2017 QCCQ 8917, 2017 QCCQ 8917
Opinion
Forgues c. R. 2017 QCCQ 8917 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-067943-128 DATE : 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN FORGUES Requérant c. SA MAJESTÉ LA REINE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables en vertu des articles 11
b) et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa requête, Alain Forgues cherche à obtenir un arrêt des procédures à l’encontre des accusations portées contre lui le 18 décembre 2012. [ 2 ] Plus précisément, monsieur Forgues invoque le long délai qui s’écoule depuis la commission alléguée de l’infraction et la fin de son procès.
I- LES ACCUSATIONS PORTÉES PAR LE MINISTÈRE PUBLIC [ 3 ] Le 18 décembre 2012, le ministère public accuse monsieur Forgues, sous un premier chef, d’avoir causé des lésions corporelles à Noémie Larose le 17 octobre 2010 alors que sa capacité est affaiblie par l’effet de l’alcool pendant qu’il conduit un véhicule à moteur. [ 4 ] Monsieur Forgues est également accusé, sous un deuxième chef, d’avoir causé des lésions corporelles à Noémie Larose alors qu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang pendant qu’il conduit ce même véhicule à moteur.
II- QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Depuis le prononcé de l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Jordan [1] ( Jordan ), de très nombreuses requêtes en arrêt de procédures ont été présentées dans les différentes juridictions canadiennes, emportant ainsi un flot continu de décisions judiciaires appliquant le nouveau cadre d’analyse instauré par notre plus haut t ribunal relativement à l’application de l’
article 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés ( la Charte ). [ 6 ] Or, la trame factuelle particulière du dossier judiciaire de monsieur Forgues soulève les questions de faits et de droit suivantes :
A) Les nouveaux plafonds présumés de 18 et 30 mois établis par la Cour suprême dans l’affaire Jordan s’appliquent-ils aux demandes présentées en vertu de l’
article 11
b) de la Charte après le prononcé d’une déclaration de culpabilité ?
B) Quel est l’impact pour monsieur Forgues d’attendre le prononcé d’un verdict de culpabilité avant de présenter sa requête en arrêt de procédure ?
C) La période d’attente subie par monsieur Forgues avant d’obtenir la conclusion de son procès en première instance milite-t-elle en faveur de l’arrêt des procédures ? [ 7 ] Avant de s’attaquer directement à l’analyse des délais subis par monsieur Forgues dans l’attente du résultat définitif en première instance de la procédure judiciaire instituée contre lui, il est nécessaire de souligner certaines particularités du dossier à l’étude.
III- CONTEXTE PROCÉDURAL [ 8 ] De prime abord, notons que le procès de monsieur Forgues débute le 13 avril 2015, soit environ 28 mois après le dépôt des accusations portées contre lui. [ 9 ] En tout début de procès, monsieur Forgues présente une requête en vertu des articles 8 et 24 (2) de la Charte afin d’exclure du dossier différents éléments de la preuve du poursuivant. [ 10 ] Le juge Valmont Beaulieu, J.C.Q., alors saisi de l’affaire, rend oralement jugement sur la requête de monsieur Forgues le 18 septembre 2015, avec motifs écrits à suivre. [2] [ 11 ] Bien qu’il déclare que les droits de monsieur Forgues garantis par l’
article 8 de la Charte ont été violés, le juge Beaulieu déclare admissible en preuve le résultat de l’analyse sanguine ainsi que le rapport médical alors en litige, puisque leur utilisation n’a pas pour effet de déconsidérer l’administration de la justice. [ 12 ] Après avoir rendu oralement sa décision sur le voir-dire, le juge Beaulieu fixe la continuation du procès au 27 octobre 2015. [ 13 ] Le 19 octobre 2015, monsieur Forgues requiert la confection d’une contre-expertise portant sur le taux d’alcoolémie mis en preuve par la poursuite.
Cette demande repousse la continuation du procès au 16 juin 2016. [ 14 ] Le 16 juin 2016, monsieur Forgues renonce à présenter une défense à son procès et, le même jour, le juge Beaulieu le déclare coupable relativement au deuxième chef d’accusation porté contre lui. Il est par ailleurs acquitté sur le premier chef. À ce moment, environ 42 mois se sont écoulés depuis la mise en accusation de monsieur Forgues par le ministère public. [ 15 ] Le même jour, le juge Beaulieu reporte le dossier au 12 octobre 2016 pour procéder à l’étape des représentations sur la détermination de la peine.
La confection d’un rapport présentenciel est alors sollicitée. [ 16 ] Le 8 juillet 2016, la Cour suprême du Canada rend son arrêt de principe dans l’affaire Jordan , lequel arrêt modifie en profondeur le cadre d’analyse des délais maximaux que doit subir un inculpé pour être traduit en justice. [ 17 ] Le 12 octobre 2016, le dossier de monsieur Forgues est remis une première fois au 8 novembre 2016, une deuxième fois au 9 décembre 2016 puis une troisième fois au 25 janvier 2017, compte tenu de l’incapacité temporaire du juge Beaulieu à exercer ses fonctions, pour cause de maladie. [ 18 ] Dans l’intervalle, monsieur Forgues dépose au dossier de la Cour la requête à l’étude, laquelle soulève le non-respect de ses droits garantis par l’
article 11
b) de la Charte . [ 19 ] Le 21 janvier 2017, le juge Beaulieu entend la preuve ainsi que les observations des parties portant sur la question des délais. Le dossier est reporté au 31 mars 2017 pour jugement. [ 20 ] Or, puisque le juge Beaulieu doit de nouveau cesser de siéger, il ne sera pas en mesure de rendre sa décision sur la requête en arrêt des procédures à la date convenue. [ 21 ] Le 23 mai 2017, la juge en chef de la Cour du Québec désigne le soussigné en vertu de l’article 669.2
(2) C. cr. pour continuer les procédures dans le présent dossier, compte tenu de l’incapacité du juge Beaulieu à assumer ses fonctions. Les parties sont avisées le même jour de cette désignation par la juge coordonnatrice de l’Outaouais, Rosemarie Millar, J.C.Q. [ 22 ] Le 24 mai 2017, le Tribunal confirme par écrit aux parties son intention de rendre jugement sur la requête en arrêt des procédures à la prochaine date fixée pour la continuation du dossier, soit le 13 juin 2017.
