2018 QCCA 1542, 2018 QCCA 1542
Opinion
Droit de la famille — 182034 2018 QCCA 1542 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027705-185 (505-04-021738-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. PATRICK HEALY , J.C.A. APPELANTE AVOCATE M… N... Me MARIE-JOSÉE TREMBLAY INTIMÉ E… H... PERSONNELLEMENT En appel d'un jugement rendu le 26 juin 2018 (rectifié le 28 juin 2018) par l'honorable Gregory Moore de la Cour supérieure, district de Longueuil.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 25 Début de l’audience. Identification des parties. 15 h 25 Argumentation de M. H.... 15 h 36 Argumentation de Me Tremblay. 15 h 45 Suspension. 15 h 47 Reprise. 15 h 47 Par la Cour : arrêt - voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Compte tenu de la norme d’intervention – fort exigeante – applicable en matière de garde d’enfant, de pension alimentaire et de fixation des revenus des parents [1] , l’appel est voué à l’échec.
En effet, les moyens énoncés dans la déclaration d’appel ne montrent pas, même potentiellement, ce en quoi le jugement serait affecté d’une erreur susceptible d’entraîner sa réformation. Ainsi, en ce qui concerne les revenus de l’intimé, sujet principal du pourvoi, voici les paragraphes 19 à 21 de la déclaration d’appel : 19. Le juge de première instance a manifestement erré lorsqu’il a décidé que le revenu de l’intimé aux fins de fixation de la pension alimentaire payable pour le bénéfice des enfants est de 40 000 $; 20. La
partie appelante entend démontrer qu’en raison de la situation financière de l’Intimé, de l’ampleur de ses actifs, de ses déclarations antérieures et au procès, de son train de vie et de ses choix professionnels, son revenu annuel devrait être établi à un revenu équivalent à celui de l’Appelante et subsidiairement à un revenu minimum de 53 400 $; 21.
Cette erreur de droit est déterminante puisqu’elle a un impact important sur la pension alimentaire payable pour le bénéfice des enfants et le partage des frais particuliers; [ 2 ] Ceci équivaut à une demande de refaire, à cet égard, le procès, sans la moindre indication concrète de l’erreur manifeste et déterminante qu’aurait commise le juge. Ce moyen n’a aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 3 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 4 ] REJETTE l’appel; [ 5 ] LE TOUT , sans frais de justice. MARIE-France BICH, J .C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. PATRICK HEALY, J .C.A.
Loading document…