Resendes l’a informé le 5 juin 2006, des erreurs commises concernant notamment la conduite 900 trop basse et l’infrastructure du mur qui a dû être refaite. [ 28 ] Monsieur Lortie a vérifié la situation avec messieurs Resendes et Breton. [ 29 ] De plus, monsieur Canuel a utilisé à des fins personnels, le téléphone cellulaire, prêté par la demanderesse pour le travail, occasionnant des frais de 357,50$ non remboursés par la défenderesse.
[ 30 ] Bien que dûment mise en demeure (P-6) en date du 3 avril 2007, de payer à la demanderesse les factures transmises (P-5), la défenderesse n’a pas donné de suite, d’où le présent recours. [ 31 ] Monsieur Richard Breton se spécialise en arpentage de chantier depuis 1980 et le Tribunal a reconnu son statut d’expert, à
titre de technicien-arpenteur de chantier. [ 32 ] Il a préparé en juin 2010, à la demande de monsieur Resendes, un compte-rendu des travaux correctifs, résultant des erreurs qu’il a constatées, en regard du mur de pierre celtique, de la conduite 900 et du lampadaire no. 8 (P-9). [ 33 ] Monsieur Breton mentionne qu’il était visible à l’œil que la conduite 900 n’était pas à la hauteur prévue.
b) Version de la défenderesse [ 34 ] Monsieur Jean-François Bernier incorpore la défenderesse, compagnie d’arpen-tage, en 2005.
Comme il n’a pas encore reçu sa licence d’entrepreneur de la Régie du bâtiment, il conclut une entente de partenariat avec monsieur Dave Tremblay, arpenteur- géomètre, pour l’année 2005, prévoyant un partage des profits et pertes pour leurs projets communs. [ 35 ] Cette entente est en cours lors du projet de la place publique Val-Bélair. [ 36 ] Suite à un appel de monsieur Resendes qui souhaite obtenir les services d’un arpenteur, monsieur Bernier va le rencontrer et conclut avec lui, l’entente (P-1) aux termes de laquelle la demanderesse fournit les services du chaîneur, et la défenderesse, les services d’un technicien-arpenteur, et l’équipement. [ 37 ] Comme la défenderesse n’a pas de technicien-arpenteur à son service, monsieur Bernier obtient de la CSN, une liste de travailleurs disponibles détenant leur carte de compétence, liste à partir de laquelle il retient le nom de monsieur Martin Canuel, technicien en génie civil depuis 2004 suivant son CV (P-10). [ 38 ] Monsieur Bernier déclare qu’il était à l’aise de laisser monsieur Canuel travailler sans supervision. [ 39 ] Ses feuilles de temps sont signées quotidiennement par la demanderesse et celle-ci fournit un cellulaire à monsieur Canuel. [ 40 ] Les feuilles de temps sont transmises à monsieur Bernier qui les achemine à monsieur Tremblay.
C’est lui paie monsieur Canuel. [ 41 ] Celui-ci est présent tous les jours sur le chantier pendant environ 6 semaines alors que monsieur Bernier s’y rend une fois par semaine, porter du matériel. [ 42 ] Monsieur Bernier reconnaît avoir reçu la lettre du 12 janvier 2006 (P-2) de monsieur Resendes mais soumet avoir été surpris d’apprendre que monsieur Canuel aurait retardé le chantier car monsieur Resendes ne lui a jamais fait pareil commentaire. [ 43 ] Lorsqu’il se rend sur le chantier le 6 juin 2006, suite à un appel de monsieur Resendes le 5, concernant des erreurs d’arpentage, il fait le tour avec lui.
Les travaux de reprise du mur sont en cours. [ 44 ] Concernant le premier recours intenté par la demanderesse contre la défenderesse en avril 2007 (DG-4), identique au présent recours, il a été rayé. [ 45 ] Monsieur Bernier précise qu’il croyait ce litige réglé, suite à une rencontre tenue à son bureau avec monsieur Resendes et Me Rivard. [ 46 ] Au sujet des factures transmises par la défenderesse à la demanderesse, monsieur Bernier soutient que la demanderesse ne voulait verser que 2 000$ sur le total dû de 17 822$.
