2013 QCCQ 7769, 2013 QCCQ 7769
Opinion
Lemay c. Lemay 2013 QCCQ 7769 JT-1425 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC Localité de Thetford-Mines « Chambre civile » N°: 235-32-004255-126 DATE : 7 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD LEMAY, Demandeur; c.
GÉRALD LEMAY, Défendeur; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur des dommages de 8 000 $ alléguant que ce dernier a coupé des branches et des arbustes sur son terrain, sans droit ni autorisation. [ 2 ] Le défendeur, qui justifie son geste par le fait que les branches empiétaient sur son terrain, réclame au demandeur une somme de 3 000 $ pour troubles et inconvénients prétendant que ce dernier dépose sa neige sur son terrain, ce qui endommage sa clôture et lui cause des inconvénients. [ 3 ] Les parties sont deux frères et pour des motifs qui n'ont pas été exprimés lors de l'enquête, les relations entre eux sont tendues et belliqueuses.
Questions en litige [ 4 ] Le Tribunal doit décider si la coupe des branches des arbres effectuée par le défendeur justifie les dommages réclamés par le demandeur et; si le demandeur a posé des gestes qui ont causé des dommages au défendeur en déposant sa neige sur son terrain. Le contexte [ 5 ] En juillet 2009 le défendeur érige une clôture sur son terrain à six pouces de la ligne séparant son terrain de celui du demandeur. Il coupe des branches d'arbres situées sur le terrain du demandeur; branches qui touchent à sa clôture prétend-t-il. [ 6 ] Le défendeur a coupé les branches à différentes longueurs sur la
partie adjacente à sa clôture. [ 7 ] Le 12 juin 2012 le demandeur met en demeure le défendeur de lui verser une somme de 8 000 $ en dommages suite à la coupe des branches de ses arbres. [ 8 ] Le 3 juillet 2012 il fait signifier au défendeur sa requête introductive d'instance et réduit sa réclamation à 7 000 $ afin de profiter de la juridiction des petites créances. [ 9 ] L'expert en foresterie engagé par le demandeur se rend sur les lieux en août 2012 pour constater l'état des arbres endommagés. [ 10 ] Ces arbres, au nombre de trente-cinq, ont environ quinze à vingt ans d'âge et sont pour la plupart des épinettes. Ils forment une
haie qui borde la propriété du demandeur sur une longueur de soixante-quinze mètres. Cette haie se compose de quatre rangées d'arbres et forme un écran entre les deux propriétés en délimitant l'espace entre chacune d'elles. [ 11 ] L'expert observe que les branches n'ont pas été coupées selon les règles de l'art.
Cette situation, sans menacer la survie des arbres, entrave leur croissance et peut affecter leur solidité. [ 12 ] Il témoigne que la coupe des arbres telle qu'effectuée altère la fonction d'écran et de contrôle des vents de la haie en raison de la diminution de la densité du feuillage et ce, en sus des dommages causés au niveau esthétique. [ 13 ] Il constate cependant que les arbres sont encore en forme malgré l'élagage. [ 14 ] Dans son rapport (P-7) il évalue les dommages partiels causés à la haie par la coupe du défendeur à 3 842 $ qu'il détaille ainsi: "- valeur initiale de la haie: 8 294 $ - valeur résiduelle de la haie : 6 517 $ - perte de valeur de la haie : 1 777 $ - frais pour remise en état (élagage sélectif pour favoriser la cicatrisation et contrer la carie du bois et l'entrée d'insectes ou de maladies): 2 065 $ - total des pertes et de la remise en état : 3 842 $" Le droit et l'analyse [ 15 ] En ne demandant pas l'autorisation du demandeur ou du Tribunal pour couper les branches des arbres sur le terrain de son frère, le défendeur a contrevenu aux termes de l'
article 985 du Code civil du Québec qui se lit ainsi: " Art. 985 Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s'avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper. Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l'arbre ou à le redresser. " [ 16 ] Une
partie ne peut se faire justice elle-même ainsi, une coupe sans autorisation oblige le responsable à payer des dommages compensatoires et punitifs. [ 17 ] Dans l'évaluation des dommages le Tribunal doit tenir compte de la taille des arbres concernés et de leur fonction. L'expertise produite par le demandeur est sérieuse et l'évaluation du préjudice est réaliste car elle tient compte du caractère partiel des dommages occasionnés par la coupe du défendeur. [ 18 ] Le défendeur devra donc verser au demandeur une somme de 3 842 $ à
titre de dommages. [ 19 ]
L'article 1 de la
Loi sur la protection des arbres qui vise à dissuader toute personne à poser le même type de geste se lit ainsi: " Art. 1 .
