2022 QCCA 476, 2022 QCCA 476
Opinion
Hamel c. R. 2022 QCCA 476 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003724-197 (200-01-205714-169) DATE : 1 er mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MATHIEU HAMEL APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] Une juge de la Cour du Québec (l’honorable Réna Émond) a déclaré l’appelant Mathieu Hamel coupable de trafic de drogues ( art. 5(1)
(3) a) Loi réglementant certaines drogues et autres substances [1] ) et de complot pour trafic de drogues (al. 465(1)
c) C.cr. ) [2] . Lors d’un jugement interlocutoire, la juge de première instance a rejeté la requête de l’appelant en arrêt des procédures pour délai déraisonnable ( al. 11
b) Charte canadienne des droits et libertés [3] ). Il s’agit du jugement visé par ce pourvoi [4] . [ 2 ] L’appelant soulève deux questions ainsi résumées :
i) Quel est le plafond applicable à sa situation au-delà duquel le délai pour être jugé sera présumé déraisonnable? ii) En l’espèce, ce délai est-il dépassé?
i) Le délai applicable [ 3 ] La juge a tranché que le délai imparti pour la conclusion réelle ou anticipée du procès de l’appelant était de 30 mois. L’appelant conteste cette détermination. Voyons ce qu’il en est. [ 4 ] Le 23 novembre 2016, l’appelant comparaît devant un juge de paix avec neuf coaccusés pour des actes criminels passibles d’un emprisonnement de 14 ans ou plus. Il décide de réserver son choix quant à un mode de procès.
Il est alors réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury (paragr. 536(2) C.cr .). [ 5 ] Le 30 mai 2017, un des coaccusés demande la tenue d’une enquête préliminaire. Questionné par le juge à savoir s’il souhaite qu’un juge de paix enquête sur les accusations portées contre lui, l’appelant, alors non représenté, ne prend pas position.
Conséquemment, il se voit imposer le choix de son coaccusé (art. 536(4.2) et 567 C.cr. ). [ 6 ] Le 20 juin 2017, maintenant représenté par Me Tardif, l’appelant annonce qu’il entend, le moment venu, renoncer à la tenue de son enquête préliminaire [5] . Le 30 octobre 2017, il consent à être renvoyé à procès devant la Cour supérieure [6] sans qu’il soit nécessaire pour le juge de paix de recueillir ni d’enregistrer une preuve (art. 549 C.cr ) . [ 7 ] Le 22 mai 2018, la poursuivante dépose un acte d’accusation contre l’appelant seulement.
Dès le lendemain, et après avoir été sous la compétence de la Cour supérieure durant 18 mois, l’appelant, avec l’accord de la poursuivante, est autorisé à subir son procès devant un juge de la Cour du Québec. Le même jour, il comparaît devant un juge de cette cour. [ 8 ] Il est vrai que l’appelant a renoncé à la tenue formelle de son enquête préliminaire, mais cette renonciation est intervenue dans le cadre de la tenue de cette enquête déjà fixée devant un juge de paix assigné à cette fin. C’est d’ailleurs précisément à ce stade des procédures que l’appelant est renvoyé à son procès .
Le paragraphe 549 (2) C.cr. prévoit les conséquences reliées à un renvoi au procès au stade de l’enquête préliminaire avec le consentement du prévenu et de la poursuivante : 549.
(2) Lorsqu’un prévenu est astreint à passer en jugement aux termes du présent article, le juge de paix inscrit sur la dénonciation une mention du consentement du prévenu et du poursuivant, et le prévenu est par la suite traité à tous égards comme s’il était astreint à passer en jugement aux termes de l’article 548.
[ 9 ] La juge a donc eu raison de conclure que l’appelant subissait son procès devant la Cour du Québec après y avoir été renvoyé au terme d’une enquête préliminaire [7] .
La jurisprudence prévoit qu’un plafond de 30 mois s’applique à cette situation [8] . [ 10 ] De plus, du jour de son renvoi à procès (30 octobre 2017) au jour de sa réoption pour un procès devant un juge de la Cour du Québec (23 mai 2018), l’appelant est toujours demeuré sous la compétence de la Cour supérieure avec le choix réputé d’un procès à être tenu devant un juge et un jury. [ 11 ] Cela dit et comme l’avait d’ailleurs noté la juge, avant que le nouvel avocat de l’appelant Me Harvey soulève pour la première fois, le 4 octobre 2019, un plafond de 18 mois applicable à la situation de son client [9] , les parties se sont toujours comportées comme si le plafond de 30 mois était celui applicable en l’espèce [10] .
À
titre indicatif, la requête Jordan présentée par Me Tardif le 1 er juillet 2019 reconnaissait l’application d’un plafond de 30 mois à l’endroit de l’appelant : 26. Le délai imputable à l’État nécessaire à juger le requérant à dépasser [sic] le plafond présumé de trente (30) mois et est donc présumé abusif; [11] [ 12 ] Ce qui précède suffit pour rejeter le premier moyen d’appel. ii) Le calcul des délais [ 13 ] La juge détermine qu’un délai brut de 36 mois s’est écoulé entre l’inculpation de l’appelant et la conclusion anticipée de son procès. Le dossier fait voir que ce calcul est juste.