Leur discussion à cet égard est restée en suspens et devait reprendre en juin. [ 47 ] La défenderesse a été poursuivie par monsieur Tremblay en août 2007 (DG-3) concernant la location des services d’un technicien à la défenderesse.
Celle-ci devait à monsieur Tremblay 26 809,32$ à cet égard. [ 48 ] Monsieur Bernier a réglé seul ce litige, avec Me Bruno Latulippe, procureur de monsieur Tremblay. [ 49 ] Me Latulippe a transmis à monsieur Bernier, un courriel daté du 20 septembre 2007 (DG-2) ainsi libellé : «Monsieur, Mon client me mandate de vous informer que votre offre est refusée et qu’il vous soumet plutôt la contre-proposition suivante.
Uniquement dans le cadre d’un règlement hors-cour, mon client est disposé à retrancher les intérêts de sa réclamation réduisant ainsi à 26 085,66$ le montant que Techni-Arp inc. devra avoir payé au plus tard le 1 er octobre 2007. En contrepartie, mon client et Techni-Arp inc. renonceront mutuellement à tout recours, réclamation ou autre l’un contre l’autre découlant directement ou indirectement de leur relation d’affaires.
La présente contre-proposition est valable jusqu’au 21 septembre 2007 à 13h30, après quoi elle sera nulle et nous entamerons dès lors les démarches en vue d’obtenir un jugement contre Techni-Arp inc. vu son défaut de comparaître.
La présente est faite sans préjudice ni admission.
Bien à vous, Bruno Latulippe, avocat c.c. : Dave Tremblay» [ 50 ] Le 21 septembre 2007, monsieur Bernier répond «Accepté» (DG-3) et transmet à Me Latulippe, un chèque de 26 085,66$ daté du 1 er octobre 2007 (DG-5). [ 51 ] Monsieur Bernier précise ne pas avoir accepté les modalités mentionnées par Me Latulippe dans son courriel du 20 septembre (DG-2). [ 52 ] Me Latulippe lui a envoyé une quittance à signer, ce qu’il a refusé de faire. [ 53 ] Monsieur Martin Canuel arpenteur, témoigne de son expérience sur de gros chantiers notamment avec son père, avant celui en litige qu’il qualifie de facile par rapport aux autres sur lesquels il a travaillé. [ 54 ] Sa première journée sur le chantier est le 11 octobre 2005.
Monsieur Resendes désigne comme chaîneur, un journalier non qualifié, selon monsieur Canuel.
Il a été remplacé à un certain moment. [ 55 ] Comme le chantier n’était pas clôturé et qu’il y a deux écoles situées tout près, monsieur Canuel a dû à plusieurs reprises, refaire du piquetage parce que les enfants enlevaient les piquets le soir et les fins de semaine. [ 56 ] Monsieur Canuel a demandé à quelques reprises de clôturer, ce qui n’a été fait qu’à la fin. [ 57 ] Monsieur Resendes était présent sur le chantier le matin pendant environ 1h30. [ 58 ] Monsieur Canuel soutient qu’il régnait un grand désordre sur ce chantier car il n’y avait pas de direction. [ 59 ] Il ajoute avoir dû couper des heures car monsieur Resendes trouvait les coûts trop élevés. [ 60 ] Monsieur Canuel précise que celui-ci ne lui a jamais fait de reproche.
Au contraire, lorsqu’il a quitté le chantier le 26 novembre 2005 (selon DG-1) il lui a offert de l’engager au printemps suivant. [ 61 ] Lorsqu’il a terminé en novembre, à son souvenir, le chantier était complété à 65% et le deuxième mûret (celui en litige) était implanté, sans plus. [ 62 ] Questionné sur la raison pour laquelle l’infrastructure du mûret s’est retrouvé à 1 mètre de l’endroit prévu, monsieur Canuel est catégorique : son piquet a été mal lu. Il a pris pour acquis que les employés de la défenderesse savaient les lire, ce qui s’est avéré inexact.