Le Tribunal invite les procureurs des parties à lui soumettre des notes et autorités complémentaires afin de tenir compte des évènements survenus depuis leur plaidoirie du mois de janvier 2017. [ 23 ] Le 31 mai 2017, l’avocat de monsieur Forgues fait parvenir au Tribunal un cahier de notes complémentaires. [ 24 ] Le 5 juin 2017, le Tribunal reçoit celui du procureur du poursuivant. [3] IV- ANALYSE [ 25 ] L’
article 11
b) de la Charte garantit à toute personne inculpée dans une affaire criminelle ou pénale qu’elle sera jugée dans un délai raisonnable. [ 26 ] En date du prononcé du présent jugement, une période de 4 ans, 5 mois et 26 jours, soit un peu moins de 54 mois, s’est écoulée depuis la signature de la dénonciation émise à l’égard de monsieur Forgues. [ 27 ] Notons par ailleurs que pour sa part, l’infraction commise par monsieur Forgues et pour laquelle des accusations sont portées
contre lui est survenue il y a 6 ans, 7 mois et 27 jours (80 mois). [28]
Malgré ces longs délais, le procès n’est toujours pas terminé : la peine découlant de la déclaration de culpabilité prononcée parle juge Beaulieu reste encore à être déterminée. [29] Compte tenu des paramètres stricts imposés par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Jordan quant au délai pour un inculpéd’être jugé dans un délai raisonnable, tempérés toutefois par la mesure transitoire exceptionnelle qui s’applique aux affaires en coursd’instance[4], il y a lieu pour le Tribunal de procéder à une analyse de tous les faits et des circonstances du dossier à l’étude. [30] Le nouveau cadre d’analyse de la Cour suprême fixe un plafond au-delà duquel le délai pour juger un accusé est présumédéraisonnable, à moins que des circonstances exceptionnelles ne le justifient. [31] Dans le dossier à l’étude, ce délai présumé se situe à 30 mois, puisque le procès se tient à la suite d’une enquête préliminaire.[5] [32] Dans son analyse de la question du délai raisonnable pour subir un procès, le Tribunal garde à l’esprit les quatre préceptessuivants établis par la Cour suprême. [33] Premièrement, le plafond présumé ne constitue pas une fin en soi : « (…) les facteurs déterminants et propres à l’affairedemeurent pertinents pour apprécier le caractère raisonnable tant du délai supérieur au plafond que celui inférieur à ce dernier. »[6] [notre soulignement] [34] Deuxièmement, l’analyse de la question du délai raisonnable ne doit pas s’arrêter à un « calcul pointilleux » des délais subis parl’accusé.[7] [35] Troisièmement, la question de la qualification du caractère des circonstances exceptionnelles permettant au ministère public deréfuter la présomption du caractère déraisonnable dépend « du bon sens et de l’expérience du juge de première instance. »[8] [36] Quatrièmement, pour les affaires en cours d’instance, comme celle à l’étude, le Tribunal doit appliquer le nouveau cadred’analyse avec souplesse[9], de manière à tenir compte des règles existantes avant le prononcé de l’arrêt Jordan[10] ainsi que des réalitésinstitutionnelles vécues par les différents juridictions et districts agissant en matière criminelle[11]. [37] Quant à ce dernier précepte, le Tribunal reproduit ci-après les propos fort éloquents de la Cour d’appel du Québec énoncés dansl’arrêt Beaulieu c.
R. : « [93] Consciente que le nouveau cadre d’analyse s’écarte des règles jusque-là applicables aux demandes fondées sur 11
b) de la Charte,la Cour suprême reconnaît que, pour les affaires déjà en cours, celui-ci doit être appliqué avec souplesse et en tenant compte du contexte. [94] Il serait en effet inéquitable de juger rigoureusement le comportement des juges et avocats sur la base de règles qui n’existaient pasau moment où ils ont été appelés à agir. [95] De plus, évoquant le souvenir des dizaines de milliers d’accusations qui ont fait l’objet d’un arrêt des procédures en Ontario, enraison des conséquences consécutives au prononcé de l’arrêt Askov en 1990, la Cour suprême invite les juges à appliquer le nouveaucadre aux affaires pendantes de façon contextuelle pour éviter que ce
chapitre regrettable de l’histoire judiciaire canadienne serépète. »[12]
A) L’application du plafond présumé de 30 mois à la requête de monsieur Forgues [38] Rappelons que monsieur Forgues est déclaré coupable du deuxième chef d’accusation porté contre lui environ un mois avant leprononcé de l’arrêt Jordan et que sa requête en arrêt des procédures est présentée à l’étape de la détermination de sa peine. [39] À ce jour, il appert que la grande majorité des décisions judiciaires rendues en application de l’arrêt Jordan s’articuleprincipalement autour d’affaires situées à l’étape du verdict. [40] Le Tribunal n’a retracé que deux jugements, émanant tous deux de la Cour de justice de l’Ontario, qui portent sur des requêtesen arrêt de procédures pour délai déraisonnable présentées à l’étape de la détermination de la peine, à la suite d’un verdict de culpabilitéprononcé avant l’arrêt Jordan.[13] [41] Notons que ces décisions émanant de l’Ontario ne traitent pas de la question de l’application des plafonds présumés.
Toutefois,soulignons que les deux requêtes sont rejetées, les juges de première instance appliquant la mesure transitoire exceptionnelle énoncéedans l’arrêt Jordan. [42] Il est bien reconnu en droit que la protection de l’article 11
b) de la Charte s’applique au stade de la détermination de lapeine[14]. Toutefois, à cette étape, sa portée est plus limitée[15]. [43] En revanche, les délais présumés de 18 et de 30 mois énoncés par la Cour suprême ne tiennent pas compte de la période sesituant entre le prononcé du verdict de culpabilité et celui de la détermination de la peine. La deuxième note de bas de page de l’arrêtJordan, reproduite ci-après, le confirme clairement : « 2. Selon la Cour, l’al. 11
b) s’applique aux procédures de détermination de la peine (R. c. MacDougall, (CSC), [1998]3 R.C.S. 45). Certaines de ces procédures prennent beaucoup de temps. C’est le cas, par exemple, des demandes visant à faire déclarer undélinquant dangereux ou des situations dans lesquelles des rapports d’experts sont requis ou une preuve abondante est produite. Laquestion du délai de détermination de la peine ne nous est toutefois pas soumise et nous ne nous prononçons ni sur la manière dont le
plafond exposé précédemment devrait s’appliquer aux demandes présentées sur le fondement de l’al. 11
b) après l’inscription d’une déclaration de culpabilité ni sur l’opportunité de prévoir un délai maximal plus long pour les cas de ce genre . » [notre soulignement] [ 44 ] En conséquence, dans son évaluation globale du caractère raisonnable des délais pour juger un inculpé, le Tribunal doit morceler son analyse en deux étapes distinctes, lorsqu’on lui soulève l’application de l’
article 11
b) de la Charte après le prononcé du verdict. [ 45 ] Ainsi, dans un premier temps, le Tribunal procédera à l’analyse de la période qui précède le prononcé du verdict de culpabilité pour, par la suite, examiner les délais qui s’ensuivent. Il traitera également, dans un
section séparée, des délais pré-inculpatoires. 1) Délais pré-verdict de culpabilité [ 46 ] Dans l’arrêt Jordan , la Cour suprême détermine que son nouveau cadre d’analyse s’applique aux affaires en cours d’instance. [16] [ 47 ] Toutefois, puisqu’il « ne serait pas juste de juger rigoureusement les participants au système de justice criminelle au regard de normes dont ils n’avaient pas connaissance » [17] , la Cour émet deux réserves spécifiques à appliquer dans le cas où les accusations sont portées avant le prononcé de son arrêt Jordan . [ 48 ] Premièrement, lorsque le délai pour tenir un procès est supérieur au plafond présumé, la Cour prévoit l’application d’une mesure transitoire exceptionnelle à deux volets. [ 49 ] Ainsi, un délai excédentaire au plafond présumé sera acceptable s’il est démontré que « la cause est moyennement complexe dans une région confrontée à des problèmes de délais institutionnels importants » [18] ou si le poursuivant « convainc la cour que le temps qui s’est écoulé est justifié du fait que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait au préalable. » [19] [ 50 ] Deuxièmement, lorsque le délai est inférieur au plafond établi par la Cour suprême, les tribunaux doivent appliquer soit le critère « relatif à l’initiative dont a fait preuve la défense » [20] ou celui « de la question de savoir si le temps qu’a mis la cause pour être entendue a excédé de manière manifeste le temps qui était raisonnablement requis. » [21] [ 51 ] Antérieurement au prononcé de l’arrêt Jordan , les tribunaux appliquaient le cadre d’analyse développé par la Cour suprême dans l’affaire R. c.