Entre la date de comparution de l’appelant le 23 novembre 2016 et la conclusion effective de son procès le 22 novembre 2019, il s’est écoulé précisément 35 mois et 29 jours (1093 jours). [ 14 ] Ensuite, la juge détermine différentes périodes dans le déroulement des procédures dont les délais inhérents seraient de la responsabilité de l’appelant. Elle n’en tient toutefois pas compte dans son évaluation finale, préférant s’en remettre à « un calcul conservateur » [12] . Nous y reviendrons. [ 15 ] Finalement, elle se penche sur la période litigieuse comprise entre le 25 avril 2019 et le 27 novembre 2019.
Elle estime que toute cette période (sept mois) doit être imputée à la défense. Cette conclusion découle de la demande de Me Tardif du 11 avril 2019 de reporter le procès de l’appelant déjà fixé au 25 avril suivant et dont la date de terminaison anticipée est le 27 novembre 2019 [13] .
Le calcul de la juge a conduit à l’établissement d’un délai net de 29 mois présumé raisonnable au regard des enseignements de l’arrêt Jordan. - la période litigieuse [ 16 ] Voici maintenant les principales étapes à l’origine du calcul de sept mois retenu par la juge. [ 17 ] Le 9 novembre 2018, à la suite d’une conférence de gestion, un juge de la Cour du Québec fixe le procès de l’appelant prévu pour sept jours. Celui-ci doit commencer le 25 avril 2019 pour se terminer au plus tard le 3 mai suivant.
À la même époque, Me Tardif est déjà affairé devant la Cour supérieure à représenter un ancien coaccusé de l’appelant. En avril 2019, le juge saisi de ce procès demande à Me Tardif de demeurer disponible jusqu’au 10 mai 2019, soit la date anticipée de la fin des auditions devant cette instance.
Le 11 avril 2019, cette exigence oblige Me Tardif à demander une remise du procès de l’appelant devant la Cour du Québec prévu pour procéder deux semaines plus tard. [ 18 ] Le 16 avril 2019, après plusieurs discussions entre les parties, le procès de l’appelant est fixé au 22 juillet 2019 et sa terminaison est prévue pour le 2 août suivant [14] . Cependant, le 27 mai 2019, la poursuivante demande de reporter les semaines d’audition de fin juillet en raison des vacances de certains de ses témoins (11 policiers sur un total de 14).
Le juge de la Cour du Québec propose alors de procéder au début juillet, mais Me Tardif n’est pas disponible [15] . Et en août, c’est au tour de la poursuivante de ne pas être en mesure de procéder. Finalement, aucune plage horaire à la Cour du Québec n’est disponible pour les mois de septembre et octobre permettant de fixer à si brève échéance un procès d’une durée de sept jours. [ 19 ] Le 29 mai 2017, le procès est finalement fixé pour procéder les 25 et 26 (avant-midi) juillet, du 29 juillet au 2 août et, au besoin, durant la semaine du 18 novembre 2019 [16] .
Le 25 juillet 2019, Me Tardif demande de reporter le commencement du procès au 29 juillet, date à laquelle son mandat sera révoqué par l’appelant. [ 20 ] Me Harvey reprend le flambeau et comparaît pour l’appelant le 29 juillet 2019. Sa première intervention consiste à demander une remise d’un mois, le temps nécessaire pour prendre connaissance de la requête Jordan préparée par son prédécesseur. Le tribunal fixe alors les observations sur cette requête au 10 octobre 2019 [17] , et le cas échéant, le procès devra commencer le 18 novembre pour se terminer au plus tard le 27 novembre 2019.
Dans les faits, le procès a pris fin le 22 novembre sans Me Harvey qui s’est retiré du dossier au commencement du procès. [ 21 ] La décision de la juge d’imputer à la défense un délai de sept mois pour la période couvrant la mi-avril à la mi-novembre 2019 repose sur son affirmation selon laquelle « de façon générale, la
partie qui cause un ajournement est responsable de toute la période de retard menant à la nouvelle date d’audience fixée dans un délai déraisonnable » [18] . [ 22 ] Même si la qualification des délais est une question de droit [19] , il demeure que le juge du procès jouit d’une certaine discrétion au moment de trancher si des actes ou des mesures prises par la défense ont causé le délai [20] . Il est aussi vrai que le droit à l’avocat de son choix n’est pas absolu [21] . Toutefois, l’indisponibilité d’un avocat et les délais qu’elle occasionne ne seront pas toujours entièrement imputables à la défense.
