2013 QCCQ 9885, 2013 QCCQ 9885
Opinion
Protection de la jeunesse — 133729 2013 QCCQ 9885 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-024240-111 DATE : Le 20 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Né le [...] 2011 Enfant Et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 20 février 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer s’il est dans l'intérêt de l’enfant de prolonger la décision rendue le 23 mai 2012. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie l’enfant en famille d’accueil et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au tribunal de confier l’enfant à la famille d’accueil de madame C et monsieur D jusqu’à sa majorité. [ 6 ] La preuve révèle que cet enfant évolue bien dans ce milieu auquel il est confié presque depuis sa naissance. [ 7 ] Le père est une personne d’une grande intelligence et d’une grande sensibilité parentale. [ 8 ] D’emblée, il reconnaît que l’enfant est attaché à ses parents d’accueil de façon importante et mentionne que ce qui est important pour lui est l’intérêt de l’enfant. [ 9 ] Cet enfant présente des caractéristiques particulières reliées à ses origines.
Son père est [d’origine A] et sa mère est [d’origine B].
Le père tient à préserver l’héritage culturel et familial de X et sa relation avec l’enfant. [ 10 ] Comment ces choses peuvent-elles se faire dans le cadre d’un placement à majorité ? [ 11 ] Plusieurs circonstances militent en faveur de l’atteinte de cet objectif. [ 12 ] D’abord, Le père devra jouer un rôle actif dans toute la question de la préservation des origines et des particularités de cet enfant et il est disposé à le faire. [ 13 ] Ensuite, la mère d’accueil mentionne que le père et les sœurs de l’enfant pourraient participer à des activités familiales, et sa famille pourrait aussi se joindre à des activités communautaires pour les noirs québécois, organisées par monsieur B.
[ 14 ] Ceci nécessitera de part et d’autre un échange d’invitations et d’informations. [ 15 ] Et pour tous les événements de la vie, la fête de l’enfant, Noël, les vacances, etc., la famille d’accueil et monsieur B pourraient se consulter. [ 16 ] Plus tard il faudra aussi s’attarder aux règles de la maison qui devront être les mêmes dans la famille d’accueil et chez le père. [ 17 ] Tout ceci nécessite que les adultes soient capables de se parler, de s’entendre et lorsqu’il y a mésentente d’avoir recours à l’intervenant social pour en arriver à une solution, dans l’intérêt de l’enfant. [ 18 ] Il est certain que même si le tribunal ordonne un placement à majorité, les attributs de l’autorité parentale demeureront confiés au père pour les choses majeures comme l’école, les voyages, l’obtention d’un passeport, les soins de santé majeurs. [ 19 ] La question de l’école nécessitera que le père et la famille d’accueil discutent ensemble, puisque de part et d’autre ils ont des attentes qui sont conciliables, l’intérêt de l’enfant étant ce qui prime pour chacun d’eux. [ 20 ] Pour les soins quotidiens, il n’y a pas d’obligation pour la famille d’accueil d’avoir l’assentiment du père.
Pour les questions des activités parascolaires, le père aimerait être informé. [ 21 ] La mère d’accueil a mentionné que l’enfant serait inscrit dans un programme « gym et natation », et le père, bien qu’il n’en ait pas été informé, a signifié son accord. [ 22 ] Cet enfant qui présente des réactions lorsqu’il revient dans sa famille d’accueil, doit pouvoir constater concrètement que son père et la famille d’accueil sont capables de faire des choses ensemble, avec les enfants de la famille d’accueil et ses sœurs.
C’est ainsi qu’il s’apaisera, parce qu’il ne sentira pas que pendant le transport entre son père et la famille d’accueil, un morceau de lui s’échappe. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la prolongation de l'ordonnance rendue le 23 mai 2012 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 24 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la requête ; [ 26 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 27 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 mai 2012 ; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil ; [ 29 ] PREND ACTE du fait qu’il s’agit de la famille d’accueil de madame C et monsieur D ; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et les modalités et éventuellement, entre les parties ; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient encouragés ; [ 32 ] ORDONNE au père de s’impliquer activement dans toutes les questions touchant l’héritage culturel de l’enfant, religieux et son bien-être ; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient précédés d’une discussion entre le père, la famille d’accueil et la Directrice de la protection de la jeunesse, pour obtenir leur position et leur accord, et le cas échéant, tout contact entre l’enfant et sa mère devra être précédé de deux (2) rencontres avec la Directrice de la protection de la jeunesse pour s’assurer des intentions de la mère et sa capacité à être constante dans ses rapports avec l’enfant ; [ 34 ] Par la suite, ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse, qu’ils soient supervisés tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par l’intervenant social, la famille d’accueil et le père ; [ 35 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer qu’un éducateur de milieu soit affecté à l’enfant, qu’il soit chez son père ou dans sa famille d’accueil et ce, aussi souvent et longtemps que jugé nécessaire ; [ 36 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer de favoriser la collaboration entre la famille d’accueil et le père ; [ 37 ] RECOMMANDE TRÈS FORTEMENT au père et aux parents d’accueil de collaborer ensemble dans l’intérêt de l’enfant et en ayant toujours présent à l’esprit que l’intérêt de l’enfant doit toujours primer ; [ 38 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant, sa famille et sa famille d’accueil ; [ 39 ] LE TOUT jusqu’à ce que X atteigne l’âge de la majorité ; [ 40 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A ;
[ 41 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Sym Davis Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alexandre Lenis Procureur de l'enfant Date d’audience : Le 20 février 2013
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