2023 QCCQ 9048, 2023 QCCQ 9048
Opinion
Commission de la construction du Québec c. Vélosolutions Canada inc. 2023 QCCQ 9048 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-093255-230 DATE : 11 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC Demanderesse c. VÉLOSOLUTIONS CANADA INC. et TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Tessier Récréo-Parc inc. (ci-après Tessier) est une société par actions qui œuvre principalement dans le secteur d’activités de « distribution d’équipements de terrains de jeux extérieurs et de rampes de skateboard » [1] .
Elle confie des contrats de sous-traitance à Velosolutions Canada inc. (ci-après Velosolutions), une société par actions qui œuvre principalement dans le secteur d’activités de « services de divertissement et de loisir s » [2] . [ 2 ] C’est ainsi que du 26 juin au 29 octobre 2022, des salariés de Velosolutions exécutent des travaux d’aménagement de pistes à rouleaux asphaltées (dites ump track ) sur différents chantiers situés à Alma, Matane, Saguenay et Saint-Théodore d’Acton. [ 3 ] La Commission de la Construction du Québec (ci-après CCQ) considère que ces travaux réalisés par Tessier et Velosolutions sont des travaux de construction régis par la Convention collective du secteur génie civil et voirie de l’Industrie de la construction [3] et que ces sociétés auraient dû payer l’intégralité des sommes dues aux salariés en vertu de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction [4] (ci-après la Loi R-20), de ses règlements et de la convention collective. [ 4 ] Par sa Demande introductive d’instance , CCQ réclame solidairement à Vesolutions et à Tessier 34 373,39 $, en faveur des salariés qu’elle représente, correspondant à de l’assurance emploi, du salaire, des congés payés, des avantages sociaux et de la taxe de vente sur de l’assurance. CCQ réclame également à Velosolutions exclusivement deux fois 12 675,67 [5] à
titre de pénalités prévues à la Loi [6] et de prélèvement prévu à son règlement [7] . [ 5 ] Velosolutions et Tessier contestent la Demande introductive d’instance . [ 6 ] Les parties concluent un protocole de l’instance qui inclut l’ Exposé
sommaire des moyens de la défense orale de Velosolutions et celui de Tessier. [ 7 ] CCQ notifie à Velosolutions et à Tessier un
Avis de gestion d’instance de la
partie demanderesse pour obtenir des précisions quant aux moyens de défense selon l’article 158 C.p.c. (ci-après l’ Avis ) auquel Velosolutions et Tessier s’opposent. Le Tribunal tranche la demande de précisions et procède à la gestion de l’instance en découlant par le présent jugement. LA QUESTION EN LITIGE Les précisions demandées sont-elles justifiées? [ 8 ] Le Tribunal conclut que non. Voici pourquoi.
L’ANALYSE [ 9 ] Une
partie peut demander au tribunal d’ordonner à une autre
partie de fournir des précisions sur des allégations de la demande ou de la défense [8] . [ 10 ] Il est en principe légitime pour une
partie demanderesse de demander des précisions au sujet d’une défense ne permettant pas la compréhension des enjeux. [ 11 ] Le Législateur détermine le contenu général que doit présenter tout acte de procédure, dont la défense, à l’article 99, alinéa 1, du Code de procédure civile en ces termes : 99. L’acte de procédure doit indiquer sa nature, exposer son objet, énoncer les faits qui le justifient , ainsi que les conclusions recherchées. Il doit indiquer tout ce qui, s’il n’était pas énoncé, pourrait surprendre une autre
partie ou soulever un débat imprévu. Ses énoncés doivent être présentés avec clarté, précision et concision, dans un ordre logique et être numérotés consécutivement . […] [Ajout des soulignements] [ 12 ] Le Législateur explique plus spécifiquement l’objet et le contenu de la défense à l’article 170 du Code de procédure civile qui énonce [9] : 170. La défense, qu’elle soit orale ou écrite, consiste à faire valoir tous les moyens de droit ou de fait qui s’opposent au maintien, total ou partiel, des conclusions de la demande. Une
partie peut alléguer dans sa défense tout fait pertinent, même survenu depuis l’introduction de la demande, et énoncer toutes les conclusions nécessaires pour écarter un moyen invoqué par les autres parties . Si la défense est orale, les éléments de la contestation sont consignés au procès-verbal de l’audience ou dans un exposé
sommaire qui y est joint . Si elle est écrite, elle est établie dans un acte de procédure. Le défendeur communique au demandeur les pièces au soutien de la défense dans les plus brefs délais, selon les modalités qu’ils conviennent. La déclaration, par une partie, qu’elle s’en rapporte à la justice n’équivaut pas à une contestation de la demande ni à un acquiescement aux prétentions d’une autre partie. [Ajout des soulignements] [ 13 ] La demande de précisions vise ainsi à faire respecter l’obligation de l’autre
partie d’énoncer dans sa procédure les faits qu’elle entend prouver en demande [10] ou en défense [11] lors de l’audience sur le fond du litige, selon le cas, de façon suffisante (c’est-à-dire de façon claire, précise et concise) [12] . [ 14 ] Les principes directeurs de la procédure relatifs à la proportionnalité [13] et au devoir de coopération entre les parties [14] , bien qu’ils puissent favoriser une saine transparence et une négociation plus tôt en vue d’une entente à l’amiable, n’ont pas pour effet de donner systématiquement ouverture à la demande de précisions qui doit être analysée dans son contexte et selon les principes établis par la jurisprudence qui la régissent.
