2017 QCCQ 8983, 2017 QCCQ 8983
Opinion
Protection de la jeunesse — 173592 2017 QCCQ 8983 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-012805-149 200-41-012769-147 200-41-013780-150 DATE : 14 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ(JP2197) ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X , née le [...] 2010 Y , né le [...] 2014 Z , né le [...] 2015 Enfants et A Père de Y et Z et B Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 25 octobre 2016, le soussigné a prononcé une ordonnance par laquelle il confiait les trois enfants en famille d’accueil, et ce, avec diverses mesures d’aide pour une période de six mois. [ 2 ] Ce jour, la DPJ présente une Demande en révision et en prolongation à l’effet de les maintenir en famille d’accueil avec diverses mesures d’aide, et ce, jusqu’à leur majorité respective.
Position des parties [ 3 ] Le père est absent à l’audition bien que la demande lui ait été dûment signifiée. [ 4 ] La mère et X sont en accord avec les mesures proposées. Quant aux deux plus jeunes enfants, leur procureure agit en vertu d’un mandat légal. La preuve et son analyse
La situation du père. [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, le père s’est présenté à une seule rencontre psychosociale, soit le 7 novembre 2016. Il n’a exercé aucun contact avec ses enfants Y et Z depuis le 28 juillet 2016. Il ne reconnait toujours pas les difficultés pour lesquelles la DPJ intervient (consommation, impulsivité, conduite sexuelle) et refuse d’obtenir de l’aide, quelle qu’elle soit. [ 6 ] Lui et la mère communiquent de façon sporadique. En novembre 2016, lors d’une conversation, il a proféré des menaces à l’égard du conjoint de celle-ci.
De plus, monsieur a fait du chantage auprès de madame afin qu’elle revienne en couple avec lui. [ 7 ] Bref, la preuve démontre de façon plus que prépondérante que monsieur n’est pas en mesure de reprendre la charge de ses enfants à court ou moyen terme. Non seulement il y va de l’intérêt des enfants de demeurer en famille d’accueil, mais aussi de suspendre les contacts avec ce dernier, vu son manque flagrant d’intérêt à leur égard. Nous parlons ici d’abandon, soit un motif additionnel de compromission.
La situation de la mère [ 8 ] La preuve démontre que, depuis la dernière ordonnance, la mère est toujours aux prises avec des problèmes d’instabilité tant au niveau résidentiel que conjugal. [ 9 ] Depuis octobre 2016, elle a connu cinq milieux de vie différents. Elle dit vivre actuellement dans un nouvel appartement depuis la mi-mars dernier, en compagnie de son nouveau conjoint, monsieur C, avec qui elle est en couple depuis février 2017.
En effet, elle a mis un terme à sa relation avec monsieur D le 26 janvier dernier. [ 10 ] Comme le Tribunal lui avait souligné lors du dernier jugement [1] , elle se lie rapidement d’amitié avec des individus, se rendant ainsi dépendante d’eux quant à son lieu d’hébergement, plutôt que de chercher un logement bien à elle afin d’offrir une certaine stabilité à ses enfants. [ 11 ] Des contacts mère-enfants ont eu lieu à raison de deux fois par semaine pour une durée de trois heures.
Lors de l’exercice de ses contacts, il est constaté que, bien que madame ait développé une meilleure organisation, elle présente toujours certaines difficultés dans l’exercice de son rôle parental : difficultés à décoder les besoins des enfants, à maintenir un cadre et des limites, à offrir une stimulation aux enfants adaptée à leur besoin, leur âge et selon l’évolution. [ 12 ] Le lien affectif entre madame et ses enfants s’effrite au fil du temps et il est pratiquement absent en ce qui concerne Z, qui n’a jamais vécu auprès de ses parents depuis sa naissance. [ 13 ] Comme le souligne madame Plamondon dans son rapport du 29 mai 2017, il est certes plus qu’évident que madame aime ses enfants et souhaite le meilleur pour eux, mais sa capacité à gérer son propre quotidien et ses propres difficultés démontre qu’elle peine à développer et à actualiser son autonomie fonctionnelle.
Ainsi, la charge que représente trois enfants à temps plein est une responsabilité trop grande et complexe pour cette dernière. Madame présente d’importantes lacunes dans la prise de décision et la recherche de solutions lorsqu’un problème ou un imprévu se présente devant elle.
Elle devient alors rapidement envahie, anxieuse et ambivalente, et ce, sur de simples prises de décisions quotidiennes sans trop de conséquences. [ 14 ] Bref, bien qu’elle soit présente dans la vie de ses enfants et qu’elle exerce régulièrement ses droits d’accès tout en offrant une excellente collaboration au suivi social de même qu’avec la famille d’accueil, nous ne pouvons que constater que madame n’est pas en mesure de reprendre la charge de ses enfants à court ou moyen terme.
La demande de placement à majorité [ 15 ] X et Y vivent dans la famille d’accueil de madame E et monsieur F depuis leur retrait du milieu familial le 5 novembre 2015. Z est en famille d’accueil depuis sa sortie d’hôpital après sa naissance et vit chez ces derniers depuis le 3 mai 2016. [ 16 ] Dans ce milieu de vie, les enfants évoluent positivement et reçoivent réponse à l’ensemble de leurs besoins.
Un lien significatif s’est développé entre eux et les parents de la famille d’accueil, lesquels se disent prêts à s’investir jusqu’à leur majorité respective. [ 17 ] Seule X, dont monsieur A n’est pas le père, n’a pas atteint les délais maximaux de placements prévus à l’article 91.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse. Cependant, le retour des enfants auprès de leurs parents n’est pas envisageable à court ou moyen terme.
Les enfants ont besoin de stabilité et d’une routine de vie bien établie. [ 18 ] Le projet de vie et les mesures proposées par la DPJ assureront aux enfants la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à leur besoin et à leur âge de façon permanente.
Les parents d’accueil sont devenus une source de stabilité, de réconfort et de sécurité pour les enfants. [ 19 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 20 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux mesures proposées, lesquelles sont dans le meilleur intérêt des enfants et dans le respect de leurs droits. POUR CES MOTIFS , LE TRIBUNAL :
[ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 octobre 2016; [ 23 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité respective des enfants :
a) QUE les enfants soient confiés à une famille d'accueil, soit celle de madame E et monsieur F;
b) QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille;
c) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation;
d) QUE les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
e) QUE les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre cette dernière et l’intervenante et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de deux (2) heures la fois, plus un contact additionnel une (1) fois par mois, d’une durée de trois (3) heures, avec X, en tenant compte du désir de cette dernière;
f) QUE les contacts entre les enfants et leur père soient suspendus; [ 24 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 25 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ Dominic Pagé, j.c.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour les enfants Me Josée Dufour, pour la mère /jy Date d’audience : 14 juin 2017
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