Morin [22] ( Morin ). [ 52 ] Passons maintenant à l’évaluation des délais spécifiques subis par monsieur Forgues. [ 53 ] Dans le dossier à l’étude, les parties remettent au juge Beaulieu, de consentement, deux tableaux Excel permettant de qualifier les délais écoulés depuis le dépôt des accusations, tant en vertu de l’arrêt Jordan [23] qu’en vertu de l’arrêt Morin [24] . Le Tribunal
annexe à son jugement ces deux tableaux. [ 54 ] Bien que ces tableaux débutent par la date de l’infraction commise par monsieur Forgues, le Tribunal tient compte uniquement des délais à compter de l’émission de la sommation (18 décembre 2012) dans son appréciation du caractère raisonnable des délais à rendre justice. [25] [ 55 ] En effet, la signature de la dénonciation constitue le point de départ du calcul du délai raisonnable, tant en ce qui concerne le cadre d’analyse de l’arrêt Jordan que celui de l’arrêt Morin . [26] [ 56 ] Quant aux délais pré-inculpatoires, leur analyse s’impose, dans le cadre de l’étude d’une requête en arrêt des procédures qui invoque le non-respect du droit à un délai raisonnable prévu à l’
article 11
b) de la Charte , uniquement si ce délai provoque l’iniquité du procès [27] .
Nous y reviendrons plus loin. [ 57 ] Les parties ont également déposé au dossier de la Cour un cartable renfermant tous les procès-verbaux et les enregistrements des auditions tenues devant la Cour ainsi que toute la correspondance et les autres documents qu’elles se sont échangés tout au long du dossier. [28] [ 58 ] En vertu des informations contenues aux deux tableaux Excel, le Tribunal constate que 42 mois s’écoulent entre le dépôt des accusations (18 décembre 2012) et le prononcé du verdict de culpabilité (16 juin 2016). [ 59 ] Comme l’enseigne la Cour suprême, dans le but de déterminer si les délais de l’affaire se situent au-delà ou en deçà du plafond présumé raisonnable pour juger un inculpé, le Tribunal doit premièrement retrancher de la période totale tous les délais imputables à la défense. [ 60 ] La Cour suprême indique que le premier volet du délai imputable à la défense porte sur sa renonciation expresse ou implicite à invoquer ce délai. [29] [ 61 ] Le procureur de monsieur Forgues admet que la défense est imputable d’une période de 9,1 mois, soit celle qui se situe entre le jugement rendu par le juge Beaulieu portant sur l’
article 8 de la Charte et la fin du procès sur le fond. Monsieur Forgues utilise d’ailleurs ce délai afin d’obtenir une contre-expertise portant sur le taux d’alcoolémie présent dans son sang au moment de l’accident. Il ne fait aucun doute que cette période d’attente découle d’une renonciation expresse de la part de monsieur Forgues. [ 62 ] Or, puisque monsieur Forgues attend le prononcé du verdict avant de présenter sa requête en arrêt des procédures, n’y aurait-il pas lieu de conclure en une renonciation de sa part à invoquer l’écoulement du temps antérieur au prononcé du verdict de culpabilité ?
B) L’incidence du verdict de culpabilité sur la requête en arrêt des procédures [63] Dans un jugement rendu le 27 avril 2017, la Cour d’appel de l’Alberta, dans l’affaire R. c. Warring[30], confirme que danscertaines circonstances un accusé peut renoncer à invoquer le délai qui s’écoule entre le dépôt d’accusations et le moment du prononcédu verdict de culpabilité. [64] Dans cette affaire, l’inculpé est accusé, le 22 juin 2011, d’avoir effectué le trafic d’héroïne. Le 18 août 2015, le juge depremière instance le déclare coupable sur les deux chefs d’accusation portés contre lui.
Avant le prononcé de la peine, l’accusé déposeune requête en arrêt des procédures pour délai déraisonnable en vertu de l’article 11
b) de la Charte. Au mois de mars 2016, le jugerejette la requête pour délai déraisonnable. Il prononce la peine le 29 avril 2016. [65] Bien que tout le processus judiciaire en première instance de ce dossier se déroule avant le dépôt de l’arrêt Jordan, la Courd’appel de l’Alberta s’appuie sur les principes établis par la Cour suprême afin de s’exprimer de la façon suivante : « 10 The appellant argues that Jordan applies throughout the sentencing process. That is not what Jordan says.
Jordan merelyconfirms the court’s earlier statement in R v MacDougall, (CSC), [1998] 3 SCR 45, [1998] SCJ No 74, that s 11 (b)may apply to sentencing proceedings. In MacDougall and in the companion case of R v Gallant, (CSC), [1998] 3 SCR80, [1998] SCJ No 73, the accuseds entered guilty pleas only to have their trial judges fall ill resulting in long pre-sentence delays. It wasin that context that the Supreme Court confirmed the jurisdiction to consider s 11 (
b) up to the end of sentencing. Neither case, therefore,assists the appellant in asserting jurisdiction of trial judges to revisit a conviction based on pre-trial delay. Moreover, Jordan does notstate that s 11 (
b) applies and is available as a remedy after conviction but before sentencing. Indeed, Jordan specifically refrained fromcommenting about how the presumptive ceiling should apply to s 11 (
b) applications brought after a conviction is entered: Jordan atpara 49, fn 2. 11 The appellant failed to properly assert his 11 (
b) rights on a timely basis. The record clearly establishes that the appellant sat onthese rights until after he was convicted, changed lawyers, and discovered that two other co-accuseds had successfully obtained stays ofproceedings in the circumstances of their cases. We find support in this view in R v Rabba, (ON CA), [1991] OJ No883, 3 OR (3d) 238, where Arbour JA (as she then was) made the following point when dismissing an 11 (
b) argument made for the firsttime on appeal: In my view, the failure to move for a stay of proceedings, either before trial or at trial, would, in most cases, be fatal. The failure to movefor a stay of proceedings would normally amount to a waiver of any claim which may arise under s. 11 (
b) of the Charter.
To holdotherwise would amount to imposing a duty on the trial judge to examine, in each case, the entire history of the proceedings, on his or herown motion, in order to ascertain whether or not the trial was ready to proceed within a reasonable time. ... [E] ven if the accused neednot assert that he wishes to exercise his right to be tried within a reasonable time, he must, at some relevant point, assert explicitly that hisright has been infringed and seek the appropriate remedy. 12 We agree with the respondent that the trial judge made key findings of fact against the appellant that support the conclusion that hewaived the delay or passage of time for the entire period from the laying of the charge to the filing of his motion after conviction butbefore sentencing.
Jordan confirms that waiver in the context of inclusion of a specific period in the overall assessment of delay can beeither explicit or implicit so long as it is unequivocal, meaning the accused has full knowledge of his or her rights, including the effect thewaiver will have on those rights: Jordan at para 61. » [nos soulignements] [66] Le Tribunal partage l’opinion émise par la Cour d’appel de l’Alberta.
En effet, il paraît plutôt hasardeux pour un accuséd’attendre le résultat de son procès pour plaider, après avoir été déclaré coupable d’une infraction, qu’il n’a pas été jugé dans un délairaisonnable. [67] En conséquence, avant de traiter de la période de temps qui s’écoule entre le dépôt de la dénonciation portée à l’encontre demonsieur Forgues et le verdict de culpabilité prononcé par le juge Beaulieu, il est nécessaire pour le Tribunal de déterminer si, par sesfaits et gestes, monsieur Forgues a renoncé implicitement à invoquer ce délai en acceptant de procéder à cette étape du procès sans saisirle premier juge de la question de la violation de ses droits garantis par l’article 11
b) de la Charte. [68] La preuve déposée au dossier de la Cour démontre que dès le 29 avril 2013, l’avocat de monsieur Forgues avise le poursuivant,par courriel, que « les délais dans ce dossier commencent à nous inquiéter »[31]. [69] Par la suite, presque toutes les communications écrites que l’avocat de monsieur Forgues adresse aux procureurs du poursuivantdemandent à ceux-ci de répondre à ses demandes « dans les meilleurs délais »[32]. [70] De son côté, le formulaire de cause longue complété par les parties le 24 octobre 2014 prévoit la présentation d’une requête envertu de la Charte afin de requérir l’exclusion d’éléments de preuve[33].