Il n’a pas fait de contrevérification et il n’a jamais vu de «Double check» sur un chantier. [ 63 ] Pour le lampadaire problématique, monsieur Canuel affirme qu’il avait le point dans la station, qu’il a mis un piquet avec la mesure et qu’elle a été vérifiée par un employé avec une règle. [ 64 ] Au sujet de la conduite 900, monsieur Canuel a été présent en tout temps lors de l’implantation. La pente était très minime (0.0073% suivant DG-7) et le test d’écoulement s’est avéré correct.
La conduite a ensuite été remblayée. [ 65 ] Monsieur Canuel précise qu’un représentant de la Ville, monsieur Marcel Routhier, était également présent en tout temps lors de l’implantation de la conduite 900.
Il a fait une correction technique pour baisser le tuyau car l’eau ne s’écoulait pas, ce qui a réglé le problème. [ 66 ] Si monsieur Routhier a autorisé qu’elle soit remblayée, c’est que tout était conforme, selon monsieur Canuel. [ 67 ] À son avis, le problème constaté au printemps (conduite trop basse) est attribuable à une compaction sous la conduite à l’automne, non conforme aux règles de l’art. [ 68 ] Il affirme qu’il n’y a pas eu de test de compaction et en conséquence, il n’est pas étonné que la conduite ait été affectée par le gel et le dégel.
c) Version de monsieur Dave Tremblay, appelé en garantie [ 69 ] Monsieur Tremblay est arpenteur-géomètre depuis 1999 et détient une licence de la Régie du Bâtiment. [ 70 ] Dans le projet en litige, il a supporté les comptes à recevoir, a fait la facturation et payé les employés, notamment monsieur Canuel. Celui-ci a été engagé par monsieur Bernier qui a appelé monsieur Tremblay avant de ce faire. [ 71 ] Il n’a reçu aucun paiement de la demanderesse. [ 72 ] Monsieur Bernier l’a informé de l’offre de la demanderesse de ne payer que 2 000$ sur le total dû, ce qu’il a refusé.
[ 73 ] Lorsqu’il a reçu les avis de dénonciation (P-3 et P-4), il les a transmis à monsieur Bernier et lui a dit d’aller vérifier le chantier. [ 74 ] Monsieur Tremblay a appris que la demanderesse a intenté un recours contre la défenderesse en avril 2007 (DG-4). Il souligne à cet égard, avoir transmis cette procédure à sa compagnie d’assurance qui a conclu ne rien pouvoir faire car il n’était pas poursuivi. [ 75 ] Monsieur Bernier s’est montré déçu de cette conclusion, ce qui a affecté leur relation. [ 76 ] Monsieur Tremblay n’a pas transmis de mise en demeure à la demanderesse pour être payé, ni intenté de recours contre elle.
d) Contre-preuve [ 77 ] En contre-preuve, monsieur Resendes soutient que le chaîneur (monsieur Alain Ouellet) et le conducteur de pelle mécanique (monsieur Raynald Lessard), ont toujours été les mêmes sur ce chantier. [ 78 ] Il ajoute que la compaction pour la conduite 900, a été vérifiée à la demande de monsieur Marcel Routhier, par un gars de laboratoire. Il n’a pas de document à cet effet.
Les motifs [ 79 ] La demanderesse soumet avoir droit à sa réclamation contre la défenderesse car les erreurs d’arpentage commises par monsieur Canuel, ont nécessité des travaux correctifs totalisant 35 421,85$. [ 80 ] Ces erreurs (mur de remblai, conduite 900, lampadaire) ont été confirmées par le représentant de la Ville, monsieur Lortie, ajoute la demanderesse. [ 81 ] Or, l’arpenteur a une obligation de résultat, soutient la demanderesse, qui cite à cet effet les auteurs Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin : « Obligation de résultat – L’obligation de résultat est celle pour la satisfaction de laquelle le débiteur est tenu de fournir au créancier un résultat précis et déterminé. … Sur le plan de la preuve, l’absence de résultat fait donc présumer la faute du débiteur et place sur ses épaules le fardeau de démontrer que l’inexécution provient d’une cause qui ne lui est pas imputable.