La communication de précisions est tributaire de la pertinence, puis de la nécessité pour bien cerner le débat. [ 15 ] La demande de précisions recherche en quelque sorte une meilleure compréhension de la procédure par l’autre
partie en circonscrivant le cadre du litige qui sera soumis à l’appréciation du tribunal afin d’éviter toute surprise [15] . [ 16 ] La demande de précisions ne doit pas pour autant avoir comme but de savoir ce que l’autre
partie comprend du sujet en litige, ni de connaître le niveau d’information que l’autre
partie détient [16] , ni d’élaborer sa propre preuve [17] . [ 17 ] Une
partie ne peut utiliser la demande de précisions pour forcer une autre
partie à dévoiler prématurément les moyens qu’elle entend démontrer à l’appui de sa position. Une
partie ne peut donc utiliser une telle demande au sujet d’une question de droit qui devra être analysée au procès et tranchée par le tribunal. L’autre
partie ne peut être obligée à dévoiler son argumentation avant l’audience sur le fond du litige [18] . [ 18 ] La procédure, objet de la demande de précisions, doit être lue dans son ensemble pour déterminer si les allégations sont suffisantes ou si des précisions s’imposent [19] . [ 19 ] Forts de ces principes permettant de trancher la demande de précisions formulées par CCQ, il est utile d’analyser spécifiquement les allégations pertinentes de chaque partie. [ 20 ] L’ Exposé
sommaire des moyens de la défense orale (ci-après l’Exposé) de Velosolutions énoncé au protocole de l’instance se présente ainsi : 1- Les travaux effectués par la défenderesse Velosolution ne sont pas assujettis à la
Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction, RLRQ c. R-20 (ci-après R-20); 2- La défenderesse a toujours eu la confirmation de la Commission de la construction du Québec que les travaux qu’elle exécute n’étaient pas assujettis à la Loi R-20; 3- De plus, même les clients de la défenderesse avaient la certitude que ces travaux n’étaient pas assujettis à la Lo R-20;
4- Par conséquent, la réclamation de la demanderesse n’est pas fondée; 5- La défenderesse se réserve le droit de modifier ses moyens de défense en tout temps; [ Citation intégrale ] [ 21 ] CCQ formule une demande de précisions à l’Exposé de Velosolutions aux paragraphes 4 et 5 de son Avis qui se lisent : 4. Au paragraphe 1 de son exposé
sommaire des moyens de la défense orale, la
partie défenderesse Vélosolutions Canada inc. n’a pas précisé : a. Quels sont les travaux ou les tâches sur lesquels porte la réclamation civile numéro 30-114417 de la demanderesse (ci-après la « réclamation ») qui ne seraient pas assujettis au champ d’application de
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction (ci-après la « Loi R-20 »); b. Plus précisément, quels sont les travaux ou les tâches pour lesquels des heures ont été réclamées la réclamation qui ne correspondraient pas à des travaux de construction tel que défini à l’article 1f) de la Loi R-20; c. Si la défenderesse Vélosolutions Canada inc. prétend pouvoir se prévaloir de l’une ou l’autre des exclusions prévues à la Loi R-20, et dans l’affirmative laquelle ou lesquelles de ces exclusions trouveraient application en l’espèce. 5. Au paragraphe 4 de son exposé
sommaire des moyens de la défense orale, la
partie défenderesse Vélosolutions Canada inc. n’a pas précisé : a. En quoi et pourquoi la réclamation serait non fondée; [Citation intégrale] Paragraphe 4 a. et b. de l’ Avis [ 22 ] Lors de l’audience, Velosolutions réitère l’allégation au paragraphe 1 de son Exposé en mentionnant que tous les travaux qu’elle a effectués ne sont pas assujettis à la Loi R-20 (et non une
partie d’entre eux). Une telle déclaration répond à la question et rend sans objet les précisions demandées aux paragraphes 4 a. et b. de l’ Avis d’autant plus que le Tribunal administratif du travail analysera et tranchera la question de l’ assujettissement ou non des travaux exécutés par les salariés de Velosolutions dans le dossier déjà entrepris devant lui. [ 23 ] Ces précisions demandées par CCQ ne sont pas fondées.