Or, bien que le formulaire indique les dates retenues pour leprocès en avril 2015, aucune mention d’un délai déraisonnable n’y est soulevée. [71] Pour sa part, le certificat de mise en état du dossier complété au mois de mars 2015, soit environ un mois avant le début duprocès, ne fait également aucune référence au délai qui s’écoule depuis le début du dossier, même si, lors de sa plaidoirie, l’avocat demonsieur Forgues précise qu’il était conscient, à l’époque, des délais imposés à son client. [72] Pourtant, dans une lettre du 21 juillet 2014, par laquelle il fait parvenir au poursuivant une copie de sa requête en vertu del’article 8 de la Charte, l’avocat de monsieur Forgues précise clairement la possibilité pour son client de soulever une atteinte aux droitsque lui garantit la Charte en raison « des très longs délais entre l’infraction et la judiciarisation du dossier »[34]. [73] Il est important de préciser que monsieur Forgues fonde exclusivement les motifs au soutien de sa requête en arrêt desprocédures sur les délais qui s’écoulent antérieurement au prononcé du verdict de culpabilité.
[ 74 ] Les deux tableaux Excel joints en
annexe du jugement ne font aucune mention d’un délai imputable au ministère public à l’étape de la détermination de la peine.
Les deux nouveaux tableaux présentés au soutien du cahier de notes complémentaires de monsieur Forgues sont au même effet. [ 75 ] En fait, tous les tableaux préparés par l’avocat de monsieur Forgues dans le but des qualifier les délais de l’affaire rangent la période post-verdict soit dans la catégorie « institutionnelle » soit dans la catégorie « inhérente ». [ 76 ] Monsieur Forgues ne prétend d’aucune façon que ce sont les délais liés à la détermination de la peine qui, en fin de compte, rendrait tout le processus judiciaire déraisonnable.
Au contraire, il admet, notamment dans son cahier de notes complémentaires et dans les tableaux modifiés joints à celui-ci, que la maladie du juge Beaulieu constitue une cause distincte inhérente à l’affaire. [ 77 ] Ni la requête en arrêt des procédures ni l’argumentaire de monsieur Forgues ne permet de conclure autrement que seuls les délais qui précèdent le prononcé du verdict de culpabilité sont reprochés au ministère public. [ 78 ] Le cahier de notes complémentaires indique simplement que le délai supplémentaire causé par la remise du dossier au 13 juin 2017 « vient augmenter le poids de tous ceux qui sont venus avant celui-ci. » [ 79 ] Le témoignage de la conjointe de monsieur Forgues porte entièrement sur les préjudices subis par ce dernier avant le prononcé du verdict de culpabilité incluant la période pré-inculpatoire.
Sa déclaration sous serment du 9 mai 2017 n’est pas différente. [ 80 ] Pour sa part, le témoignage de monsieur Forgues ne traite pas non plus de la période post-verdict. [ 81 ] Au surplus, lors de sa plaidoirie devant le juge Beaulieu, l’avocat de monsieur Forgues démontre, correspondances à l’appui, qu’entre le moment du dépôt de la dénonciation et la réception définitive de tous les éléments de preuve communiqués par les procureurs du poursuivant, 29,1 mois s’écoulent.
Après épuration des autres délais inhérents à la procédure, les parties reconnaissent qu’un délai de 16 mois est ainsi imputable au ministère public avant le début du procès. [ 82 ] Ainsi, puisque monsieur Forgues ne plaide pas que c’est l’écoulement du temps post-verdict qui le force à présenter sa requête en arrêt des procédures, le Tribunal doit nécessairement en conclure que déjà avant le prononcé du verdict de culpabilité, il considérait sa période d’attente déraisonnable. [ 83 ]
Malgré tout, lors de son procès qui débute au mois d’avril 2015 et qui se continue au mois de juin 2016, monsieur Forgues n’invoque d’aucune façon la violation des droits que lui garantit l’
article 11
b) de la Charte . [ 84 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que monsieur Forgues renonce implicitement et de manière non équivoque, au moment de l’audition du procès qui débute en avril 2015 et qui se termine le 16 juin 2016, à invoquer l’écoulement du temps couru entre la dénonciation et le prononcé du verdict de culpabilité, et ce, compte tenu de l’état du droit pré- Jordan . [ 85 ] De façon subsidiaire, même si le Tribunal en était arrivé à la conclusion que monsieur Forgues n’avait pas renoncé implicitement à soulever la période de temps antérieure au prononcé du jugement de culpabilité, il aurait conclu que les délais subis par celui-ci, pour connaître le sort des accusations portées contre lui, ne sont pas déraisonnables, compte tenu du droit alors existant. [ 86 ] Selon l’arrêt Jordan , la présomption du caractère non raisonnable s’applique dans le présent dossier, puisque la période se situant entre le dépôt des accusations (18 décembre 2012) et le prononcé du verdict de culpabilité (16 juin 2016) totalise 32,9 mois, lorsque l’on soustrait la période de 9,1 mois imputable à la défense. [ 87 ] Ainsi, le ministère public doit faire la démonstration que le dossier comporte un degré moyen de complexité et que les parties ce sont « raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait au préalable. » [35]
i) Complexité du dossier [ 88 ] Quant à la question de la complexité du dossier à l’étude, précisons que celui-ci ne revêt indéniablement pas les attributs d’une affaire comme Béliveau c. R. précitée [36] . Pourtant, malgré un délai réel de 46 mois pour permettre au tribunal de première instance d’entendre le procès, la Cour d’appel du Québec détermine que la mesure transitoire exceptionnelle de l’arrêt Jordan permet de repousser la présomption du plafond présumé raisonnable de 30 mois applicable à ce dossier. [ 89 ] La Cour d’appel considère notamment la lourdeur du processus judiciaire pour en arriver à son constat. À
titre d’éléments justificatifs, elle y écrit notamment ce qui suit : « [125] La poursuite du procès des deux appelants, des acteurs de soutien dans la hiérarchie de l’organisation criminelle démantelée, en constitue une démonstration patente, puisqu’elle a nécessité 18 jours d’audition répartis sur 7 semaines non consécutives durant une période d’environ 7 mois. [126] En raison de la nature et du nombre d’accusations portées, la présentation de la preuve de l’intimée nécessitait, entre autres choses, la production et l’écoute de plusieurs centaines de conversations privées interceptées conformément à la
partie VI du Code criminel . La cause présentait, en conséquence, des écueils juridiques importants pour les juges et avocats impliqués, qui se sont traduits par des délais inhérents qui ont inévitablement retardé la tenue des procès et que la juge a établis à environ 15 mois, mais qu’il y a lieu d’augmenter à 21 mois en raison de la période écoulée jusqu’au prononcé des verdicts de culpabilité. » [ 90 ] Le niveau de complexité du dossier de monsieur Forgues s’assimile davantage à l’affaire R. c.
