2020 QCCQ 7231, 2020 QCCQ 7231
Opinion
Protection de la jeunesse — 202491 2020 QCCQ 7231 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002939-202 DATE : 29 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2020, ENFANT; -et- A, MÈRE; -et- B, PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([...] 2020) aux motifs qu'il est sujet à de la négligence dans son milieu familial due, entre autres, à des problèmes de gardiennage et d'un risque d'abus sexuels.
Alléguant les carences des parents au niveau de leurs compétences parentales, elle recommande l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil et la mise en place de différents services pour une période de six mois. [ 2 ] Les parents reconnaissent les motifs de compromission, mais s'opposent à l'hébergement de leur fils. Ils sont prêts à collaborer avec les services. Ils consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Le contexte [ 3 ] La mère a un lourd passé avec le Centre jeunesse.
Elle a été hébergée de nombreuses années en famille d'accueil et en centre de réadaptation. [ 4 ] Lors de la naissance de l'enfant, les parents ont tout le matériel nécessaire à son arrivée. [ 5 ] Au cours de sa grossesse, la mère reçoit des services du programme A dont les services d'une infirmière, d'une intervenante sociale et d'une nutritionniste. Les parents atteignent les objectifs de ce programme.
Cependant, deux semaines après la naissance de l'enfant, la mère met fin aux services prétendant que l'infirmière se présente de cinq à dix minutes en retard aux rendez-vous fixés et le père ne s'y oppose pas. [ 6 ] La collaboration avec l'intervenante du Centre jeunesse est, à ce moment, difficile et empreinte de méfiance. [ 7 ] Le 4 mars, les services sont remis en place à la suite d'une ordonnance provisoire. Le 5 mars l'intervenante recommande aux parents de consulter un médecin en raison des symptômes de toux que l'enfant présente.
Au cours de la même soirée, l'état de l'enfant se détériore et les parents se rendent à l'urgence. Le 6 mars, l'enfant est hospitalisé une semaine pour une bronchiolite sévère. À sa sortie de l'hôpital, il est confié à une tante paternelle qui ne peut prolonger son engagement plus que quelques jours. Par la suite, il est placé en famille d'accueil. [ 8 ] Pendant l'hospitalisation de leur fils, le médecin qui assure le suivi du poupon observe différentes situations qui suscitent des questionnements quant à la capacité des parents de répondre aux besoins d'un si jeune enfant.
Plus particulièrement, il remarque : - que les parents ne semblent pas inquiets de la santé de leur fils malgré les symptômes importants qu'il présente; - que les parents passent la majorité de leur temps sur leurs téléphones cellulaires; - que quand l'enfant pleure ou tousse, ils ne le prennent pas toujours et demeurent sur leurs cellulaires; - ils changent peu les couches; - la mère ne respecte pas les consignes du boire contrairement au père; [ 9 ] Il conclut que l'enfant semble déranger les parents et que ces derniers présentent des signes d'immaturité. [ 10 ] Le pédiatre qui accueille l'enfant et ses parents à l'urgence le 6 mars fait sensiblement le même constat et se questionne sur les capacités intellectuelles et parentales des parents.
Il ajoute avoir eu l'impression que les parents, une fois rendus à l'urgence, ont cessé de s'occuper de leur bébé.
Ils semblaient peu préoccupés par les symptômes inquiétants que présentait leur fils qui avait de la difficulté à respirer. [ 11 ] La tante maternelle qui a reçu l’enfant quelques jours rapporte que les parents présentent des difficultés à répondre adéquatement aux besoins de leurs fils et qu'ils laissent l'enfant à lui-même. [ 12 ] Alors qu'ils doivent assurer la sécurité de leur fils, plusieurs décisions prises par les parents sont préoccupantes : - La grand-mère paternelle fait vie commune avec un homme qui a des antécédents criminels pour des abus sexuels sur des mineurs.
