2022 QCCA 1397, 2022 QCCA 1397
Opinion
Étienne c. R. 2022 QCCA 1397 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007075-193 (500-01-144922-165) DATE : 11 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. MIKAEL ETIENNE APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT MISE EN GARDE : Les parties ont informé la cour qu’une ordonnance de non-publication et de non-diffusion des images de la pièce p-5 montrant le coup de couteau fatal a été prononcée en première instance et demeure en vigueur. [ 1 ] L’appelant (« Étienne ») se pourvoit contre un verdict de culpabilité, rendu le 3 mai 2019 par un jury au terme d’un procès présidé par l’honorable Alexandre Boucher de la Cour supérieure du Québec, district de Montréal, à une infraction de meurtre au deuxième degré ; [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Moore, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel; MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Marie-Hélène Giroux ME MARIE-HÉLÈNE GIROUX AVOCATS Pour l’appelant Me Marianna Ferraro Me Matthew Ferguson DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 20 septembre 2022
MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [4] Une bagarre impliquant l’appelant (« Étienne ») s’est terminée par la mort d’un homme. Cette triste affaire a mené à un procèsau cours duquel le ministère public a présenté 32 témoins, dont des policiers, des experts, deux employés d’un bar, quatre amis de lavictime et trois amis de l’appelant. En défense, huit témoins ont été présentés, dont Étienne et le coaccusé, leur copine respective et desexperts.
Au surplus, une preuve vidéo provenant de diverses caméras de surveillance a permis au jury de voir les moments précédant labagarre, la bagarre elle-même, le coup de couteau fatal et la fuite de l’appelant et de ses amis. [5] Dans son avis d’appel, Étienne soulevait un moyen d’appel invoquant une erreur du juge d’avoir refusé de présenter au jury unedéfense d’automatisme sans troubles mentaux. À l’audience, l’appelant s’en désiste.
Il fait de même à propos d’un autre moyen d’appelvisant une erreur du juge d’avoir permis à la poursuite de contre-interroger son témoin lors de son réinterrogatoire. [6] Restent donc deux moyens d’appel, soit le verdict déraisonnable et l’erreur du juge d’avoir autorisé une preuve qui, selonl’appelant, n’aurait pas dû être présentée au jury.
Résumé des faits [7] Bien que les inférences concernant certains éléments soient contestées, un portrait des événements à partir de la preuve peut êtreutile. [8] Étienne et quatre de ses amis se sont rendus à un bar montréalais où ils ont poursuivi leur consommation d’alcool et de droguequi avait débuté dans la soirée. Vers 2 h du matin, l’appelant se fait expulser du bar après avoir été mêlé à une bousculade avec unemployé. Une fois à l’extérieur, Étienne, qui veut retourner à l’intérieur, plaide sa cause à un employé, mais en vain.
Ce dernier, quin’était pas officiellement en service ce soir-là, témoigne au procès. Il n’a pas noté de signe d’intoxication avancée chez l’appelant quiétait en mesure de converser. Les images sont captées par les caméras de surveillance de l’établissement. [9] Peu après, une altercation verbale survient entre l’appelant et un individu, ami de la victime, sur un terrain adjacent au bar. Unebagarre éclate entre les groupes d’amis. Les images, très claires, sont également captées par plusieurs caméras de surveillance d’unimmeuble voisin.
On y voit Étienne qui, notamment, encaisse des coups de poing, dont certains à la tête, coups qui l’entraînent au sol. Ilse relève rapidement. Il est agressif, il se penche et ramasse rapidement au sol un objet qu’il lance vers un ami de la victime, il menacede mort cette personne, puis en se retournant, de la main, il frappe violemment dans la fenêtre d’un immeuble. L’altercation sembleterminée et les groupes s'éloignent l’un de l’autre. [10] La preuve établit qu’Étienne demande alors à son ami Aykin, coaccusé, de récupérer un couteau qui se trouvait dans la voiture dece dernier.
Une fois l’arme en main, la vidéo montre que l’appelant se dirige sur une bonne distance en direction de la victime, d’un pasassuré, calme, droit et décidé. D’ailleurs, son calme semble ne pas alerter le petit groupe de personnes dont fait
partie la victime. Elle faitdos à l’appelant. Sans aucune forme d’hésitation, d’un seul coup, il la poignarde violemment dans le milieu du dos. Les individus dugroupe s’écartent, ne comprenant manifestement pas immédiatement ce qui vient de se produire. Pendant ce temps, Étienne revient surses pas et se dirige, du même pas droit et pondéré, vers la voiture d’Aykin. Ses amis et lui quittent les lieux en voiture. [11] Au procès, Aykin confirme que l’appelant lui avait demandé le couteau. En le lui remettant, il avait dit à Étienne de ne pas fairede folies. Étienne lui avait répondu de ne pas s’inquiéter.