Paragraphe 4 c. de l’ Avis [ 24 ] Cette demande de précisions vise à connaître quels sont les arguments de Velosolutions à l’appui de sa position de non- assujettissement des travaux à la Loi R-20. [ 25 ] Il s’agit d’une question de droit au sujet de l’interprétation ou de l’application de la Loi R-20 qui relève par surcroît de la compétence exclusive du Tribunal administratif du travail. Elle devra être analysée et tranchée par celui-ci dans le dossier déjà entrepris devant lui [20] . [ 26 ] Cette précision demandée par CCQ n’est pas justifiée. Paragraphe 5 de l’ Avis [ 27 ]
Le paragraphe 4 de l’ Exposé de Velosolutions constitue une phrase type comme l’on en retrouve dans de nombreuses procédures.
La considérer imprécise par sa simple formulation donnerait ouverture à de nombreuses demandes de précisions. [ 28 ] Ce paragraphe doit plutôt être lu avec l’ensemble des autres paragraphes de l’ Exposé pour lui donner tout son sens. [ 29 ] Cette précision demandée par CCQ n’est pas fondée. [ 30 ] L’ Exposé de Tessier énoncé au protocole de l’instance se présente ainsi : 1- La réclamation de la demanderesse est mal fondée en ce que les travaux visés par ladite réclamation ne sont pas assujettis à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction (Loi R-20); 2- Les travaux effectués par la défenderesse Vélosolutions Canada Inc., à savoir l’aménagement de piste de vélo de stylez « pump track » ne constituent pas des « travaux de construction » au sens de la Loi R-20 visés par les exceptions à la Loi R-20; 3- D’ailleurs, pour tous les travaux et projets visés par la réclamation de la demanderesse jamais les représentants des municipalités et villes visées n’ont indiqué que les travaux pertinents pouvaient être assujettis à la Loi R-20, au contraire, tel qu’il le sera démontré lors de l’audience; 4- La question de l’assujettissement à la Loir-20 sera débattue devant le Tribunal administratif du travail dans le cadre du dossier de Cour No 1308088; 5- Au surplus et tel qu’il le sera démontré à l’audience, la demanderesse a effectué des démarches internes avec divers intervenants du domaine et les conclusions desdites démarches étaient à l’effet que les travaux visés n’étaient pas assujettis;
6- La défenderesse réserve tous ses droits, notamment d’ajouter des moyens de défense; [Citation intégrale] [ 31 ] CCQ formule une demande de précisions à l’ Exposé de Tessier aux paragraphes 6 et 7 de son Avis qui se lisent : 6. Au paragraphe 1 de son exposé
sommaire des moyens de la défense orale, la
partie défenderesse Tessier Canada inc. n’a pas précisé : a. En quoi et pourquoi la réclamation serait mal fondée; 7. Au paragraphe 2 de son exposé
sommaire des moyens de la défense orale la
partie défenderesse Tessier Récréo-Parc inc.. n’a pas précisé : a. En quoi les travaux identifiés par la défenderesse Tessier Récréo-Parc inc. comme étant des travaux d’« aménagement de piste de vélo de " style pump track " » ne constituent pas des travaux de construction tel que défini par l’article 1f) de la Loi R-20; b. Quels sont les travaux ou les tâches sur lesquels porte la réclamation qui ne seraient pas assujettis au champ d’application de Loi R- 20; c.