Tant le père que la mère minimisent le risque de confier leur enfant à la grand-mère maternelle et à son conjoint. - La grand-mère maternelle qui ne s'est pas occupée de sa fille pendant sa minorité et qui consomme régulièrement, s'est également vue confier l'enfant pour une courte période alors que la mère est sortie quelques minutes faire une course. - Au cours des dernières semaines alors que les directives de confinement sont en vigueur, les parents visitent des amis et, à l'occasion de la fête de Pâques, reçoivent des membres de leur famille à leur domicile.
Ce manque de jugement oblige la suspension des contacts avec leur fils pour une période de quatorze jours.
[ 13 ] La mère témoigne qu'elle devient insécure lorsque son fils pleure. Elle est incapable de le consoler et, à ces moments, elle le donne au père qui lui réussit généralement à le calmer. [ 14 ] Elle ne change pas les couches lorsque son fils défèque car elle est incapable de supporter l'odeur. [ 15 ] Elle souhaite recevoir de l'aide pour travailler ces attitudes. [ 16 ] Elle reconnaît les lacunes qui affectent ses capacités parentales et les difficultés qu'elle et le père rencontrent à décoder les besoins de leur fils.
Les parents se disent prêts à recevoir de l'aide pour les développer. [ 17 ] L'intervenante témoigne de différentes situations où les parents n'ont pas fait preuve de transparence dans la communication de l'information. Elle constate que les parents doivent être constamment accompagnés pour être en mesure de répondre aux besoins de leur fils. [ 18 ] Depuis l'hébergement de leur fils, les parents sont assidus aux contacts prévus. Ils sont affectueux avec leur fils.
La décision [ 19 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison de la négligence dont il est sujet due aux lacunes présentées par les parents dans leurs capacités parentales et d'un risque d'abus sexuels en lien avec les antécédents d'abus sexuels du conjoint de la grand-mère paternelle. [ 20 ] Les parents sont tous les deux très jeunes. La mère a seulement dix-huit ans. Elle n'a pu bénéficier d'un milieu de vie aimant et sécurisant au cours de sa minorité. Il n'est pas surprenant qu'elle présente peu d'habiletés parentales. [ 21 ] Le père est également jeune.
Il a aussi reçu des services du Centre jeunesse pendant sa minorité, sans être toutefois placé en famille d'accueil. Il semble avoir de meilleures connaissances des soins à donner à un enfant, mais est tributaire des décisions de la mère et ne s'oppose pas à elle.
Il collabore bien avec les services et démontre de l'ouverture aux conseils. [ 22 ] Bien que les parents reconnaissent leurs difficultés, ils ne semblent pas conscients de l'importante responsabilité qu'implique la parentalité. [ 23 ] Confier l'enfant à ses parents actuellement n'est pas dans l'intérêt de celui-ci, le risque étant trop grand eu égard à leurs capacités limitées. [ 24 ] Cependant, les parents doivent avoir la chance de démontrer s'ils sont capables ou non de développer des capacités parentales et une meilleure sensibilité aux besoins de leur fils et, pour cela, ils doivent recevoir des services de façon intensive. [ 25 ] Ce n'est sûrement pas par des contacts d'une fois par semaine qu'ils pourront développer, voire maintenir, un lien affectif avec leur fils.
Il faut mettre en perspective le fait qu'ils ont eu leur fils avec eux à peine six semaines après sa naissance. [ 26 ] La présente ordonnance sera de courte durée car si les parents démontrent être en mesure d'intégrer des compétences parentales afin de répondre adéquatement aux besoins de leur fils, sa réintégration auprès d'eux devra se faire rapidement compte tenu que l'enfant a seulement trois mois. [ 27 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 31 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de trois mois; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient supervisés et en présence constante d'une tierce personne désignée par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour un minimum de deux fois par semaines pendant 1 heure 30 et selon les modalités à être déterminées par l'intervenante au dossier; [ 34 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de maintenir son suivi médical et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 35 ] INTERDIT les contacts de l'enfant avec monsieur C; [ 36 ] ORDONE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 37 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer.
__________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Marie-Pier Tremblay (enfant) Me Justine Guay-Langevin (père) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (mère) /ng Dates d’audience : 15 et 17 avril 2020
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