Williamson [37] , un arrêt rendu par la Cour suprême le même jour que celui de l’affaire Jordan et qui se veut une application du cadre d’analyse élaboré dans ce dernier dossier. [ 91 ] Dans R. c. Williamson , la Cour suprême conclut que malgré la tenue d’un procès d’une durée de treize jours, dont six consacrés
à des demandes préliminaires, incluant deux fondées sur l’
article 11
b) de la Charte , l’affaire demeure simple, puisqu’elle nécessite uniquement le témoigne du plaignant, d’un policier et de l’accusé, en plus du visionnement de la bande vidéo de l’interrogatoire de ce dernier par les policiers. [ 92 ] Notons que la Cour du Québec, dans l’affaire R. c.
Lavallée [38] , conclut en l’existence d’une complexité particulière d’un dossier de conduite d’un véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool, puisque le débat, a priori assez simple, « s’est complexifié par la présence de questions de droit inédites et complexes » [39] . [ 93 ] Plus particulièrement, le juge Érick Vanchestein, J.C.Q., écrit ce qui suit : « [92] Il est assez inhabituel et inusité d’avoir dans un dossier de conduite avec les capacités affaiblies, une requête en inconstitutionnalité des dispositions législatives ; une requête en arrêt des procédures pour divulgation de preuve ; et la présence d’une expertise pointue et particulièrement longue au sujet de l’entretien des appareils. [93] Toutes ces questions sont totalement indépendantes de la volonté de la procureure du ministère public. [94] Ces questions ont nécessité un temps plus long que normal pour les traiter.
Malgré cela, plusieurs mesures ont été mises en place pour en accélérer le traitement. » [ 94 ] Dans le dossier à l’étude, tel n’est pas le cas. [40] [ 95 ] Certes, une requête fondée sur l’
article 8 de la Charte est présentée au juge Beaulieu en début de procès.
Cette requête soulève la question de l’expectative de vie privée de monsieur Forget relativement aux renseignements de nature confidentielle recueillis par les professionnels de la santé qui le soignent à la suite de l’accident automobile dans lequel il a été impliqué lors des évènements de la présente affaire. [ 96 ] Avec respect, la nature des neuf témoignages entendus par le juge Beaulieu et l’interprétation des dispositions législatives applicables en l’espèce, juxtaposées à une journée et demie d’audition supplémentaire, ne satisfont pas les critères de la jurisprudence pour en faire un dossier complexe au sens de l’arrêt Jordan . [ 97 ] Quant aux délais requis pour permettre au juge Beaulieu de rendre jugement sur la requête, les parties reconnaissent qu’ils ne sont pas imputables au ministère public. [ 98 ] Par ailleurs, comme mentionné précédemment, monsieur Forgues soulève principalement le long délai que prend le ministère public afin de lui communiquer tous les éléments de preuve requis pour établir sa culpabilité.
Cette période se situe antérieurement au début de l’audition du procès. ii) Le respect du droit tel qu’il existait au préalable [ 99 ] Quant aux délais établis selon le cadre d’analyse de l’arrêt Morin , il est admis par les parties qu’entre l’émission de la sommation et le prononcé du verdict de culpabilité, les délais se répartissent ainsi : - Délai institutionnel : (384 jours), soit environ 12,4 mois ; - Délai inhérent : 141 jours, soit environ 4,5 mois ; - Délai de la défense : 272 jours, soit environ 9,1 mois. - Délai du poursuivant : 479 jours, soit environ 16 mois. [ 100 ] Monsieur Forgues reconnaît que les délais institutionnels de son dossier se situent à l’intérieur du cadre de l’analyse de l’arrêt Morin . [41] [ 101 ] Le procureur du poursuivant reconnaît, pour sa part, que le délai de 16 mois qui est imputable au ministère public se situe à l’extrémité des standards acceptable en regard du droit alors en vigueur.
Il plaide toutefois que ce délai ne rend pas tout le processus déraisonnable. Notons par ailleurs, qu’il n’impute d’aucune façon ce délai à la nature des demandes que lui adresse l’avocat de monsieur Forget. [ 102 ] En revanche, le procureur du poursuivant justifie le délai de 16 mois par les trois explications suivantes. [ 103 ] Premièrement, la présentation de la première requête en vertu de la Charte provoque des délais supplémentaires en raison de sa complexité.
Pour les motifs déjà exposés ci-devant, cet argument n’est pas retenu. [ 104 ] Deuxièmement, le procureur du poursuivant invoque que son prédécesseur au dossier a dû être remplacé pour cause de maladie prolongée. [ 105 ] Troisièmement, les informations demandées par l’avocat de monsieur Forgues occasionnent des délais en raison des périodes d’attente requises pour les recevoir des différents intervenants. [ 106 ] Quant aux délais occasionnés par la maladie du premier procureur du poursuivant, la Cour suprême reconnaît qu’ils constituent un élément distinct qui n’est pas imputable au ministère public [42] , d’autant plus qu’un remplaçant à Me Santerre est rapidement désigné. [ 107 ] En conséquence, le Tribunal tient compte de ce facteur dans son évaluation du caractère raisonnable du temps nécessaire pour procéder à l’audition du procès.
[ 108 ] De plus, la correspondance des avocats produite au dossier de la Cour permet de constater que les procureurs du poursuivant n’ont jamais tenté de retarder volontairement le processus judiciaire. Au contraire, cette correspondance confirme leur participation active à la recherche des informations demandées et à leur transmission dès leur réception des tierces parties intervenantes. [ 109 ] À
titre d’exemple, le 4 juin 2014, le procureur du poursuivant répond à la demande de l’avocat de monsieur Forgues du 30 mai afin de l’informer qu’il a réitéré sa demande d’obtention de certains enregistrements auprès du corps de police. [43] [ 110 ] Le 12 août 2014, une réponse à une demande datant du 31 juillet est acheminée à l’avocat de monsieur Forgues [44] .
Cette réponse permet notamment aux parties de s’entendre sur des admissions ainsi que sur un modus operandi permettant la réduction du temps d’audition de la requête en exclusion d’éléments de preuve. [ 111 ] De plus, la lettre du 11 février 2015 du procureur du poursuivant confirme également la transmission d’informations dès leur réception. [45] [ 112 ] L’arrêt Jordan invite également le Tribunal à tenir compte, pour les causes en cours d’instance, du préjudice subi par l’accusé et de la gravité de l’infraction qui lui est reprochée afin de déterminer si les parties se sont raisonnablement fondées sur le droit alors en vigueur. [46] [ 113 ] Il n’y a aucun doute que l’infraction commise par monsieur Forgues, et, rappelons-le, pour laquelle le juge Beaulieu le déclare coupable, revêt le caractère d’une gravité objective élevée. [ 114 ] Quant aux préjudices subis par monsieur Forgues en raison des délais, le contre-interrogatoire de ce dernier par le procureur du poursuivant démontre, de façon prépondérante, que le stress, l’anxiété et les problèmes de santé mentale qui le poussent à mettre la sécurité de sa personne en danger, à deux reprises, découlent directement des conséquences d’un deuxième accident survenu au mois de décembre 2014.
C’est ce nouvel accident qui le prive de toute possibilité de reprendre le travail qu’il exerçait avant 2010 et qu’il avait commencé à réintégrer depuis peu.
