2011 QCCQ 7771, 2011 QCCQ 7771
Opinion
Protection de la jeunesse — 112051 2011 QCCQ 7771 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] JJ0296 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse N° : 525-41-018982-066 DATE : 26 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Né le […] 1998 ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J. articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision d’ordonnance, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Le 25 mai 2010, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 20 juin 2011 ainsi qu’un suivi social pour la même période. Le 21 octobre 2010, le Tribunal accueillait en
partie une requête de la mère et ordonnait que l’enfant reçoive certains soins de santé et que les évaluations ordonnées au mois de mai 2010 soient effectuées. [ 2 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête du Directeur sont les suivants : • X est toujours hébergé à la résidence A, ressource appartenant au CRDI A; • L’enfant y fonctionne bien et travaille à développer son autonomie, entre autres, à l'aide de pictogrammes; • Au plan scolaire, l’enfant répond bien aux exigences et ne présente aucune difficulté comportementale; • La mère collabore peu avec les intervenants du centre A; • L’enfant se rend chez sa mère toutes les fins de semaine; • L’enfant verbalise être bien chez sa mère et souhaite retourner auprès d’elle. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande le maintien de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 24 juin 2011 avec réintégration chez sa mère d’ici cette date.
De plus, qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille jusqu’au 25 mai 2012. [ 4 ] La mère admet les faits allégués à la requête et consent aux mesures recommandées. La mère témoigne qu’elle accepte de recevoir les services du centre de réadaptation A, mais lorsque X sera de retour à la maison.
La mère dit qu’elle a encore les pictogrammes, mais que son fils est en mesure de faire sa toilette sans qu’il soit nécessaire qu’il regarde les pictogrammes. [ 5 ] Le procureur de l’enfant estime que les mesures recommandées sont dans son intérêt. [ 6 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de [intervenant 1], agente de relations humaines, et pris connaissance des rapports déposés par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 7 ] L’évaluation intellectuelle de l’enfant réalisée par Mme Josée Lebeau, psychologue, conclut que l’enfant ne présente pas de
déficience intellectuelle et que son potentiel intellectuel est dans la moyenne. Il existe cependant un écart très important et significatif entre les résultats aux échelles verbales et non verbales. De plus, des difficultés marquées sont observées au plan verbal, surtout quant à la compréhension. La psychologue conclut comme suit : En conclusion, selon les informations recueillies lors de la présente évaluation, nous pouvons conclure que les difficultés de X ne correspondent pas aux critères diagnostiques de déficience intellectuelle telle que définie par l’AAMR et le DSM-IV-TR.
Néanmoins, des difficultés marquées ont été identifiées au niveau de la compréhension verbale et du fonctionnement social, ce qui va tout à fait dans le sens d’un diagnostic de trouble envahissant du développement.
Cependant, cet aspect de la problématique n’a pas été évalué lors de la présente évaluation. [ 8 ] Maintenant qu’il est établi que l’enfant ne présente pas de déficience intellectuelle, le centre A pourra lui offrir des services en lien avec le développement de ses habiletés et de sa socialisation pour l’aider à développer son autonomie. [Intervenant 1] explique que l’éducatrice du centre de réadaptation A, [intervenant 2], a rencontré la mère le 17 mars 2011, mais que celle-ci disait ne pas avoir besoin de services et que X fonctionnait bien à la maison. [ 9 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’enfant d’être maintenu en centre de réadaptation jusqu’à la fin de l’année scolaire pour ensuite être confié à sa mère.
En effet, X ne présente pas de troubles de comportement, fonctionne adéquatement à l’école et a acquis une certaine autonomie. Cependant, un suivi social intensif doit être mis en place afin de s’assurer que l’enfant reçoive les soins et les services que sa situation requiert afin qu’il ne régresse pas dans ses apprentissages.
En ce sens, la mère doit collaborer avec le centre de réadaptation A et favoriser l’autonomie de son fils. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions et apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 11 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant, X; [ 14 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 octobre 2010; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant, X, soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 24 juin 2011 et qu’il soit, par la suite, confié à sa mère; [ 16 ] PREND ACTE qu’une réintégration chez la mère sera effectuée d’ici le 24 juin 2011; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et plus particulièrement : • un suivi médical ainsi qu’un suivi dentaire; • que la famille puisse recevoir les services du centre de réadaptation A et PREND ACTE du consentement de la mère à recevoir des services du centre de réadaptation A; [ 19 ] ORDONNE que la famille bénéficie des services d’un éducateur de milieu, le temps jugé nécessaire; [ 20 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille, le tout jusqu’au 25 mai 2012; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 27 mai 2011 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Michel Rivard (Procureur du Directeur de la protection de la jeunesse) Me Richard Brunet (Procureur de l’enfant)
Date d’audience : 26 mai 2011
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