2023 QCCQ 800, 2023 QCCQ 800
Opinion
Richardson c. Arcand 2023 QCCQ 800 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-701154-215 DATE : 6 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JASON RICHARDSON JOANIE LEBRUN
Partie demanderesse c. CHRISTIANE ARCAND
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Monsieur Jason Richardson et madame Joanie Lebrun réclament 2 085 $ à madame Christiane Arcand alléguant un bris de contrat. Il s’agit d’un contrat de service de garde pour les enfants du couple. [ 2 ] Madame Arcand considère qu’elle n’a commis aucun bris de contrat puisqu’aucune entente contractuelle ne liait les parties. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Y a-t ’il eut un bris de contrat commis par madame Arcand ? [ 4 ] À quel montant ont droit les demandeurs ?
CONTEXTE [ 5 ] Madame Arcand opère une garderie en milieu familial depuis de très nombreuses années. Elle a d’ailleurs gardé la demanderesse madame Lebrun lorsqu’elle était enfant. [ 6 ] Depuis 2017, monsieur Richardson et madame Lebrun confient leurs enfants X et Y à la défenderesse.
[ 7 ] Afin de légaliser la relation contractuelle, à la fin du mois d’août de chaque année, un contrat est signé entre les demandeurs et madame Arcand, contrat qui débute au début septembre pour une année (pièce P-1). [ 8 ] À la fin du mois d’août 2020, monsieur Richardson se rend récupérer les enfants X et Y chez madame Arcand. À ce moment, il est question de signer le contrat de garde pour l’année 2020/2021. [ 9 ] Monsieur Richardson quitte avec uniquement la feuille de signature du contrat pour que madame Lebrun puisse y apposer sa signature.
La preuve n’est pas claire quant à savoir si monsieur Richardson quitte volontairement avec une seule feuille ou si c’est parce qu’une seule feuille lui est remise. [ 10 ] Toujours est-il que le 2 septembre 2020, madame Lebrun se rend chez madame Arcand pour aller chercher les enfants. [ 11 ] Une discussion entre elle et madame Arcand a trait aux dates de vacances de la garderie qui n’apparaissent pas au contrat.
La demanderesse hausse le ton et refuse de signer tant qu’elle n’aura pas les informations requises. [ 12 ] Il est clair, aux yeux du Tribunal, que madame Lebrun veut en découdre, à preuve, elle enregistre la conversion pour une raison inexpliquée et sans le déclarer à la défenderesse. [ 13 ] Madame Lebrun quitte finalement avec ses enfants sans avoir signer le contrat. [ 14 ] La rencontre qui vient d’avoir lieu trouble madame Arcand qui discute de cette situation avec sa représentante syndicale.
Madame Arcand est lasse de la relation difficile qu’elle entretien avec madame Lebrun et décide qu’il n’y aura pas de signature de contrat de telle sorte qu’elle ne gardera plus les enfants X et Y. [ 15 ] Il est à noter qu’en aucun temps madame Arcand ne fait de reproches à monsieur Richardson ni envers les enfants X et Y mais la relation avec la demanderesse est devenue toxique et inacceptable pour madame Arcand. [ 16 ] Le soir même du 2 septembre 2020, elle avise par texto madame Lebrun qu’elle ne reprendra pas les enfants.
Elle est cependant prête à accommoder pour quelques jours le couple afin qu’une nouvelle place en garderie soit trouvée pour X et Y. [ 17 ] Pour madame Lebrun, il est inconcevable que ses enfants retournent chez la défenderesse ne serait-ce qu’une heure. [ 18 ] Monsieur Richardson et madame Lebrun trouvent une nouvelle garderie en moins d’une journée. Ils réclament des dommages à madame Arcand notamment quant au coût plus élevé de la nouvelle garderie et des pertes de temps et inconvénients. [ 19 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal doit décider du bien-fondé de la demande.