Exception faite de ce deuxième accident, dont les causes sont totalement étrangères aux présentes procédures judiciaires, la preuve des autres préjudices relatés par monsieur Forgues ne milite pas, en elle-même, en faveur d’une ordonnance d’arrêt des procédures. 2) Les délais pré-inculpatoires [ 115 ] La preuve ne révèle pas non plus que le délai écoulé jusqu’au prononcé du verdict de culpabilité aurait compromis les droits de monsieur Forgues à une défense pleine et entière. [ 116 ] Même si dans cette
section du jugement, le Tribunal met de côté sa conclusion que monsieur Forgues a renoncé, de façon non équivoque, à invoquer les délais qui précèdent le verdict de culpabilité, il ne peut en faire de même en ce qui concerne la période pré- inculpatoire. [ 117 ] En effet, comme déjà mentionné, ce n’est que lorsqu’ils causent l’iniquité du procès que la jurisprudence reconnaît la possibilité de soulever les délais survenus avant le dépôt des accusations. [47] [ 118 ] Rappelons que dans sa lettre du 21 juillet 2014, l’avocat de monsieur Forgues met en garde le poursuivant des risques associés à l’équité du procès en raison de la longue période de temps qui s’écoule depuis le jour de l’infraction [48] .
Il indique même que si la requête présentée en vertu de l’
article 8 de la Charte échoue, ce qui s’est produit, il réserve tous les droits et recours de son client pour demander l’arrêt des procédures en raison d’une possible iniquité du procès. [ 119 ] Pourtant, cette crainte, aujourd’hui alléguée dans le cadre de la requête à l’étude, n’empêche pas monsieur Forgues de participer activement au procès qui s’échelonne du mois d’avril 2015 au mois de juin 2016. Cette possible iniquité procédurale ne sera pas soulevée à la suite du rejet, par le juge Beaulieu, de la requête en exclusion d’éléments de preuve, et ce, jusqu’au prononcé du verdict de culpabilité.
Il ne fait donc aucun doute que monsieur Forgues a renoncé à plaider les délais pré-inculpatoires. [ 120 ] Notons, de surcroît, qu’aucune preuve particulière, traitant de cette iniquité procédurale, n’est administrée au procès ou même lors de la présentation de la requête en arrêt des procédures. [ 121 ] Par ailleurs, comme le rappelle le juge Richard Laflamme, dans R. c. Léonard Martin , « [l]e préjudice d’un accusé doit être évalué ou soupesé en tenant compte de l’importance constante de l’intérêt de la société à voir les personnes accusées d’infractions criminelles traduites en justice. » [49] .
Il confirme également que « les infractions relatives à l’alcool au volant constituent un fléau social important. » [50] [ 122 ] En l’espèce, l’intérêt de la société à ce que le procès se tienne dépasse nettement les préjudices subis par monsieur Forgues. [ 123 ] Pour terminer cette
section du jugement, le Tribunal reprend à son compte les propos du juge Robert Marchi, J.C.Q., que l’on retrouve dans l’affaire R. c. Charles [51] et qui ont pour but de confirmer la volonté de la Cour suprême à ce que les tribunaux ne se replongent pas dans les conséquences désastreuses de l’ère post jugement Askov [52] : « [23] In fact, this case is no different from the thousands and thousands of cases that appear on the court docket every year in this jurisdiction.
In the Court’s opinion, a stay of proceedings in these circumstances would permit a repeat of the “post-Askov” fall-out, since all charges in similar circumstances would likely have to be stayed and as a result, simply “clean up the docket”. » [ 124 ] Qu’en est-il maintenant des délais pour rendre une décision sur la peine qui découle du verdict de culpabilité prononcé à l’encontre de monsieur Forgues ?
C) La période d’attente subie par monsieur Forgues entre le verdict de culpabilité et la détermination de la peine [ 125 ] Quoique monsieur Forgues ne soulève d’aucune façon une violation de son droit constitutionnel d’être jugé dans un délai déraisonnable en raison des délais qu’il subit à la suite du prononcé du verdict de culpabilité, le Tribunal croit tout de même important de statuer sur l’évaluation du caractère raisonnable de cette période de l’affaire. [ 126 ] De plus, il est justifié de traiter de cette question dans le cadre d’une analyse globale du caractère raisonnable du processus judiciaire. [ 127 ] Comme déjà mentionnée, la Cour suprême, dans l’affaire Jordan , ne se prononce pas sur la manière dont le plafond présumé qu’elle fixe doit s’appliquer après l’inscription d’une déclaration de culpabilité, ni d’ailleurs sur l’opportunité de prévoir un délai maximal plus long pour les cas de ce genre. [53] [ 128 ] À l’étape de la détermination de la peine, chaque affaire constitue un cas d’espèce qui doit être analysé par le décideur de première instance à la lumière des faits particuliers du dossier.
Cette détermination relève principalement du pouvoir discrétionnaire du tribunal qui est saisi de l’affaire. [ 129 ] En conséquence, le Tribunal ne croit pas qu’il soit nécessaire d’établir un plafond présumé quant à la période maximale que devrait nécessiter l’imposition d’une peine après l’inscription d’une déclaration de culpabilité, d’autant plus qu’aucune preuve ne lui a été présentée lui permettant de conclure que la culture des délais déraisonnables dénoncée par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan se retrouve à l’étape de la détermination de la peine. [ 130 ] En effet, comme l’énonçait le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Antonio Lamer en 1996 dans l’arrêt R. c.
M. (C.A) : « La détermination d’une peine juste et appropriée est un art délicat , où l’on tente de doser soigneusement les divers objectifs sociétaux de la détermination de la peine, eu égard à la culpabilité morale du délinquant et aux circonstances de l’infraction , tout en ne perdant jamais de vue les besoins de la communauté et les conditions qui y règnent. Il ne faut pas intervenir à la légère dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge chargé de la détermination de la peine . » [54] [nos soulignements] [ 131 ] Quelques années plus tard, dans l’arrêt R. c.
L.M. , la Cour suprême, sous la plume du juge Lebel, reformule les principes fondamentaux de la recherche de la peine appropriée en ces mots : « Loin d’être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d’abord de la compétence et de l’expertise du juge du procès. Ce dernier dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la nature individualisée du processus (art. 718,1 C. cr . ; R. c. Johnson , [2003] 2 R.C.S. 357, 2003 CSC 46 , par. 22 ; R. c. Proulx , [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5 , par. 82 ).
Dans sa recherche d’une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature de l’infraction commise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur dans le Code criminel : - Les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d’isolation des délinquants, leur réinsertion sociale, ainsi que la reconnaissance et la réparation des torts qu’ils ont causés (art. 718 C. cr. ) (voir annexe) ; - le principe fondamental de la proportionnalité de la peine au regard de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité du délinquant (art. 718.1 C. cr. ) ; - les principes d’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes, d’harmonisation des peines, d’identification des sanctions moins contraignantes et des sanctions substitutives applicables (art. 718.2 C. cr. ). » [55] [ 132 ] Rappelons que l’objectif du prononcé de la peine a été énoncé par le législateur au paragraphe introductif de l’article 718 C. cr., lequel se lit ainsi : « Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité ;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions ;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société ;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants ;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité ;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité. » [ 133 ] En 2012, la Cour suprême, après avoir réaffirmé les principes de base énoncés dans la jurisprudence mentionnée ci-devant et avoir rappelé l’objectif de la détermination de la peine établit à l’article 718 C. cr. précité, confirme que le principe fondamental d’une peine juste et appropriée exige qu’elle soit « proportionnelle à la fois à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du
délinquant. » [56] . [ 134 ] Plus récemment, la majorité de la Cour suprême, dans l’arrêt R. c. Lacasse , réitère que la détermination de la peine relève de l’exercice d’un « large pouvoir discrétionnaire dans la mise en balance de tous les facteurs pertinents afin de pouvoir satisfaire aux objectifs visés par le prononcé des peines. » [57] .