Tout est une question de contexte : [75] Une fois la date fixée pour le procès, la responsabilité de l’avocat est d’être disponible à cette date. Dans l’attitude proactive qu’on exige de lui, il peut évidemment consentir à la devancer, mais on ne saurait, dans tous les cas, lui tenir rigueur de s’être engagé
dans d’autres affaires qui réduisent sa disponibilité . [22] [Soulignement ajouté] [ 23 ] Dans la présente affaire, la poursuivante ne plaide pas que la demande de remise du 11 avril 2019 est le résultat d’une mesure illégitime, ou encore, découle de tactiques dilatoires. [ 24 ] En l’espèce, le délai de sept mois imputé entièrement à l’appelant semble bien sévère.
Bien qu’il soit difficile de trancher au couteau la responsabilité de chacune des parties durant la période litigieuse, il n’en demeure pas moins que l’indisponibilité de Me Tardif découle d’une situation difficilement prévisible [23] , en l’occurrence la décision du juge de la Cour supérieure de requérir sa présence jusqu’au 10 mai 2019. [ 25 ] Le délai de trois mois (88 jours) entre le 25 avril 2019, date initialement prévue pour la tenue du procès, et la date de sa remise au 22 juillet 2019, n’aurait pas dû être entièrement imputé à la défense, et ce, même si durant cette période la poursuivante et le tribunal se sont déclarés prêts à procéder. [ 26 ] Au regard des circonstances de l’espèce, un partage de responsabilité peut s’appliquer à cette période de trois mois comme expliqué récemment par la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Boulanger [24] . En conséquence, il semble « juste et raisonnable » [25] de partager la responsabilité de ce délai et d’en imputer à l’appelant la moitié, soit un mois et deux semaines (44 jours). [ 27 ] Cette conclusion ne met toutefois pas fin à l’analyse. Il ne fait aucun doute comme l’a déterminé la juge, que les demandes de remise des avocats de l’appelant présentées successivement les 25 et 29 juillet 2019 ont conduit à une prolongation des délais d’un procès censé se terminer le 2 août 2019 et dont la conclusion a été repoussée dans les faits au 22 novembre 2019.
Il s’agit ici d’un délai de trois mois et trois semaines (112 jours) qui s’ajoute nécessairement à ceux dont l’appelant est déjà responsable. [ 28 ] En somme, entre le 25 avril 2019 et le 22 novembre 2019, l’appelant doit supporter un délai de cinq mois et une semaine (156 jours). - les autres délais constatés par la juge [ 29 ] La juge avait déjà déterminé qu’un délai de deux mois et deux semaines était susceptible de s’ajouter à celui de la période litigieuse :
i) un mois pour la période du 19 juin 2018 au 17 juillet 2018, car « maître Tardif, qui représente maintenant l’accusé, n’est pas en mesure de fixer le procès, seulement les requêtes préliminaires » [26] ; ii) le mois d’août 2018, car « le dossier aurait pu être fixé avant septembre, mais tant maître Manzano [procureur de la poursuivante] que maître Tardif qui sont au dossier sont en vacances en août » [27] ; iii) une semaine (du 10 au 19 septembre 2018), car le report du dossier en est un de consentement par les parties qui désiraient plus de temps afin de consigner les admissions.
La juge précise que « ni l'accusé ni son avocat ne signifie quelconque inconfort quant au délai qui s'écoule ou à l'obligation de divulgation de la preuve qui semble complétée. Au contraire, maître Tardif est absent et laisse le procureur présenter la demande de remise qui apparaît l'être d'un commun accord. La défense consent ainsi implicitement au délai généré par cette demande » [28] ; iv) une semaine du 29 octobre 2018 au 9 novembre 2018, car il s’agit du temps consacré au processus de facilitation pénale, conformément à l’arrêt R. c.
Rice [29] . [ 30 ] Au regard du tableau des délais P-2 déposé par la poursuivante, de tous les délais ci-devant discutés par la juge, celui compris entre le 19 juin et le 17 juillet 2018 (28 jours) relève incontestablement de la responsabilité de la défense. Il en va de même du délai de 11 jours se rapportant à la facilitation pénale puisque la juge n’était pas liée par l’admission de la poursuivante concernant cette période [30] qui, selon la jurisprudence [31] , doit être à la charge de l’appelant.
Au total, c’est donc 39 jours qui s’ajoutent au délai de 156 jours déjà calculé. *** [ 31 ] L’ensemble des délais dont la défense est imputable s’élève minimalement à 195 jours.
Il s’ensuit que le procès de l’appelant s’est tenu à l’intérieur du plafond de 30 mois (912 jours) prévu pour un procès devant la Cour du Québec précédé d’une enquête préliminaire puisque sa durée totale aura été au net de 898 jours. [ 32 ] Finalement, l’appelant ne plaide pas que, de toute façon, la présomption de raisonnabilité rattachée au résultat auquel en est venue la juge avait été renversée. [ 33 ] Ce deuxième moyen d’appel doit également échouer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] REJETTE l’appel.
GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Stéphane Harvey STÉPHANE HARVEY AVOCAT Pour l’appelant M e Juan Manzano DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 24 février 2022
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