Dans la voiture, l’appelant a exhibé le couteau taché de sang à ses amis et aaffirmé avoir poignardé la victime. Les moyens d’appel [12] Le premier motif d’appel est le verdict déraisonnable.
Selon l’appelant, la preuve d’intoxication aurait dû, en droit, amener lejury à conclure qu’il subsistait un doute raisonnable sur son intention de tuer la victime ou de lui causer des lésions corporelles qu’ilsavait être de nature à causer sa mort, et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non, soit un élément essentiel au verdict demeurtre. [13] Étienne invoque aussi une erreur dans la recevabilité d’une déclaration qu’il a faite au portier du bar dans les moments précédantl’altercation. Selon lui, l’effet préjudiciable de cette déclaration surpassait sa valeur probante.
Moyen 1 : L’absence d’intention de tuer en raison de l’intoxication [14] L’appelant ne remet aucunement en cause les directives du juge au jury. Il cadre son argumentaire sur la définition première duverdict déraisonnable dont le critère est celui de savoir « si le verdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées etqui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre » : R. c. Biniaris, 2000 CSC 15 , [2000] 1 R.C.S. 381, par. 36;R. c.
Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168. [15] À cet égard, le juge Sopinka expliquait que : L'appel est un pronostic de ce que le jury ferait non pas en fonction d'une version des faits qui, selon la cour, était régulièrementadmissible, mais en fonction des éléments de preuve qui lui ont été effectivement soumis. L'exercice de ce pouvoir suppose que l'accuséa subi un procès régulier fondé sur une preuve qui était légalement admissible et qui était assortie de directives correctes en droit.
Lacour d'appel peut ne pas être d'accord avec le verdict, mais pourvu que l'accusé ait subi un procès conforme aux règles de droit, aucunrecours n'est recevable si, d'après la preuve, il existe une justification raisonnable du verdict.
R. c. S. (P.L.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 909, p. 915–916. [16] En définitive, Étienne prétend que la somme des témoignages, dont ceux des experts, fait état de sa consommation d’alcool et dedrogue, des effets sur le comportement et de son intoxication le soir en question.
Par conséquent, il propose une lecture alternative d’unpan de la preuve, qui selon lui, contrecarre le caractère raisonnable du verdict. [17] D’abord, à l’instar de mon collègue Doyon, je rappelle que l’évaluation de la preuve, soit l’attribution d’une valeur à la crédibilitéet à la fiabilité de celle-ci, est une pure question de fait et relève exclusivement du jury : R. c. Kammoun, 2019 QCCA 1530, par. 117.
Laproposition de l’appelant présume que la preuve était à sens unique, qu’elle devait être crue et qu’elle devait soulever un douteraisonnable sur un niveau d’intoxication qui entraînait nécessairement chez lui l’absence d’intention. [18] Or, contrairement à ce que plaide l’appelant, la preuve était nuancée, voire contradictoire sur l’intoxication de l’appelant.
Sil’appelant a raison de relever dans la preuve que les témoins ont décrit leur propre degré d’intoxication et celui de l’appelant à l’aide deformules superlatives, cela n’offrait toutefois au jury que des indications générales qui n’étaient pas nécessairement déterminantes. Quiplus est, faut-il le rappeler, le jury est entièrement libre de croire en totalité, en
partie ou aucunement les témoignages et la preuve. [19] Dans le cadre d’un verdict déraisonnable de la nature de celui soulevé, il faut retenir les enseignements de la Cour suprême sur lerôle important, mais limité, d’une cour d’appel : [27] La cour d’appel qui se penche sur le verdict de culpabilité prononcé par un jury doit respecter deux balises très nettes. D’une part,elle doit dûment prendre en compte la situation privilégiée du jury à
titre de juge des faits ayant assisté au procès et entendu lestémoignages. Elle ne doit ni devenir un « 13e juré », ni donner suite à un vague malaise ou à un doute persistant qui résulte de sonpropre examen du dossier, ni conclure au caractère déraisonnable du verdict pour le seul motif qu’elle a un doute raisonnable aprèsexamen du dossier. [28] D’autre part, le tribunal d’appel ne peut se contenter d’apprécier le caractère suffisant de la preuve. Il ne s’acquitte pas de la tâchequi lui incombe en concluant qu’il existe des éléments de preuve qui, s’il leur est ajouté foi, étayent la déclaration de culpabilité.