Elle y rappelle également que « la proportionnalité demeure le principe cardinal qui doit guider l’examen par une cour d’appel de la justesse de la peine infligée à un délinquant. » [58] . [ 135 ] L’énoncé de ces principes ne signifie toutefois pas qu’aucun cadre d’analyse ne doit être déterminé afin de bien cerner les paramètres de la discrétion judiciaire que doit suivre le juge saisi d’une requête en arrêt de procédures afin de se prononcer judicieusement sur le caractère raisonnable des délais à déterminer la peine qui s’impose en l’instance. 3) Délais post-verdit de culpabilité [ 136 ] Dans l’affaire R. c.
MacDougall précité [59] ( MacDougall ), la Cour suprême avait établi un processus afin d’analyser le caractère raisonnable d’un délai pour prononcer une peine découlant de l’absence prolongée d’un juge.
Pour ce faire, elle s’était appuyée sur les principes alors élaborés dans son arrêt Morin . [ 137 ] En revanche, puisque dans Jordan , la Cour suprême révise les principes énoncés dans l’arrêt Morin , en raison « des problèmes sur les plans tant théorique que pratique, concourant ainsi à une culture des délais et de complaisance à l’endroit de cette culture » [60] , il y a lieu de trouver un autre cadre d’analyse pour déterminer le caractère raisonnable des délais subis par monsieur Forgues avant de recevoir sa peine. [ 138 ] Le Tribunal opine du côté du nouveau cadre présenté par la minorité de la Cour suprême dans Jordan , puisque celui-ci permet de répondre facilement à la tâche de déterminer si le délai à prononcer la peine imposée à monsieur Forget, à la suite du prononcé du verdict de culpabilité par le juge Beaulieu, satisfait aux garanties de l’
article 11
b) de la Charte . [ 139 ] En effet, bien que les divergences d’opinions des juges de la Cour suprême soient fondamentales relativement à la façon de résoudre les difficultés engendrées par le système de justice en raison de la culture de complaisance qui s’est rependue dans celui-ci [61] , celles-ci portent principalement sur l’effet du plafond présumé [62] . [ 140 ] En revanche, les lignes directrices proposées tant par la majorité que par la minorité « s’appuie[nt] en grande
partie sur des lignes directrices numériques — qui servent de points de repère et non de délais de prescription absolus. » [63] . [ 141 ] En ce sens, il appert que l’un et l’autre des deux cadres d’analyse élaborés par les juges de la Cour suprême permettent de mieux encadrer les délais à rendre justice. [ 142 ] Ainsi, en l’absence d’un plafond présumé déraisonnable qui s’applique à l’étape de la détermination de la peine, il apparaît sage et constructif de se rabattre sur le cadre d’analyse proposé par les quatre juges minoritaires de l’affaire Jordan . [ 143 ] Voici comment s’exprime le juge Cromwell, au nom des juges minoritaires, sur l’établissement de ce cadre d’analyse sans plafond présumé déraisonnable : « [159] L’analyse fondée sur l’al. 11
b) vise à décider si la portion du délai écoulé pour juger l’affaire en cause qui peut être imputée au ministère public constitue un délai « beaucoup plus long que ce qui peut être justifié de quelque façon acceptable » : Smith, p. 1138. Si oui, le délai est déraisonnable et il porte atteinte au droit protégé par l’ al. 11 b). [160] Le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Morin énumère et décrit les nombreux facteurs pertinents pour déterminer si un délai est ou non raisonnable.
Toutefois, ce cadre comporte une lacune, en ce qu’il ne détermine pas vraiment de quelle manière ces différents facteurs doivent être mis en balance pour tirer une conclusion définitive. Pour simplifier et clarifier l’analyse, il est donc utile de regrouper ces facteurs en quatre grandes étapes analytiques que je formulerai sous forme de questions. Ce sont ces dernières qui guideront les cours de justice dans l’analyse d’un moyen fondé sur l’ al. 11 b).
Cet exercice permettra de faire ressortir les éléments à examiner et la raison pour laquelle ils doivent l’être, sans perdre de vue la nécessité de mener l’examen du caractère raisonnable en fonction des particularités de l’affaire. Voici ces questions : 1. L’analyse du délai déraisonnable est-elle justifiée ? 2. Quel serait le délai raisonnable pour juger une affaire comme celle dont le tribunal est saisi ? 3. Quelle portion du délai effectivement écoulé peut-on attribuer à l’État ? 4.
Le délai attribuable à l’État était-il déraisonnable ? » [64] [ 144 ] Ceci étant dit, il est grandement temps de passer à l’analyse des délais subis par monsieur Forgues depuis le prononcé du verdict de culpabilité du juge Beaulieu, à la lumière de ce cadre d’analyse.
i) La justification de l’analyse du délai raisonnable [ 145 ] Une fois établit que monsieur Forgues a renoncé à invoquer l’écoulement du temps jusqu’au prononcé du verdict de culpabilité (16 juin 2016), il reste encore au Tribunal à analyser l’impact des droits garantis par l’
article 11
b) de la Charte relativement à la période requise pour déterminer la peine.
[ 146 ] À ce stade-ci du dossier, il est prévisible que la peine de monsieur Forgues soit prononcée au plus tard un mois à la suite du présent jugement, soit vers le 14 juillet 2017. [ 147 ] Cet énoncé se traduit par un délai supplémentaire de près de 13 mois (1 an et 28 jours) avant que monsieur Forgues puisse finalement connaître le résultat définitif, en première instance, des accusations portées contre lui au mois de décembre 2012, relativement à une infraction commise au mois d’octobre 2010. [ 148 ] Même si la Cour Suprême du Canada ne fixe pas de plafond présumé quant au délai de détermination de la peine suivant un verdict de culpabilité, il appert qu’une période de 13 mois semble, à première vue, excessive, ce qui justifie l’analyse de la question du caractère raisonnable des délais subis par monsieur Forgues avant de se voir imposer une peine. ii) La détermination d’un délai raisonnable pour juger une affaire comme la présente [ 149 ] Le dossier à l’étude ne présente pas des circonstances exceptionnelles à l’étape de la détermination de la peine.
Il ne s’agit pas non plus d’un dossier compliqué. [ 150 ] Il est vrai qu’avant d’entendre les parties sur la question de la peine, le juge Beaulieu a ordonné la préparation d’un rapport présentenciel.
Cette demande occasionne indubitablement des délais administratifs inhérents à cette étape de la procédure, mais il est finalisé dès le 29 septembre 2016, soit trois mois et demi suivant sa demande. [ 151 ] Notons par ailleurs qu’après avoir déclaré monsieur Forgues coupable du deuxième chef d’accusation (16 juin 2016), le juge Beaulieu fixe les représentations sur la peine au 12 octobre suivant, notamment en raison de la période nécessaire à la préparation du rapport présentenciel. [ 152 ] Ainsi, en accordant une période d’environ un mois au juge Beaulieu pour lui permettre de préparer son jugement portant sur la peine et n’eût été la première période d’incapacité de celui-ci, la peine aurait donc pu être rendue dans un délai de moins de cinq mois à compter du prononcé du verdict de culpabilité, ce qui ne semble aucunement déraisonnable dans les circonstances propres à cette affaire. iii) La portion du délai effectivement écoulé attribuée à l’État [ 153 ] Comme mentionnée précédemment, de prime abord, seule la confection d’un rapport présentenciel prolonge de quelques mois le délai nécessaire pour déterminer la peine de monsieur Forgues.