Le débiteur n’a pas la possibilité de tenter de prouver absence de faute de sa part; il doit identifier, par prépondérance de preuve, une force majeure ou encore le fait de la victime, qui a empêché l’exécution de l’obligation. À défaut de décharger ce fardeau, le débiteur est tenu responsable de l’inexécution.» [1] [ 82 ] Selon la demanderesse, la défenderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve car monsieur Canuel a mal exécuté ses travaux, notamment en ne faisant aucune contre-vérification malgré qu’il reconnaisse que ça se fait rapidement.
Pour sa part, monsieur Breton se contre-vérifie sans cesse, suivant son témoignage. [ 83 ] Si monsieur Canuel avait fait cet exercice, les corrections auraient pu être faites par la demanderesse rapidement. [ 84 ] La demanderesse invite le Tribunal à douter de la crédibilité de ce dernier, vu son absence le 29 avril dernier bien que dûment convoqué et en raison de son utilisation douteuse du cellulaire prêtée par la demanderesse. [ 85 ] En ce qui concerne le reproche formulé par la défenderesse qui dénonce l’absence de mise en demeure avant les travaux correctifs, la demanderesse plaide que la défenderesse était en demeure de plein droit suivant l’
article 1597 C.c.Q. . [ 86 ] À cet égard, elle cite l’affaire Royal & Sunalliance et Croisières Baie de Gaspé inc. c. Corporation des systèmes de puissance intégrée [2] dans laquelle l’Honorable Daniel Lavoie J.C.Q. fait les commentaires suivants à cet égard : «22 C’est l’article 1597 qui codifie les exceptions qui dispensent ainsi le créancier de mettre son débiteur en demeure avant d’exiger l’exécution forcée. Ainsi, selon cet article, le débiteur est en demeure de plein droit lorsqu’il y a urgence ou lorsque le seul écoulement du temps rend l’obligation exigible.
Le débiteur est également en demeure de plein droit lorsqu’il contrevient à une obligation de ne pas faire ou lorsque, par sa faute, il empêche son exécution. Enfin, il est également en demeure de plein droit lorsqu’il répudie l’obligation qu’il doit exécuter : … il l’est encore lorsqu’il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l’obligation ou, s’il s’agit d’une obligation à exécution successive, qu’il refuse ou néglige de l’exécuter de manière répétée. …
25 Ce droit à une dernière chance que possède le débiteur d’une obligation contractuelle et qui est un corollaire de l’exigence de la bonne foi ne doit pas être interprété pour favoriser indûment un débiteur qui agit lui-même de mauvaise foi ou encore qui agit dans des circonstances telles que son inexécution est de toute façon sans retour : La nécessité de protéger le débiteur de bonne foi, dont on présume qu’il est disposé à s’exécuter à moins de preuve contraire, justifie le principe de la mise en demeure.
Il faut toutefois éviter qu’une interprétation trop restrictive des causes de dispense ne s’avère contraire aux intérêts du créancier de bonne foi, lui-même victime du comportement de son débiteur ou des circonstances dans lesquelles survient l’inexécution. Cette recherche d’un équilibre entre les intérêts légitimes des deux parties en présence appelle donc une délimitation du domaine et des modalités de dispense de mise en demeure. 26 La recherche de cet équilibre a permis à l’auteure de retrouver dans la jurisprudence des cas qu’elle qualifie de résiduels ou d’ innommés .
Ainsi, à la page 469 de son article, elle souligne que le débiteur qui a une connaissance présumée d’un problème n’a pas droit à la mise en demeure . Ce qui serait le cas du vendeur professionnel identifié par les articles 1709 et suivants du Code civil du Québec . Il en est ainsi du débiteur qui est au courant de l’insatisfaction de son créancier consommateur.
