2021 QCCA 69, 2021 QCCA 69
Opinion
9323-0506 Québec inc. c. Isabel 2021 QCCA 69 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010038-195 (200-17-028344-182) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9323-0506 QUÉBEC INC. Me ROBERT CARDINAL (Cardinal Avocat inc.) PARTIES INTIMÉES AVOCATS CHRISTIAN ISABEL STÉPHANE ROBIN Me YVES BOUDREAULT (ABSENT) Me LAHBIB CHETAIBI (Tremblay, Bois)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT FORESTIÈRE JACQUES-CARTIER INC. Me GILLES WARREN (Gravel, Bernier)
ROGER GIRARD, CONRAD ARSENAULT, VINCENT RICARD, BERNARD PETTIGREW ET OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE QUÉBEC En appel d'un jugement rendu le 14 mai 2019 par l'honorable Robert Dufresne de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : 1. Demande verbale de l’appelant pour modifier la déclaration d’appel 2. Biens et propriété (enclave – droit de passage) - Injonction Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 42 Continuation de l’audition du 13 janvier 2021; Arrêt; Fin de l’audition.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 14 mai 2019 par la Cour supérieure du Québec, lequel déclare que l’immeuble des intimés, Christian Isabel et Stéphane Robin, bénéficie d’une servitude réelle et perpétuelle de passage qui traverse la propriété de l’appelante, condamne l’appelante à payer des dommages-intérêts et à rembourser l’ensemble des honoraires extrajudiciaires aux intimés [1] . [ 2 ] Le lot forestier des intimés (Lot 348) est utilisé par eux depuis des décennies pour la chasse et le plein air.
L’oncle des intimés, Jean-Claude Isabel, loue le Lot 348 de la famille Bureau depuis 1966. Les intimés visitent le Lot 348 avec leur oncle depuis 40 ans. En
2015, ils achètent le Lot 348 de la famille Bureau. [ 3 ] Depuis 1966, Jean-Claude Isabel et les intimés se rendent au Lot 348 par un chemin forestier qui transite sur plusieurs terrains adjacents. La portion initiale du chemin forestier, qui débouche sur une route publique, passe sur le lot de l’appelante (Lot 404). [ 4 ] L’appelante acquiert le Lot 404 de Victor Isabel en 1990. L’acte de vente prévoit un droit de passage personnel aux Lots du Rang 8, qui comprend le Lot 348, au vendeur et aux membres de sa famille énumérés, soit ses frères et sœurs, neveux, nièces, son épouse et ses enfants.
Jean-Claude Isabel bénéficie du droit de passage personnel comme membre de la famille de Victor Isabel. Cependant, les intimés ne bénéficient pas de ce droit de passage, se trouvant une génération trop éloignée. [ 5 ] Pendant des années, sauf pour quelques exceptions, les intimés utilisent le chemin qui transite sur le Lot 404 de l’appelante pour se rendre au Lot 348. [ 6 ] En 2018, survient un litige. Guy Roberge, l’âme dirigeante de l’appelante, exige des intimés un droit annuel de 5 000 $ pour utiliser la portion du chemin qui traverse sa propriété. Les intimés refusent.
Depuis ce temps, Roberge multiplie les mesures pour bloquer l’accès des intimés à la propriété de l’appelante, en contravention avec les diverses injonctions provisoires et interlocutoires émises par la Cour supérieure dans ce dossier. [ 7 ] Les intimés déposent donc une demande en jugement déclaratoire visant à faire reconnaître une servitude réelle de passage en faveur du Lot 348 traversant le Lot 404. [ 8 ] Le juge de la Cour supérieure retient la preuve des intimés et de leurs témoins, qui ont été jugés crédibles.
Quant à Guy Roberge, l’âme dirigeante de l’appelante, le juge considère que sa crédibilité « est fortement affectée », alors qu’il nie avoir vu les intimés passer par le chemin qui transite sur son Lot avant 2015 et que l’ensemble de la preuve démontre le contraire. [ 9 ] Le juge conclut comme suit en ce qui concerne la reconnaissance judiciaire du droit de passage : [28] La preuve, doublée de l’aveu judiciaire, convainquent le Tribunal que l’immeuble des demandeurs est enclavé. La preuve établit également l’endroit où s’est effectué le passage des demandeurs et celui de leurs auteurs depuis plus de 50 ans.