Toutefois, ce n’est pas la préparation de ce rapport qui provoque le long délai pour rendre une décision sur cette peine. Notons d’ailleurs que cette période constitue un délai inhérent à l’affaire [65] . [ 154 ] Premièrement, le 12 octobre 2016, les observations sur la peine sont reportées jusqu’au 25 janvier 2017, vu l’incapacité de siéger du juge Beaulieu. [ 155 ] Le 25 janvier 2017, l’audition de la requête en arrêt de procédure à l’étude reporte la détermination de la peine au 31 mars 2017.
Ce délai d’un peu plus de deux mois s’inscrit également dans un processus raisonnable découlant de la présentation d’une requête de cette nature. Il est également inhérent au processus judiciaire [66] . [ 156 ] Du 31 mars 2017 au 23 mai 2017, la peine ne peut toujours pas être prononcée compte tenu d’une deuxième période d’incapacité du juge Beaulieu qui force rapidement la Juge en Chef du Québec à désigner un nouveau juge pour terminer le procès. [ 157 ] Une fois désigné, le Tribunal confirme que le jugement portant sur les droits de monsieur Forgues garantis par l’
article 11
b) de la Charte sera rendu à la date déjà convenue par les parties. La détermination de la peine suivra de façon expéditive.
Encore une fois, ce délai est inhérent à l’affaire. [67] [ 158 ] En résumé, les causes qui empêchent de déterminer la peine dans un délai raisonnable après le prononcé du verdict de culpabilité prononcé par le juge Beaulieu découlent principalement de l’état de santé de ce dernier. [ 159 ] Dans l’affaire Jordan , la Cour Suprême énonce clairement que les difficultés médicales d’un juge de première instance satisfont aux conditions exigées pour constituer des évènements distincts entrant dans la catégorie des circonstances exceptionnelles que doit prendre en considération le juge qui analyse le caractère raisonnable des délais à rendre jugement. [68] [ 160 ] Cette exception n’est pas nouvelle. [ 161 ] Déjà en 1998, La Cour suprême, dans l’affaire MacDougall précitée [69] , reconnaît que le délai de détermination de la peine lié principalement à la maladie du juge du procès constitue un évènement exceptionnel.
Elle y précise que ce délai sera imputable au ministère public seulement si ce dernier retarde à demander le dessaisissement du juge. [70] [ 162 ] Notons par ailleurs que la Cour suprême évoque la règle générale selon laquelle une peine doit être prononcée par le juge qui conclut à la culpabilité de l’accusé. Si le juge devient incapable de siéger, par la suite, le ministère public doit agir prudemment avant de demander son remplacement [71] .
Il en va de même de l’institution elle-même. [ 163 ] Rappelons que dans l’affaire MacDougall , le juge de première instance, alors qu’il est en congé de maladie, démissionne de ses fonctions. Le ministère public se voit alors reprocher le délai qui s’écoule entre la démission du juge et sa demande de désignation d’un nouveau juge.
La période se situant entre la désignation du nouveau juge et la date fixée pour la prochaine comparution constitue, pour sa part, un délai inhérent à l’affaire. [72] [ 164 ] Dans le dossier à l’étude, précisons que lors de sa première absence, une date de retour du juge Beaulieu se dessine rapidement à l’horizon. Il n’y a pas lieu alors de procéder à son remplacement. [ 165 ] La deuxième période d’incapacité du juge Beaulieu, laquelle commence au mois de février 2017, n’était aucunement prévisible.
[ 166 ] Par la suite, à l’intérieur d’un délai tout à fait raisonnable, et placé devant l’incertitude d’un retour prévisible à court ou moyen terme du juge Beaulieu, la Cour du Québec désigne le soussigné le 23 mai 2017, sans nécessiter pour le ministère public d’en faire la demande. [ 167 ] Le Tribunal est d’avis que le ministère public ne pouvait pas agir plus rapidement, puisqu’il ne disposait d’aucune information pour lui permettre de déterminer la durée prévisible de la deuxième période d’absence du juge Beaulieu. [ 168 ] Comme déjà mentionné, dans son cahier de notes complémentaires du 31 mai 2017, l’avocat de monsieur Forgues joint deux nouveaux tableaux de qualification des délais afin de compléter ceux produits lors de l’audition tenue en janvier 2017 devant le juge Beaulieu.
Ces nouveaux tableaux n’imputent aucun délai au ministère public à la suite du prononcé du jugement de culpabilité. [ 169 ] En conséquence, aucun délai ne peut être imputé au ministère public à l’étape de la détermination de la peine du dossier de monsieur Forgues. iv) Le caractère raisonnable du délai pour déterminer la peine [ 170 ] En ce qui concerne le dossier de monsieur Forgues, voici comment se résume la répartition de la période de 13 mois d’attente qui s’écoulent entre sa déclaration de culpabilité et la conclusion anticipée de son procès : le ministère public n’est responsable d’aucun délai ; aucun délai n’est également attribuable à monsieur Forgues ; huit mois sont attribuables à l’incapacité du juge Beaulieu à siéger, dont un mois attribuable à son remplacement par le soussigné ; cinq mois découle de la préparation du rapport présentenciel, de la présentation de la requête en arrêt des procédures et au temps du délibéré.
Cette dernière période de cinq mois constitue un délai raisonnable inhérent à l’affaire. [ 171 ] Ainsi se pose la question de l’impact du délai attribuable à la maladie du juge Beaulieu sur les droits de monsieur Forgues. [ 172 ] Premièrement, précisons que puisque l’incapacité du juge Beaulieu survient à l’étape de la détermination de la peine, les intérêts de monsieur Forgues relativement aux droits que lui garantit la Charte revêtent moins d’importance, bien qu’ils existent. [73] [ 173 ] Quant au préjudice subi par monsieur Forgues à cette étape, il porte principalement sur la prolongation de sa période d’incertitude à l’égard du résultat définitif de sa situation juridique découlant du verdict de culpabilité [74] .
Or, rappelons que ce dernier a renoncé implicitement à invoquer la période antérieure au prononcé du verdict de culpabilité, incluant les délais pré-inculpatoire. [ 174 ] Il est vrai que lorsque le juge Beaulieu déclare monsieur Forgues coupable sous le deuxième chef, celui-ci émet à son endroit une ordonnance d’interdiction de conduire pendant une période d’un an. Cette ordonnance ne cause pas de préjudice particulier à monsieur Forgues, puisque elle est obligatoire [75] .
D’ailleurs, aucune preuve n’a été administrée devant le juge Beaulieu relativement aux conséquences de l’émission de cette ordonnance en juin 2016. [ 175 ] Par ailleurs, comme l’enseigne la Cour suprême, le caractère raisonnable d’un délai occasionné par l’impossibilité d’agir d’un juge doit être examiné au cas par cas, selon les faits qui sont propres à l’affaire. [76] [ 176 ] Toujours dans l’affaire MacDougall , le délai de congé de neuf mois du juge est considéré comme acceptable par la Cour Suprême, vu les circonstances particulières de cette affaire et surtout du fait qu’il survient après la déclaration de culpabilité de l’accusé. [77] [ 177 ] En conséquence, compte tenu de la renonciation de monsieur Forgues à invoquer les délais de l’
article 11
b) de la Charte avant le prononcé du verdict, de la période d’incapacité du juge Beaulieu nécessitant son remplacement et des délais autrement raisonnables nécessaires à la détermination de la peine, le Tribunal rejette la requête en arrêt des procédures pour délais raisonnables. [ 178 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 179 ] REJETTE la requête en arrêt des procédures.
__________________________________ Jean Faullem, J.C.Q. Me Jean-François Benoît Benoît & Barrière, avocat inc. Procureur du requérant Me Pierre Desrosiers Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureur de l’intimée [NDLE :
annexe non reproduite en l’espèce]
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