ANALYSE [ 20 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 21 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 22 ] Le Code civil du Québec prévoit qu’un contrat se forme par la simple rencontre des volontés tel que stipulé à l’
article 1385 : «1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet.» [ 23 ] Il est cependant possible pour les parties d’exiger des conditions à la formation du contrat, tel un écrit. À ce sujet, le professeur Karim s’exprime de la façon suivante : «708.
Dans les cas de formalisme conventionnel, soit lorsque les parties s’entendent pour que les effets juridiques de leur entente ne commencent qu’à partir du moment où toutes les formalités exigées seront remplies. Dans ce cas, le simple échange de consentement ne suffit pas, mais doit être accompli par les formalités requises. Ainsi, lorsque les parties se sont entendues sur le fait que la signature d’une entente écrite qui reflète les détails de leur engagement est obligatoire, une telle signature devient une condition essentielle à l’existence et à la validité de l’entente .
Le consentement verbal ne peut donc lier les parties sans être complété par la signature d’un contrat écrit, même si le contrat envisagé est consensuel. Il en est de même lorsque les parties s’entendent sur des éléments essentiels du contrat, mais s’engagent à les compléter par la rédaction d’une entente écrite avec l’aide d’un professionnel qui sera chargé de réviser et de préciser ces éléments.
Si des négociations infructueuses ne conduisent pas à la finalisation de cette entente écrite, les parties ne peuvent prétendre à la conclusion du contrat puisque les formalités essentielles du contrat n’ont pu avoir lieu. La personne qui invoque que les formalités auxquelles les parties se sont entendues n’ont pas été remplies doit cependant en faire la preuve. À défaut, le simple accord de volontés liera les parties.» (Soulignement du Tribunal) [ 24 ] De plus, comme il s’agit d’un contrat régit par la
Loi sur la protection du consommateur, un écrit est exigé. Le juge Brunelle s’exprime ainsi quant à cette exigence dans la décision Pigeon c. Lepire [1] de la façon suivante : «[25] À
titre de propriétaire d’une garderie dite « privée » et « non subventionnée », madame Pigeon est assimilée à une « commerçante » au sens de la
Loi sur la protection du consommateur (« L.p.c. »). Cette loi « s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service ».
[26] Le contrat qui s’est établi entre madame Pigeon et les parents est un « contrat de service à exécution successive » ayant pour objet « […] de procurer un enseignement, un entraînement ou une assistance aux fins de développer, de maintenir ou d’améliorer la santé, l’apparence, l’habileté, les qualités, les connaissances ou les facultés intellectuelles, physiques ou morales » des enfants, en plus de les aider « à établir, maintenir ou développer des relations personnelles ou sociales ». [27] La preuve révèle que le contrat entre les parties était une entente verbale qu’elles ont mutuellement respectée pendant près de cinq ans. [28] Toutefois, les articles 23 et 190 L.p.c . exigent qu’un tel contrat soit « constaté par écrit », l’article 190 précisant que le commerçant est tenu de « remettre au consommateur un double de ce contrat ».
Pour sa part, l’article 30 L.p.c . mentionne que « [l]e contrat est formé lorsque les parties l’ont signé » tandis que l’article 33 L.p.c . ajoute que « [l]e consommateur n’est tenu à l’exécution de ses obligations qu’à compter du moment où il est en possession d’un double du contrat ». [29] À la lumière de ces dispositions, force est de constater que les parties ont passé outre à une « exigence de forme » importante prescrite par la loi (art. 271 L.p.c .), madame Pigeon manquant ainsi à une obligation que lui imposait la loi, à
titre de commerçante (art. 272 L.p.c .). Dans ces conditions, le consommateur « peut demander la nullité du contrat ». Qu’en est-il? (Soulignement du Tribunal) [ 25 ] Dans cette décision, le juge Brunelle considère que les parties ont passé outre la nécessité de l’écrit mais qu’il ne lui appartient pas de soulever cet écart.
