2020 QCCA 1759, 2020 QCCA 1759
Opinion
Guimont c. R. 2020 QCCA 1759 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003706-194 (200-36-002785-186) (200-26-019573-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT(
S) CONSTANCE GUIMONT ROCH GUIMONT NON REPRÉSENTÉS (ABSENTS)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE (SERVICES DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA) Me MARIE-ÈVE MOORE (ABSENTE) (Services des poursuites pénales du Canada) En appel d'un jugement rendu le 25 septembre 2019 par l'honorable François Huot de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Disposition des choses saisies Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 00 Continuation de l’audition du 17 décembre 2020, les parties sont dispensées de se présenter; Arrêt; Fin de l’audition. Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le 10 juillet 2015, les appelants ont été déclarés coupables par un jury [1] de possession et d’exportation d’intensificateurs d’images de troisième génération, composante essentielle des lunettes de vision nocturne, en contravention avec l’
article 37 de la
Loi sur la production de défense [2] et l’
article 13 de la
Loi sur les licences d’exportation et d’importation [3] . [ 2 ] Ces intensificateurs et autres équipements liés ont été saisis à la suite de perquisitions des domiciles des appelants. Ces derniers s’adonnaient au commerce de lunettes de vision nocturne sur Internet à des clients étrangers, notamment en Allemagne, en Russie, en Thaïlande et en Nouvelle-Zélande [4] . [ 3 ] Le 8 novembre 2017, notre Cour a accueilli l’appel des appelants à l’encontre de leur déclaration de culpabilité et ordonné l’arrêt des procédures pour cause de délais déraisonnables en application de l’arrêt R. c. Jordan [5] .
Notre Cour ne s’est cependant pas prononcée sur le fond de l’affaire. [ 4 ] Puisque les objets saisis ne sont plus requis pour fins d’enquête ou procès, le ministère public a présenté une requête pour disposition des biens saisis, en application des paragraphes 490(5) et (9) du Code criminel . Parallèlement, les appelants ont présenté une requête pour remise des biens saisis, selon les paragraphes 490(7) et (9) du Code criminel .
Les demandes se recoupent. [ 5 ] Le paragraphe 490(1) du Code criminel prévoit que les biens qui ont été saisis lors d’une perquisition sont apportés devant un juge de paix et ce dernier, « l orsque le propriétaire légitime ou la personne qui a droit à la possession légitime des choses saisies est connu, [doit] ordonner qu’elles lui soient remises à moins que le poursuivant […] ne le convainque que leur détention est nécessaire aux fins d’une enquête, d’une enquête préliminaire, d’un procès ou de toute autre procédure ». [ 6 ] Selon le paragraphe 490(5) du Code criminel (demande du ministère public pour disposition de biens saisis lorsque la détention n’est plus requise aux fins d’enquête) :
Le juge ou juge de paix doit, après avoir donné à la personne qui, au moment de la saisie, avait la possession de cette chose , ou à celui qui prétend être son propriétaire légitime ou la personne ayant droit à la possession de celle-ci, s’ils sont connus, l’occasion de démontrer qu’ils ont droit à la possession de cette chose, rendre une ordonnance à l’égard du bien en application du paragraphe (9). […] who shall, after affording the person from whom the thing was seized or the person who claims to be the lawful owner thereof or person entitled to its possession , if known, an opportunity to establish that he is lawfully entitled to the possession thereof, make an order in respect of the property under subsection (9). [Soulignements ajoutés] [ 7 ] Le paragraphe 490 (7) du Code criminel prévoit (demande de remise de biens saisis à la demande du possesseur lorsque la détention n’est plus requise aux fins d’enquête) :
(7) La personne qui, au moment de la saisie, avait la possession d’une chose saisie peut, à l’expiration des périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci et en donnant un avis de trois jours francs au procureur général, demander d’une façon
sommaire [à un juge] : […] de rendre une ordonnance conformément à l’alinéa
(9) c) à l’effet que la chose saisie lui soit rendue. (7 ) A person from whom anything has been seized may, after the expiration of the periods of detention provided for or ordered under subsections (1) to (3) and on three clear days notice to the Attorney General, apply summarily to [a judge] […] for an order under paragraph (9)(
c) that the thing seized be returned to the applicant. [Soulignements ajoutés] [ 8 ] En application du paragraphe 490(9) du Code criminel , « en cas de légalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie », le juge doit ordonner que la chose lui soit remise. En cas d’illégalité de la possession, le juge doit ordonner le retour de la chose à son propriétaire légitime, si connu. Il revient au ministère public de faire la démonstration hors de tout doute raisonnable de l’illégalité de la possession [6] .