Il doitplutôt « examiner, […] analyser et, dans la mesure où il est possible de le faire compte tenu de la situation désavantageuse dans laquellese trouve un tribunal d’appel, […] évaluer la preuve » (Biniaris, par. 36) et se demander, à la lumière de son expérience, si «l’appréciation judiciaire des faits exclut la conclusion tirée par le jury » : par. 39 (je souligne).
Ainsi, pour déterminer si le verdict est deceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait raisonnablement pu rendre, le tribunald’appel doit se demander non seulement si le verdict s’appuie sur des éléments de preuve, mais également si la conclusion du jury ne vapas à l’encontre de l’ensemble de l’expérience judiciaire : Biniaris, par. 40. R. c. W.H., 2013 CSC 22 , [2013] 2 R.C.S. 180, par. 27-28 ; R. c. J.B., 2019 QCCA 761, par. 19 ; R. c. Gardner, 2019 QCCA726, par. 30 ; R. c. Joseph, 2014 QCCA 2232, par. 69. [20] Le degré d’intoxication est une question de fait.
Comme l’a rappelé mon collègue le juge Doyon, si le niveau d’intoxication nefait que réduire l’inhibition, une telle défense est repoussée puisque « a drunken intent is still an intent » : R. c. Helpin,2012 QCCA 1523, par. 39; R. c. Daley, 2007 CSC 53 , [2007] 3 R.C.S. 523, par. 48. [21] Il est également incontestable que le succès d’une défense d’intoxication peut varier en fonction de l’infraction et qu’il faut « undegré d’intoxication particulièrement avancé pour opposer une telle défense d’intoxication à certains types d’homicides où la mort est laconséquence évidente des actes commis » ; R. c.
Daley, 2007 CSC 53 , [2007] 3 R.C.S. 523, par. 42 ; R. c. Demers-Thibault,2019 QCCA 1010, par. 75. Planter un couteau dans le milieu du dos d’un être humain avec force est un geste dont les conséquencesparaissent évidentes. [22] Un degré d’intoxication avancé doit être démontré et c’est particulièrement problématique dans la présente affaire où la preuvede consommation d’alcool et de drogue était approximative et la consommation s’est étendue sur une période de plusieurs heures. Celaaffectait la valeur probante du témoignage des experts qui appuyaient la thèse de l’intoxication.
En effet, « la valeur d’une expertise estliée à la qualité de la preuve qui l’appuie» : R. c. Lorfanor, 2021 QCCA 1400, par. 15 ; voir aussi R. c. Lavallee, (CSC),[1990] 1 R.C.S. 852, 893; R. c. Boucher, 2005 CSC 72 , [2005] 3 R.C.S. 499, par. 31, R. c. Demontigny, 2022 QCCA 2, par. 38 ;R. c. Tartamella, 2017 QCCA 955, par. 21 ; R. v. Sheriffe, 2015 ONCA 880, par. 105 ; R. v.
M.C., 2014 ONCA 611, par. 70. [23] Le juge Doyon rappelle d’ailleurs, à propos des témoignages d’experts, qu’un « jury peut donc rejeter l’opinion d’experts, mêmelorsque leur témoignage est unanime et n’est pas contredit par celui d’autres experts » : R. c. Molodowic, 2000 CSC 16, par. 8 : R. c.Sorella, 2022 QCCA 383, par. 46. A fortiori, c’est le cas lorsque des opinions d’experts sont, comme dans la présente affaire,contradictoires. [24] Avec égards pour l’appelant, je suis généralement d’accord avec l’intimé que la preuve d’intoxication comportait certainesdifficultés, voire des faiblesses.
Le niveau d’intoxication de l’appelant le soir même a fait l’objet de témoignages divergents. En outre,les témoins de fait et amis de l’appelant auraient eux-mêmes été fortement intoxiqués. Par ailleurs, le témoin Guillemette, employé dubar, a discuté, même brièvement, avec l’appelant qui tentait de le convaincre de le laisser rentrer. Outre que ce dernier semblait contrarié,Guillemette n’a rien remarqué à propos d’une intoxication.