Voici les raisons qui justifient sa position : «[34] Puisque les dispositions auxquelles il a été contrevenu touchent plutôt « l’ordre public de protection », le contrat qui n’y est pas conforme ne peut être frappé que d’une « nullité relative » [13] : « Dans la conception classique, l’ordre public était nécessairement sanctionné par une nullité absolue qui pouvait être invoquée par tout intéressé et qui devait être soulevé d’office par le juge. La nullité relative peut seulement être invoquée par la
partie que la loi entend protéger, qui est également libre de confirmer le contrat. » [14] [35] Dans les circonstances, il n’appartient donc pas au Tribunal de soulever d’office la nullité du contrat [15] , tel que le prescrit l’
article 1420 C.c.Q . : 1420. La nullité relative d'un contrat ne peut être invoquée que par la personne en faveur de qui elle est établie ou par son cocontractant, s'il est de bonne foi et en subit un préjudice sérieux; le tribunal ne peut la soulever d'office .» (Soulignement du Tribunal) [ 26 ] Dans la présente cause, les parties n’ont pas passé outre cette exigence de l’écrit.
Madame Arcand souligne tout simplement qu’il n’y a pas eu de signature et par conséquent il n’y a pas eu de contrat. [ 27 ] D’ailleurs, à la lecture des contrats précédents (pièce P-1) qui sont, à toute fin pratique, les mêmes qui se sont répétés d’année en année, les articles 12.1 et 12.2 soulignaient la nécessité d’une signature : «12.1 La présente entente doit être signée en double exemplaire et les obligations du Parent ne débutent que lorsque ce dernier en a reçu une copie signée. 12.2 La présente entente remplace toute autre entente de services antérieure conclue entre le Prestataire et le Parent .» [ 28 ] Jamais les parties n’ont prévu d’un renouvellement automatique stipulant la durée du contrat à l’article 8 de cette entente :
«8. L’entente entre en vigueur le (date de la première journée de fréquentation de l’enfant ) 2017-08-28 et se termine le 2018-08-31 pour une durée totale de 257 jours de fréquentation.» [ 29 ] Il est clair que les parties ont toujours voulu faire dépendre l’existence du contrat à la signature de ce dernier respectant la
Loi sur la protection du consommateur ainsi que le contrat lui-même qui exigeait cette signature. [ 30 ] Puisque monsieur Richardson et madame Lebrun ont refusés de signer le contrat qui leur était proposé par madame Arcand, il n’y a eu aucune entente entre les parties.
Il ne peut donc y avoir eu de bris de contrat par le fait même. [ 31 ] De plus, malgré qu’il n’y ait eu aucun contrat, madame Arcand a offert de s’occuper des enfants H et T le temps de trouver un nouvel endroit, ce que madame Lebrun a refusé. [ 32 ] Il ne pourrait pas y avoir de reproches quant à une faute extra contractuelle en pareille circonstance. [ 33 ] Le Tribunal conclut donc qu’il n’y a pas eu de bris de contrat et par conséquent que la réclamation de la
partie demanderesse est mal fondée. [ 34 ] Bien qu’il ne soit pas nécessaire au Tribunal de se prononcer sur le montant de la réclamation qui est faite, le Tribunal tient cependant à souligner que lors de l’audition il a soulevé la carence dans la preuve de la
partie demanderesse notamment quant aux pertes de salaires et les coûts que le comportement reproché à madame Arcand avait pu leur faire subir. [ 35 ]
Malgré cette situation, la preuve n’a pas été améliorée, les documents produits ne constituant à toute fin pratique qu’un plaidoyer écrit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REJETTE la réclamation de la
partie demanderesse, monsieur Jason Richardson et madame Joanie Lebrun; [ 37 ] AVEC frais de justice contre la
partie demanderesse.
__________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 13 décembre 2022
Loading document…