Cela, sans opposition jusqu’au printemps 2018, alors que Guy Roberge demande 5 000 $ par année aux demandeurs pour contribuer à l’entretien de l’assiette du droit de passage. […] [32] Il y a lieu d’écarter la preuve de l’existence d’autres voies puisque cette preuve s’avère en l’espèce non pertinente.
En effet, il y a une présomption absolue en l’espèce que les demandeurs ont prescrit l’assiette et les modalités d’exercice de leur droit de passage sur l’immeuble de la défenderesse. [33] Le Tribunal conclut en conséquence qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions recherchées visant la reconnaissance judiciaire du droit de passage quant à l’assiette et sa modalité d’exercice. [ 10 ] Les arguments de l’appelante devant notre Cour sur le fond peuvent être résumés comme suit : (1) une servitude réelle ne peut être acquise par prescription; (2) la servitude sur le Lot 404 est un droit de passage personnel consenti en faveur du vendeur, Victor Isabel, et aux membres de sa famille désignés; les intimés n’en bénéficient pas; (3) le juge n’a pas considéré les passages alternatifs qui pourraient être plus avantageux pour le Lot 348 enclavé et causant le moins d’inconvénients pour les Lots voisins. [ 11 ] À l’audience, l’avocat de l’appelante n’insiste pas sur les deux premiers moyens.
L’essentiel de son argumentation porte sur une toute nouvelle question. Selon lui, le Lot 348 n’était pas enclavé puisqu’il existait une issue sur la voie publique qui n’était pas impraticable. Ce moyen n’est soulevé ni dans la déclaration d’appel ni dans le mémoire de l’appelante. Le 10 décembre 2020, la juge Gagné de notre Cour refusait à l’appelante la permission de produire un énoncé supplémentaire de huit pages. [ 12 ]
Malgré que cette lacune lui ait été clairement identifiée, l’avocat a persisté lors de l’audience à plaider ce nouveau moyen. [ 13 ] Selon le deuxième paragraphe de l’article 353 du Code de procédure civile , la déclaration d’appel « énonce les moyens de droit ou de fait que l’appelant entend utiliser pour obtenir que le jugement de première instance soit réformé ou infirmé et les conclusions qu’il recherche et, le cas échéant, la valeur de l’objet du litige ». [ 14 ] L’appelante est liée par les moyens qu’elle énonce à sa déclaration d’appel en vue d’obtenir la réformation du jugement. Il s’agit d’une question d’équité envers la
partie adverse, mais également d’utilisation judicieuse des ressources judiciaires. [ 15 ] Pour cette seule raison, il n’y a pas lieu de se pencher sur le nouveau moyen formulé par l’appelante. La demande verbale faite à l’audience en vue d’amender la déclaration d’appel et de remettre l’audience est tardive et doit être rejetée. [ 16 ] De toute manière, s’il avait fallu se pencher sur la question, indiquons simplement que l’enclave est une pure question de fait. La preuve, incluant celle déposée par l’appelante elle-même, démontre que le Lot 348 n’a pas d’issue praticable sur un chemin public.
L’accès que l’appelante propose est un chemin privé, dont l’entrée est cadenassée. La dernière portion n’est même pas défrichée et ne se rend pas au Lot 348. [ 17 ] De manière subsidiaire, l’appelante plaide que le juge a erré en ne considérant pas les autres passages qui pourraient être plus avantageux pour le Lot 348 enclavé causant le moins d’inconvénients au Lot 404. [ 18 ] Ce moyen n’a aucun fondement.
