2023 QCCQ 8180, 2023 QCCQ 8180
Opinion
Protection de la jeunesse — 232086 2023 QCCQ 8180 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-005933-227 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 9 mars 2023 8 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2008 Adolescent et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis. [ 2 ] La mère est présente à l'audience, elle n’est pas représentée par procureure. Elle admet le bien-fondé de la demande et consent aux mesures. [ 3 ] Le père est absent à l'audience, il n’est pas représenté par procureur.
Il admet le bien-fondé de la demande et consent aux mesures. [ 4 ] L’adolescent est représenté par procureure. Il admet le bien-fondé de la demande et consent aux mesures. [ 5 ] Le rapport psychosocial du directeur relatif à la situation de l'adolescent est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Le 4 décembre 2020, le DPJ recevait un signalement concernant l’adolescent en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux. [ 7 ] À cette époque l’adolescent demeurait avec la mère. [ 8 ] Des ententes sur mesures volontaires ont été signées couvrant les périodes du 15 juin 2021 au 14 juin 2022 et du 14 juin au 13 décembre 2022. [ 9 ] Depuis le 8 septembre 2021, le père avait coupé tout contact avec l’adolescent mais il les a repris dans le courant du mois de décembre 2022.
[ 10 ] Le [...] 2022, un jugement de la Cour supérieure confie la garde de l’adolescent à la mère. [ 11 ] Entre le 13 octobre 2021 et le mois de décembre 2022, le père ne collabore aucunement avec la personne autorisée. [ 12 ] L’adolescent a un diagnostic du trouble du spectre de l’autisme; il a des difficultés à respecter les règles dans les milieux scolaire et familial; il peut être violent verbalement et physiquement envers la mère et la fratrie. [ 13 ] Dans le milieu familial, l’adolescent urinait parfois dans des bouteilles lorsqu’il était dans sa chambre au lieu d’aller à la salle de toilette. [ 14 ] La mère avait des difficultés à intervenir adéquatement auprès de l’adolescent lors de ses crises. [ 15 ] La mère est épuisée face à la situation.
La mère accepte les services proposés et a bénéficié de plusieurs programmes qui ont amélioré sa capacité à gérer l’adolescent. [ 16 ] Le DPJ souhaite que l’adolescent soit hébergé au service de réadaptation intensif [du Centre A]. [ 17 ] Lorsque l’adolescent a été informé des recommandations du DPJ face à son hébergement, il s’est rebellé énormément pendant une certaine période. [ 18 ] Depuis le 5 janvier 2023, l’adolescent est hébergé en centre de réadaptation suivant une ordonnance provisoire.
Depuis cette date il chemine et prend peu à peu conscience de ses difficultés. [ 19 ] Le père offre une meilleure collaboration avec le DPJ depuis décembre 2022. [ 20 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de troubles de comportement sérieux. [ 21 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l’adolescent et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande en protection modifiée; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent compromis en vertu de l’article 38
f) Troubles de comportements sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 5 juin 2023; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'adolescent aient lieu selon entente entre les parties; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent aient lieu selon le jugement rendu à la Cour supérieure; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Richard-Alexandre Grenier Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Julie De Montigny Pour l’adolescent Madame A, la mère Monsieur B, le père Date d’audience : 9 mars 2023
Dernière pièce déposée : D-5
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