Comme le souligne également le ministère public, Aykin, le coaccusé qui atémoigné, était inquiet lorsqu’il a remis le couteau et il lui avait dit à deux reprises de ne pas faire de folies « à cause de la façon qu’il apris le couteau de mes mains ». L’appelant lui a répondu de ne pas s’inquiéter. [25] Ensuite, la preuve vidéo permet de visualiser les effets ou l’absence d’effets des substances intoxicantes sur les fonctionsmotrices de l’appelant et de confronter les affirmations des experts, entre autres, à cet égard.
Cette preuve, il faut bien le dire, permet deconstater que l’appelant semble en contrôle de ses mouvements et qu’il fait preuve à quelques reprises d’une certaine dextérité. [26] Enfin, la preuve explique qu’après le coup donné à la victime, dans la voiture, l’appelant exhibe le couteau à ses amis et déclareavoir poignardé la victime. Le jury pouvait aussi s’appuyer sur cette preuve pour conclure qu’Étienne avait connaissance des faits et dece qu’il avait fait.
[ 27 ] Bref, l’appelant ne me convainc pas que le jury ne pouvait prononcer le verdict auquel il est parvenu. La preuve présentée lui permettait d’écarter la défense et de conclure que l’appelant avait, au moment d’agir, l’intention de tuer ou de causer des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort et qu’il lui était indifférent que la mort en résulte ou non. [ 28 ] Je propose donc de rejeter ce premier moyen.
Moyen 2 : L’admissibilité de paroles prononcées par l’accusé [ 29 ] Après son expulsion du bar, l’appelant discute avec le témoin Guillemette, chef portier de l’établissement en congé, mais présent le soir en question. Il a aidé ses collègues lors de l’expulsion de l’appelant et ses amis. C'est auprès de lui que l’appelant, contrarié, plaide pour retourner à l’intérieur. Guillemette mentionne interagir principalement avec Étienne. [ 30 ] En interrogatoire, Guillemette témoigne de sa discussion et des paroles prononcées par l’appelant.
Il se souvient d’une séquence et il l’a relatée au jury : Oui, je me rappelle d’une particulièrement, on discutait, puis le gars il me disait souvent qu'il était nerveux quand qu'il se ramassait avec beaucoup de monde alentour de lui, puis c'est ça qu'il disait, il se sentait pas bien, puis que... Mais je dis « Bien, pourquoi ? Il faut pas que tu rentres dans... dans des places comme ça, ça l’aidera pas », puis il dit « Quand que ma main elle shake comme ça... il dit ... je fais des conneries en plus. »
Ça fait que j'ai dit « Bien, tu devrais peut-être pas sortir dans ces places-là, man, je te suggère de pas revenir ici ou d’aller dans d'autres bars. » M.A. 4853 [ 31 ] Étienne a nié avoir dit cela, le mot « shake » n’étant pas une expression qu’il utilise. Au procès, il s’oppose à l’admissibilité de cette déclaration en suggérant que l’expression « faire des conneries » a plusieurs significations et peut avoir une « connotation violente ». Pour le ministère public, la valeur probante de la déclaration réside dans le fait qu’elle indique l’état d’esprit qui anime l’appelant peu de temps avant la bagarre.
Le juge rejette l’objection et permet la preuve, contemporaine à l’affrontement et qui est probante quant à une question en litige, soit l’état d’esprit de l’appelant. Sur l’effet préjudiciable, malgré l’imprécision intrinsèque du terme « connerie », le juge estime que le jury pourra évaluer cet élément de preuve dans son contexte. [ 32 ] L’exercice de pondération de la valeur probante et de l’effet préjudiciable relève de l’exercice d’une discrétion qui commande la déférence lorsque le juge s’est bien dirigé en droit : R. c. Theus , 2022 QCCA 290 , par. 52 ; Castiel c.
Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2022 QCCA 145 , par. 63 ; R. c. Casseus , 2021 QCCA 392 , par. 18 et jurisprudence citée. [ 33 ] Étienne ne fait valoir aucune erreur permettant l’intervention de la Cour. Fait notable, dans sa décision, le juge dit ceci : « S’il y a lieu, si nécessaire, le tribunal pourra donner des directives spécifiques au jury pour leur permettre d’apprécier cette preuve avec justesse et surtout conformément au droit ».
Cette réserve n’a été suivie d’aucune demande de la part de l’appelant. [ 34 ] Je suis d’avis que le juge n’a pas commis d’erreur et l’appelant ne démontre aucun effet préjudiciable qui pouvait découler de cet élément de preuve. [ 35 ] Je propose également de rejeter ce second moyen et donc de rejeter l’appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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