[ 19 ] Il est acquis que le Lot 348 est enclavé. Dans une telle situation, l’
article 997 du Code civil du Québec prévoit que le propriétaire « peut, si on refuse de lui accorder une servitude ou un autre mode d’accès, exiger de l’un de ses voisins qu’il lui fournisse le passage nécessaire à l’utilisation et à l’exploitation de son fonds ». Selon l’article 998, ce droit de passage « s’exerce contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé, compte tenu de l’état des lieux, de l’avantage du fonds enclavé et des inconvénients que le passage occasionne au fonds qui le subit ». [ 20 ] Il est vrai que, selon l’
article 1181 du Code civil du Québec , une servitude ne peut être acquise par prescription. Cependant, l’enclavement d’un fonds crée une servitude par l’opération de la loi et l’assiette de cette servitude peut être prescrite par prescription décennale. [ 21 ] Ces principes sont résumés par le juge Kasirer, maintenant à la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Yazedjian c. Hassan : [66] It is of course true that this prior use does not establish a right of way in itself given that such a right cannot be acquired by prescription.
Once an enclosure has been observed, however, and a consequential right of way established by operation of law, the site of that right of way can be established through longstanding use. […] [2] [ 22 ] Dans l’arrêt Patry c. Lill , il s’agissait également d’une question d’enclavement.
Le juge Vallerand écrit ceci, motifs auxquels adhère le juge Baudouin : [7] Il va de même de soi qu’en droit civil du Québec, à la différence de la France, on ne peut jamais établir de servitude par prescription. […] [8] Notre jurisprudence a, en revanche, consacré l’établissement de l’assiette et du mode d’exercice de la servitude par la voie de la prescription. […] Mais on ne peut s’intéresser à l’assiette […] qu’à compter du moment où la servitude elle-même est établie […] [3] [ 23 ] Dans l’arrêt Martin c. Withworth , il s’agissait d’une situation d’enclave.
Se posait alors la question du droit de passage sur les terrains voisins. Le juge Baudouin, pour la Cour énonce, qu’un droit de passage en soi ne peut s’acquérir par prescription. Toutefois, « l'assiette de la servitude et son mode d'exercice le peuvent par prescription trentenaire (maintenant décennale en raison de l'
article 2917 C.c.Q. ) » [4] . [ 24 ] Donc, une fois une situation d’enclave établie, de par l’opération de l’
article 997 du Code civil du Québec , la loi crée une servitude légale de passage sur le fond des voisins dont l’assiette doit être déterminée, selon l’
article 998 , au passage le plus naturel, compte tenu de l’état des lieux, de l’avantage du fonds enclavé et des inconvénients aux fonds qui subiraient le droit de passage. [ 25 ] L’assiette de cette servitude peut être établie conventionnellement ou judiciairement. Elle peut également être acquise par prescription acquisitive décennale, ce que concède d’ailleurs l’avocat de l’appelante. [ 26 ] En l’espèce, le Lot 348 est enclavé. La preuve révèle que le chemin illustré à la pièce P-4 a été utilisé par Jean-Claude Isabel et par les intimés depuis au moins 1966.
Le juge détermine que l’assiette de la servitude de passage a été acquise par prescription acquisitive.
Il s’agit de constats factuels qui sont inattaquables. [ 27 ] Partant, le juge n’avait pas à considérer les autres passages qui pourraient être plus avantageux pour le Lot 348 enclavé causant le moins d’inconvénients pour les lots voisins, dont le Lot 404 de l’appelante. [ 28 ] Dans un arrêt rendu le 9 septembre 2019, compte tenu des « comportements de la part des représentants de l’appelante qui dénotent une volonté d’abuser de la situation en nuisant délibérément aux intimés » [5] une formation de cette Cour ordonnait à l’appelante de fournir un cautionnement de 50 000 $, conformément à l’article 364 du Code de procédure civile , afin de garantir le paiement des frais de l’appel et du montant de la condamnation si le jugement était confirmé . [ 29 ] Il y a lieu d’ordonner que l’ensemble des condamnations monétaires du jugement de première instance, de même que les frais de justice, tant en première instance qu’en appel, soient satisfaits à même le montant du cautionnement versé par l’appelante.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] REJETTE la demande verbale formulée lors de l’audience pour permission d’amender la déclaration d’appel et de reporter l’audience; [ 31 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice; [ 32 ] ORDONNE que l’ensemble des condamnations monétaires du jugement de première instance, de même que les frais de justice, tant en première instance qu’en appel, soient satisfaits à même le montant du cautionnement de 50 000 $ versé par l’appelante en application de l’arrêt de cette Cour du 9 septembre 2019. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
SIMON RUEL, J.C.A.
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