Nonobstant une loi générale ou spéciale l'y autorisant, toute personne ou toute personne morale constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit autre qu'une forêt sous la gestion du ministre des Ressources naturelles et de la Faune , sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet signifiée aux intéressés, l'autorisation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, à moins qu'un consentement n'ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels des dommages-intérêts punitifs d'un montant n'excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement.
" [notre soulignement] [ 20 ] Les auteurs Baudouin et Deslauriers ( [1] ) écrivent sur le sujet: " I-368 Protection des arbres – […] Le caractère pénal de la disposition est manifeste. Les tribunaux en déduisent d'ailleurs une raison de leur donner une interprétation restrictive. La loi, d'une part, ne se préoccupe pas de savoir si la destruction de l'arbre est volontaire ou non. D'autre part, elle n'accorde de pouvoir discrétionnaire au juge que dans la fixation du montant à accorder, mais non dans l'allocation elle-même.
Une destruction négligente oblige donc le responsable à payer dommages compensatoires et dommages punitifs et impose au tribunal de prononcer la condamnation. " [ 21 ] Le Tribunal doit apprécier le quantum des dommages et intérêts punitifs en respectant les conditions déterminées par l'
article 1621 du Code civil du Québec qui se lit ainsi: " Art. 1621 . Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. "
[ 22 ] L'application de ces principes à la situation en l'espèce convainc le Tribunal à condamner le défendeur à verser des dommages punitifs de 350 $. [ 23 ] Le demandeur requiert que le défendeur lui rembourse le coût entraîné par la confection de l'expertise, soit 1 295,20 $. Cette expertise ayant servi à établir le quantum des dommages il y a lieu de faire droit à cette demande. Demande reconventionnelle [ 24 ] Le défendeur prétend que le demandeur a déposé sa neige sur son terrain, endommageant ainsi sa clôture sur une longueur de cinquante pieds.
Il allègue qu'il lui en aurait coûté 1 000 $ pour la réparer. [ 25 ] Le demandeur nie souffler sa neige sur le terrain de son frère. [ 26 ] Une lettre d'un inspecteur municipal déposée au dossier (P-3) révèle qu'en février 2011, lorsqu'il s'est rendu sur les lieux, il n'a constaté aucun dommage à la clôture causé par le déneigement de la propriété voisine. [ 27 ] Le défendeur n'a offert aucune preuve sur les déboursés engagés pour réparer la clôture. [ 28 ] La
partie qui veut réclamer un droit doit faire la preuve des faits qui soutiennent ses prétentions conformément aux termes de l'
article 2803 du Code civil du Québec qui se lit ainsi: " Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
" [ 29 ] La norme de preuve en matière civile est la prépondérance de la preuve et le défendeur n'a pas assumé son fardeau de preuve car il n'a pas convaincu le Tribunal que des éléments essentiels de son recours, soit que le bris de la clôture a été occasionné par les faits et gestes du demandeur. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] ACCUEILLE partiellement la requête du demandeur; [ 32 ] CONDAMNE le défendeur à verser au demandeur une somme de 3 842 $ en dommages et 350 $ en dommages punitifs avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 3 juillet 2012; [ 33 ] CONDAMNE le défendeur à verser au demandeur 1 295,20 $ pour les frais reliés à l'expertise en foresterie de Daniel Gagnon; [ 34 ] Le tout avec dépens; [ 35 ] REJETTE la requête du défendeur sans frais. __________________________________ DORIS THIBAULT, Juge à la Cour du Québec /ng Date d’audience : 8 avril 2013
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