Dans un tel cas, une telle connaissance du débiteur équivaut à une répudiation de son obligation d’exécuter convenable-ment son engagement contractuel : La connaissance de l’insatisfaction du créancier peut être acquise sans même que le débiteur ait reçu une mise en demeure, par exemple à l’occasion de conversations ou de correspondances informelles. » (Références omises) [ 87 ] Suivant la demanderesse, la défenderesse était au courant de l’insatisfaction de monsieur Resendes qui a appelé monsieur Bernier le 5 juin lequel n’avait pas le temps de se rendre sur le chantier.
Lorsqu’il y est allé le 6, il a déclaré être bien assuré. [ 88 ] Concernant le problème relatif à la conduite 900, la demanderesse admet qu’il n’y a pas eu de lettre à ce sujet mais monsieur Bernier a été informé de la situation lors de sa visite du 6 juin 2010. [ 89 ] La demanderesse conclut que la défenderesse peut difficilement déplorer l’absence de mise en demeure car elle soutient encore ne pas être responsable des erreurs sur le chantier, malgré la preuve. [3] [ 90 ] Pour les raisons qui suivent le Tribunal conclut au rejet de la requête introductive d’instance et du recours en garantie. [ 91 ] La preuve révèle qu’il y a eu des erreurs commises sur le chantier mais il n’y a pas de prépondérance de preuve permettant de conclure que monsieur Canuel en serait l’auteur. [ 92 ] Le rapport et le témoignage de monsieur Breton ne convainquent pas à cet égard comme nous le verrons ci-après. [ 93 ] Précisons d’abord que le reproche concernant des retards sur le chantier, fait par la demanderesse dans sa lettre du 12 janvier 2006 (P-2) n’a suscité aucune réclamation de sa part [4] . [ 94 ] De toute façon, si retard il y a eu, la demanderesse qui n’a clôturé le chantier qu’après 3 semaines, y a contribué, monsieur Canuel ayant dû refaire l’implantation à quelques reprises, parce que les enfants des écoles avoisinantes, enlevaient les piquets. [ 95 ] C’est monsieur Resendes qui a signé presque toutes les feuilles de temps de monsieur Canuel, sans faire quelque commentaire ou réserve. [ 96 ] Enfin, monsieur Bernier a témoigné de sa surprise en recevant P-2, monsieur Resendes ne lui ayant jamais fait de commentaire à ce sujet.
D’ailleurs, suivant la pièce DG-1, au 31 octobre, 107 heures étaient écoulées. Or, la demanderesse n’a pas donné d’avis que le temps alloué dans la commande d’achat (P-1) était dépassé. [ 97 ] Par ailleurs, si la demanderesse était insatisfaite des services de monsieur Canuel, elle n’avait qu’à le congédier, ce qu’elle n’a pas fait.
Monsieur Resendes a plutôt offert un emploi à monsieur Canuel, selon ce dernier. [ 98 ] Concernant la lettre du 5 juin 2006 (P-3) dans laquelle on mentionne une mauvaise implantation de l’infrastructure du muret , qui aurait généré des dommages totalisant 7 232,25$ (P-5), la situation a été dénoncée dans l’après-midi du 5 juin alors que les travaux correctifs ont commencé le même jour à 7h00 A.M. suivant la facture (P-5). [ 99 ] Si erreur il y avait, la défenderesse n’a pu le constater, les travaux étant commencés depuis plusieurs heures.
Suivant le témoignage de monsieur Bernier, à son arrivée, les travaux suivant l’implantation de monsieur Canuel, n’existaient plus. [ 100 ] Par ailleurs, s’il y avait urgence, c’est la demanderesse qui en est responsable, l’échéance étant prévue en décembre 2005. De toute façon, l’urgence n’a pas été démontrée. [ 101 ] La demanderesse n’a pas prouvé cette mauvaise implantation car d’une part, monsieur Breton n’a jamais eu en mains, les plans avec lesquels monsieur Canuel a travaillé. [ 102 ] D’autre part, cette infrastructure a été installée après le départ de monsieur Canuel du chantier, soutient celui-ci.