Si nul n’avait la possession de la chose et que le propriétaire légitime n’est pas connu, le juge peut ordonner qu’elle soit confisquée au profit de Sa Majesté. [ 9 ] En l’espèce, pour démontrer l’illégalité de la possession des équipements saisis, le ministère public se fondait sur le paragraphe 37(1) de la
Loi sur la production de défense qui interdit la possession de « marchandises contrôlées ». [ 10 ] Selon l’alinéa 2(1)
a) de l’ANNEXE de la Loi , sont des « marchandises contrôlées » : « l es marchandises d’origine américaine qui constituent du matériel de défense, soit un defense
article au sens de l’article 120.6 du Règlement intitulé International Traffic in Arms Regulations [ ITAR ] publié dans le Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives ». [ 11 ] L’article 120.6 de l’ ITAR réfère aux items énumérés à l’article 121.1 comme étant des defense
article , ce qui inclut des intensificateurs d’images de troisième génération d’une performance optique définie. [ 12 ] Lors de l’audition sur les requêtes pour disposition et remise des biens saisis, le 25 septembre 2019, le ministère public interroge M. Philip Motley, qui œuvre au département de conformité commerciale auprès d’ITT, l’entreprise américaine qui a fabriqué cinq des neuf intensificateurs d’images saisis chez les appelants. [ 13 ] M. Motley a expliqué que les intensificateurs d’images de troisième génération sont les plus performants sur le marché.
Leur fabrication, vente et exportation sont strictement contrôlées, notamment en application des dispositions de l’ ITAR . [ 14 ] En examinant les numéros de série des identificateurs d’images saisis, M. Motley a établi que cinq des neuf intensificateurs ont été fabriqués par ITT, pour usage militaire par l’armée américaine, et deux autres ont été fabriqués par un concurrent, également pour usage militaire. Il n’a pas pu identifier le manufacturier des deux autres intensificateurs, étant cependant en mesure de confirmer que l’un d’eux était aussi visé par un contrat conclu avec l’armée américaine.
[ 15 ] Lors de l’audition, les lunettes de vision nocturne et les identificateurs d’images saisis ont été exhibés à Mme Guimont. M. Guimont n’était pas présent à l’audition, apparemment pour cause de maladie. [ 16 ] Mme Guimont a alors affirmé ne pas reconnaître que ces items sont bien s ceux qui ont été saisis chez son fils et chez elle, puisqu’ils n’ont pas conservé les numéros de série des équipements. Elle a indiqué que : « je ne reconnais pas et je n’admets pas ces items », « je ne reconnais aucun de ces appareils », « Je ne reconnais pas l’authenticité », « Je n’ai pas les numéros ».
Questionnée par le juge à savoir si les appareils ne seraient pas les mêmes que ceux conservés dans la voûte aux exhibits, Mme Guimont répond « Non, Monsieur le juge. Absolument pas. ». [ 17 ] Le juge demande à Mme Guimont la raison pour laquelle elle réclame la possession de biens qu’elle ne reconnaît pas. Elle répond que « Ça ressemble à nos biens », mais « je n’admets pas que c’est nos biens ». [ 18 ] Le juge indique alors qu’« on se retrouve dans une situation où on fait un débat sur des biens dont vous n’admettez pas avoir eu la possession ».