Plus précisément, quels sont les travaux ou les tâches pour lesquels des heures ont été réclamées à la réclamation qui ne correspondraient pas à des travaux de construction, tel que défini à l’article 1f) de la Loi R-20; d.
Si la défenderesse Tessier Récréo-Parc inc. prétend pouvoir se prévaloir de l’une ou l’autre des exclusions prévues à la Loi R-20, et dans l’affirmative laquelle ou lesquelles de ces exclusions trouveraient application en l’espèce. [Citation intégrale] Paragraphe 6 a. de l’ Avis [ 32 ] Tessier a présenté au paragraphe 1 de son Exposé le motif substantiel de sa défense orale de manière suffisante en invoquant le non-assujettissement des travaux exécutés à la Loi R-20. [ 33 ] CCQ a ainsi reçu l’information qui lui est nécessaire pour lui permettre la compréhension de la défense orale de Tessier tout en évitant le risque de surprise ou d’un débat imprévu. [ 34 ] Cette précision demandée par CCQ n’est pas fondée.
Paragraphe 7 a. et d. de l’ Avis [ 35 ] La demande de ces précisions vise à connaître quels sont les arguments de Tessier à l’appui de sa position de non- assujettissement des travaux à la Loi R-20. [ 36 ] Il s’agit de questions de droit au sujet de l’interprétation ou de l’application de la Loi R-20 qui relèvent par surcroît de la compétence exclusive du Tribunal administratif du travail. Elles devront être analysées et tranchées par celui-ci dans le dossier déjà entrepris devant lui. [ 37 ] Ces précisions demandées par CCQ ne sont pas fondées.
Paragraphe 7 b. et c. de l’ Avis [ 38 ] Lors de l’audience, Tessier réitère les allégations des paragraphes 1 et 2 de son Exposé en mentionnant que tous les travaux exécutés par Velosolutions ne sont pas assujettis à la Loi R-20 (et non une
partie d’entre eux).
Une telle déclaration répond à la question demandée et rend sans objet les précisions demandées aux paragraphes 7 b. et c. de l’ Avis d’autant plus que le Tribunal administratif du travail analysera et tranchera la question de l’ assujettissement ou non des travaux exécutés par les salariés de Velosolutions dans le dossier déjà entrepris devant lui. [ 39 ] Ces précisions demandées par la CCQ ne sont pas justifiées. [ 40 ] Par une telle analyse, le Tribunal conclut que CCQ a déjà les informations qui lui sont nécessaires pour permettre la compréhension des défenses orales de Velosolutions et de Tessier tout en évitant le risque de surprises ou de débats imprévus. [ 41 ] Dans les circonstances, le Tribunal rejette la demande de précisions formulée par CCQ.
Les frais de justice [ 42 ] Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause [21] . Gestion de l’instance [ 43 ] Puisque le Tribunal administratif du travail doit trancher les questions relatives à l’interprétation et à l’application ou non de la Loi R-20 aux travaux exécutés par les salariés, objets du présent litige, et ce, préalablement à l’audience sur le fond du présent litige, le Tribunal ordonne la suspension de la présente instance. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 44 ] REJETTE la demande de précisions formulée par la demanderesse; [ 45 ] ORDONNE la suspension de l’instance jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu par le Tribunal administratif du travail sur l’interprétation et l’application ou non de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction aux travaux exécutés par les salariés, objets du présent litige; [ 46 ] ORDONNE aux parties d’informer sans délai le greffier de la date lorsque ledit jugement du Tribunal administratif du travail aura été rendu; [ 47 ] LE TOUT , avec les frais de justice. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q.
M e Valérie Tétrault Blaquière, Yassa, avocats 8485, avenue Christophe-Colomb Montréal (Québec) H2M 0A7 Avocat de la demanderesse M e Samia Benlamara GBV avocats 6399 avenue du Parc, bureau 600 Montréal (Québec) H2V 4H8 Avocat de la défenderesse Velosolutions Canada inc. M e Jean-Philippe Blais Chatillon BLP avocats 439, rue Saint-Pierre Montréal (Québec) H2Y 2M8 Avocat de la défenderesse Tessier Récréo-Parc inc. Date d’audience : 11 juillet 2023 Date de mise en délibéré : 21 juillet 2023
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