Monsieur Resendes affirme à tort que l’erreur lui serait attribuable, en se servant de P-11 intitulée «estimation progressive»; il ne peut expliquer la date indiquée soit le 29 juillet 2005. [ 103 ] Enfin, la mauvaise implantation peut aussi résulter d’une mauvaise lecture des piquets implantés par les employés de la demanderesse ou de ses sous-contractants. [ 104 ] En amorçant les travaux correctifs avant d’avertir la défenderesse, la demanderesse l’a privée de son droit de constater les problèmes et leur origine.
Ce manquement constitue une fin de non recevoir et en conséquence, les factures (P-5) totalisant 7 232,25$ ne
peuvent être accordées. [ 105 ] Dans la cause 9071-9048 Québec inc. c. Construction Ellis-Dan Ltée et al [5] , l’Honorable Orville Frenette J.C. S. rappelle l’importance de la mise en demeure préalable à l’exécution des travaux, en ces termes : «[59] La doctrine et la jurisprudence s’accordent pour énoncer que la mise en demeure préalable à l’exécution de travaux par le créancier, est obligatoire. Elle n’est pas nécessaire lorsque le débiteur exprime son intention de ne plus exécuter ses obligations.
La bonne foi et la mise en demeure [60] Vu la prémisse de bonne foi qui sous tend l’exécution des contrats, la jurisprudence exige une mise en demeure préalable raisonnable avant l’exécution des travaux par des tiers. [61] Dans l’arrêt Caron c.
Centre Routier Inc., la Cour d’appel a rendu une décision de principe dans le contexte de travaux destinés à corriger un vice caché. [62] Le Juge Malouf explique que la mise en demeure préalable était nécessaire pour donner l’opportunité au débiteur de vérifier si le vice caché existait et dans un deuxième temps, lui donner la possibilité de rectifier. [63] Dans une autre décision de la Cour d’appel, le Juge Lebel rappelait que la mise en demeure était nécessaire pour permettre : «au débiteur de vérifier l’existence, l’étendue et le coût de réparation de ces défauts, ainsi que celui d’exécuter son obligation lui-même ou par autrui, le cas échéant […]». [64] Le défaut de respecter l’exigence de la mise en demeure, entraîne les sanctions mentionnées précédemment.
Ces sanctions sont allées jusqu’à constituer une fin de non recevoir à toute réclamation pour le coût des travaux effectués par un tiers pour corriger les malfaçons ou les défauts cachés, lorsqu’il n’y a pas eu de mise en demeure préalable au débiteur. … [67] Dans l’affaire 2528-7238 Québec Inc. c. Aubut, la Cour supérieure, invoquant l’arrêt Mailloux c. Mailloux , a précisément refusé la demande reconventionnelle présentée dans le cadre d’une action en réclamation du coût de construction d’un immeuble, parce qu’il n’y avait pas eu de mise en demeure préalable avant de faire effectuer des travaux par un tiers.
Le juge décidait que le débiteur n’avait pas eu l’occasion de reprendre les travaux apparemment mal faits ou de vérifier ceux effectués par le tiers». (Références omises) [ 106 ] Au sujet des lettres du 8 et 22 juin 2006 (P-4) faisant référence à la piste cyclable et à 2 lampadaires , il n’y a pas eu de preuve non plus d’erreur d’implantation qu’aurait commise monsieur Canuel. [ 107 ] De plus, la lettre du 8 juin 2006, ne mentionne pas à quels lampadaires on fait référence. [ 108 ] Concernant la lettre du 22 juin 2006, la demanderesse mentionne qu’une base a dû être relevée de 7 pouces et que les travaux devront être repris par elle et R.
