2014 QCCQ 9996, 2014 QCCQ 9996
Opinion
Greenspoon Perreault, s.e.n.c.r.l. c. De Villiers 2014 QCCQ 9996 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-021604-147 DATE : 9 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GREENSPOON PERREAULT, s.e.n.c.r.l.
Partie demanderesse c. JÉRÉMY DE VILLIERS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse a réclamé au défendeur la somme de 17 221,12 $ pour solde d'honoraires professionnels (société d'avocats), alléguant avoir fourni de nombreux services au défendeur, à ses demande et bénéfice. [ 2 ] Le défendeur conteste et plaide :
a) l'avocat responsable du dossier a été peu présent et a délégué une avocate qui ne voulait pas régler;
b) la dispute a traîné pour plus de cinq mois et a finalement été réglée par médiation;
c) à la fin, tous les actionnaires ont perdu de l'argent, surtout le défendeur;
d) au total, 55 000 $ ont déjà été payés à la demanderesse. [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] CONSIDÉRANT l'état de compte et les factures très détaillées (date, durée du service, initiales de l'avocat, description du service, taux horaire); [ 5 ] VU les articles 2803 et 2804 C.p.c . et l'article 3.08.02 du Code de déontologie (B-1, r.3); [ 6 ] CONSIDÉRANT les nombreux courriels échangés entre les parties (liasses P-3, P-4, P-5, D-1, D-2); [ 7 ] CONSIDÉRANT les courriels de la liasse D-1 comme étant plutôt une vision du problème et des instructions données à l'avocate Dubois; [ 8 ] CONSIDÉRANT le courriel D-2 (23 septembre 2010 – donc au début du dossier) du défendeur à Rory Olson (et non pas à la demanderesse) se plaignant de la difficulté à rejoindre Me Dubois, ajoutant qu'il a des doutes qu'elle soit la bonne personne pour la tâche; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la preuve ne révèle aucune plainte écrite avant la présente poursuite; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu'une période de cinq mois pour régler un tel dossier est raisonnable; [ 11 ] CONSIDÉRANT par ailleurs les nombreux courriels du défendeur à un des avocats de la demanderesse après l'envoi du compte : P-3 : « … c'est impossible d'oublier tout ce que vous avez fait pour nous alors svp ne vous inquiétez pas … »; P-4 : promesse de régler le tout le plus rapidement possible; P-5 : on s'excuse, on promet paiement, on parle de la situation financière difficile et on demande des atermoiements.
[ 12 ] CONSIDÉRANT ces courriels comme reconnaissance de dette; [ 13 ] CONSIDÉRANT la demande bien fondée; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 17 221,12 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 25 avril 2014, plus les frais (limités aux déboursés, puisque la demanderesse se représente elle-même). __________________________________ CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Me Isabel Valenta Greenspoon Perreault, LLP Procureurs pour la
partie demanderesse Monsieur Jérémy De Villiers Défendeur Date d’audience : 25 septembre 2014
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