Par conséquent, il constate n’avoir d’autre choix que de faire droit à la demande du ministère public. Dans une décision
sommaire rendue oralement, il ordonne la confiscation des items saisis. [ 19 ] Les appelants présentent une multitude de moyens d’appel à l’encontre du jugement entrepris [7] mais, fondamentalement, l’enjeu est de savoir si le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que les appelants n’ont pas établi avoir droit à la possession des objets saisis. [ 20 ] Selon l’
article 490 du Code criminel , la personne qui souhaite conserver la possession de biens saisis qui ne sont plus nécessaires aux fins d’enquête, doit établir qu’elle est soit le propriétaire légitime ou encore qu’elle a droit à la possession des biens. Si la personne parvient à établir qu’elle était en possession de la chose au moment de la saisie, la légitimité de cette possession est présumée. Le fardeau de preuve revient alors au ministère public de démonter hors de tout doute raisonnable le caractère illégitime ou illégal de la possession [8] . [ 21 ] En l’espèce, M.
Guimont n’était pas présent à l’audition en première instance. Il a chargé Mme Guimont d’informer le tribunal qu’il éprouvait des difficultés médicales, mais n’a produit aucun billet médical ni requis une remise de l’affaire. Pour sa part, Mme Guimont a consenti à ce que l’audience se poursuive en l’absence de M. Guimont. [ 22 ] Les objets ont été saisis en
partie chez M. Guimont. Il aurait été en mesure d’établir son droit à la possession des biens, étant responsable des achats des lunettes de vision nocturne et des intensificateurs d’images aux États-Unis, de leur réparation et de leur revente [9] . N’étant pas présent à l’audience et n’ayant présenté aucune pièce justificative expliquant son absence, le juge devait s’en remettre à Mme Guimont. [ 23 ] Cette dernière a refusé de reconnaître que les objets sont ceux qui ont été saisis chez M. Guimont et chez elle. Elle plaide essentiellement que le ministère public devait établir la chaîne de possession.
Cette prétention est erronée. [ 24 ] Il appartenait aux appelants d’établir qu’ils étaient les propriétaires légitimes ou qu’ils avaient droit à la possession des biens saisis. Ils devaient au minimum établir que les objets dont le ministère public demande la disposition sont effectivement ceux qui ont été saisis chez eux. C’était leur fardeau, non celui du ministère public. [ 25 ] Cette preuve de propriété ou de possession légitime n’a pas été faite. [ 26 ] Rappelons qu’au stade de la disposition ou de la remise de biens saisis, il n’est plus question de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé.
Le débat est centré sur la légitimité et la légalité de la possession [10] . [ 27 ] Les appelants n’ont pas conservé les numéros de série des appareils, ce qui apparaît surprenant compte tenu de l’extrême particularité de ces objets. Rappelons que les appelants s’adonnaient au commerce international de lunettes de vision nocturne et d’intensificateurs d’images de qualité militaire.
Mme Guimont était responsable du financement des opérations et s’occupait de la réception et de l’expédition des lunettes et intensificateurs aux acheteurs internationaux [11] . [ 28 ] On devrait raisonnablement s’attendre de toute personne se livrant à un tel commerce qu’elle fasse une minutieuse gestion pour documenter les acquisitions, la possession, la vente et les exportations, incluant une liste précise des appareils et de tout numéro de série ou d’identification, ce qui n’a manifestement pas été le cas. [ 29 ] Mme Guimont a indiqué ne pas reconnaître les appareils et ne pas savoir s’il s’agit bien des objets qui ont été saisis chez son fils et chez elle.
Partant de cela, les appelants ne pouvaient réclamer la remise d’objets dont ils ne reconnaissaient pas être propriétaires ni avoir eu la possession au moment des saisies. [ 30 ] Ajoutons que le ministère public a établi que huit des neuf intensificateurs d’images saisis ont été manufacturés par ITT pour l’armée américaine.
De toute manière, en application du paragraphe 490(9) du Code criminel , « lorsque ne sont pas connus le propriétaire légitime ni la personne ayant droit à la possession de cette chose, le juge peut en outre ordonner qu’elle soit confisquée au profit de Sa Majesté ». [ 31 ] Le juge n’a donc commis aucune erreur en ordonnant la confiscation des objets saisis pour disposition conformément à la loi. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] REJETTE l’appel.
GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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