Gingras. [ 109 ] Or, la demanderesse n’a pas prouvé de mauvaise implantation de lampadaire car suivant la facture au montant de 2 896,70$ (P- 5), aucun temps n’est alloué pour l’arpenteur Breton. [ 110 ] En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder quelque montant pour les dommages que la demanderesse relie aux lettres des 8 et 22 juin 2006, au montant total de 8 600,57$ (P-5). [ 111 ] Concernant la conduite 900 pour laquelle la demanderesse réclame des dommages totalisant 19 589,03$ suivant les factures P- 5, celle-ci admet qu’il n’y a pas eu de dénonciation écrite à la défenderesse. [ 112 ] Le Tribunal ne retient pas l’argument de la demanderesse suivant lequel la défenderesse était en demeure de plein droit parce que monsieur Resendes en aurait parlé à monsieur Bernier lors de sa visite du 6. [ 113 ] D’abord, monsieur Bernier n’a jamais dit qu’il refusait de corriger et en plus, sa version doit être préférée à celle de monsieur Resendes qui a témoigné qu’à chaque problème, un écrit le dénonçant suivait.
L’absence d’écrit dans ce cas, laisse très perplexe. [ 114 ] De toute façon, la preuve ne permet pas de conclure qu’il y a eu un problème d’arpentage car lorsque la conduite a été remblayée à l’automne 2005, elle l’a été avec l’autorisation de monsieur Routhier de la Ville, présent en tout temps lors de son installation. [ 115 ] Monsieur Canuel était également présent en tout temps à ce moment-là et affirme que le test d’eau était concluant. [ 116 ] Il n’y a pas de preuve à l’effet contraire. [ 117 ] Si la conduite s’est retrouvée trop basse au printemps, il est probable qu’elle ait bougé suite au gel et dégel en raison d’une compaction déficiente. [ 118 ] À tout événement, il n’y a pas de preuve que ce problème soit en lien avec un geste fautif de monsieur Canuel.
Qu’en est-il du rapport (P-9) de monsieur Breton?
[ 119 ] La défenderesse a raison de souligner qu’il ne s’agit pas d’un rapport d’expertise. [ 120 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée dans l’ouvrage intitulé La preuve civile [6] , définissent comme suit le témoin expert : « 465 - Définition – Le témoin expert est celui qui possède une compétence spécialisée dans un secteur donné d’activité et qui a pour rôle d’éclairer le tribunal et de l’aider dans l’appréciation d’une preuve portant sur des questions scientifiques ou techniques.
Cette définition atteste l’existence des conditions préalables à la recevabilité de ce témoignage, soit l’utilité de l’expertise, la qualification et l’impartialité du témoin.» (Références omises) [ 121 ] En l’espèce, le rapport Breton (P-9) n’est pas utile car étant rédigé 4 ans après les événements, il ne contient aucune conclusion en regard de l’origine des erreurs. [ 122 ] Par ailleurs, monsieur Breton n’a pas l’impartialité requise pour produire pareil rapport car c’est son employeur qui a obtenu le contrat pour faire des correctifs. [ 123 ] Enfin, le recours en garantie est rejeté compte tenu de l’issu de la requête introductive d’instance principale. [ 124 ] À tout événement, ce recours en garantie aurait été rejeté car le défendeur en garantie n’a fait aucun travail d’arpentage ou de mesures dans le projet VQ-35792 et monsieur Canuel était le préposé de la défenderesse/demanderesse en garantie. [ 125 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 126 ] REJETTE la requête introductive d’instance principale, avec dépens; [ 127 ] REJETTE la requête introductive d’instance en garantie, avec dépens. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q.
Rivard Fournier, avocats (casier 61) Me Carl Huard Procureurs de la demanderesse Stein Monast, avocats (casier 14) Me Jacques Blanchard Procureurs de la défenderesse/demanderesse en garantie Bélanger Longtin, avocats (casier 206) Me Guy Samson Procureurs du défendeur en garantie Dates d’audience : 28, 29 avril, 13 mai 2011
Loading document…