2021 QCCA 237, 2021 QCCA 237
Opinion
Estrie Marine inc. c. Gingras 2021 QCCA 237 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029319-217 ( 450-17-007952-204 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 février 2021 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Estrie Marine Inc. Me MICHEL JONCAS Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Robert Gingras Me YANNICK CRACK ( Therrien Couture Joli-Coeur ) Par conférence téléphonique DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 19 janvier 2021 par l’honorable Sylvain Provencher de la Cour supérieure , district de Saint-François (Articles 31, alinéa 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 11 février 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission de se pourvoir d’un jugement de la Cour supérieure, district de St-François, du 19 janvier 2021 (l’honorable Sylvain Provencher) [1] , lequel rejette sa demande en injonction interlocutoire à l’encontre de l’intimé. [ 2 ] Celui-ci travaillait depuis 23 ans pour la requérante lorsqu’il remet sa démission, le 10 juin 2020. Il quitte définitivement ses fonctions le 25 juin suivant. [ 3 ] Invoquant que l’intimé lui fait une concurrence déloyale, la requérante produit, le 24 novembre 2020, une demande introductive
d’instance en injonction interlocutoire et permanente ainsi qu’en dommages et intérêts. [ 4 ] Au stade interlocutoire, elle recherche les ordonnances suivantes [2] : [1] ORDONNER au défendeur de remettre aux huissiers de la firme Huissiers Sherbrooke l’appareil cellulaire ainsi que tous les codes d’accès ou mots de passe lui donnant accès audit cellulaire; [2] ORDONNER au défendeur de faire en sorte que le numéro de téléphone 819 572-5060 soit transféré à la demanderesse dans les vingt-quatre (24) heures de la signification du présent jugement; [3] ORDONNER au défendeur de cesser toute forme de sollicitation direct ou indirect à l’endroit des clients de la demanderesse; [4] INTERDIRE au défendeur d’utiliser les informations obtenues dans le cadre de son emploi et ce, directement ou indirectement ou par le biais de personne(
s) interposée(s); [5] DISPENSER la demanderesse de fournir caution. » ( sic ) [ 5 ] Ces demandes sont refusées par le juge de première instance. [ 6 ] En ce qui concerne les ordonnances 1 et 2, celui-ci conclut que : « (…) le seul fait que le compte de téléphone soit au nom de la Demanderesse et qu’elle en défraie la mensualité ne saurait procurer à celle-ci un quelconque droit de propriété dans l’appareil, ni même dans celui d’utiliser le numéro 819 [...] » [3] .
En l’absence d’apparence de droit, il rejette l’injonction interlocutoire sans évaluer les autres critères que sont le préjudice et la prépondérance des inconvénients. [ 7 ] Quant aux ordonnances 3 et 4, le juge, constatant l’inexistence d’une obligation contractuelle de non-concurrence ou de non- sollicitation, conclut que le seul fondement éventuel d’une injonction repose sur l’obligation de loyauté et honnêteté, obligation qui ne comprend toutefois pas une interdiction de sollicitation.
Or, à ce stade, en l’absence de toute preuve de conduite déloyale, le juge conclut que le critère de l’apparence de droit n’est pas satisfait.
Il ajoute que les conclusions recherchées sont rédigées « (…) de manière large, vague et même excessive, ce qui rend leur exécution difficile, voire impossible » [4] . [ 8 ] La requérante fait valoir que, pour les deux premières ordonnances, le juge erre en ne concluant pas à une forte apparence de droit ou, à tout le moins, à une simple apparence de droit, alors que l’intimé a avoué, lors d’un interrogatoire au préalable, qu’il avait demandé à la requérante de lui transférer le numéro de téléphone.
Le juge erre aussi en concluant que l’état de compte lié à ce numéro ne procure pas à la requérante un droit de propriété ou un droit de l’utiliser. Enfin, le juge erre en omettant que les ordonnances 1 et 2, au- delà de la question de la propriété du numéro de téléphone, peuvent aussi se fonder sur l’obligation de loyauté aux termes de l’
article 2088 du Code civil du Québec . [ 9 ] Quant aux deux autres ordonnances, la requérante fait valoir que le juge lui a imposé un fardeau inapproprié à ce stade-ci et a omis d’évaluer l’ensemble des circonstances conditionnant l’intensité de l’obligation de loyauté, notamment le niveau hiérarchique des fonctions de l’intimé, la durée de son emploi ou la relation de confiance établie avec les clients de la requérante. [ 10 ] Enfin, la requérante fait valoir que, pour les quatre ordonnances, le juge erre en n’évaluant pas l’ensemble des critères de l’injonction interlocutoire. [ 11 ] La présente demande en permission d’appeler est soumise à l’article 31 C.p.c. [5] .
Elle sera accordée par un juge de la Cour s’il « […] estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve » [6] . La requérante doit également convaincre que « l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s.
C.p.c. ) » [7] . [ 12 ] En matière d’injonction interlocutoire, la permission d’appeler n’est accordée qu’exceptionnellement lorsque le jugement présente une faiblesse apparente ou encore qu’il cause un préjudice important à l’une des parties [8] . Les raisons pour cela sont multiples. D’abord, il s’agit là de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire du juge d’instance à l’égard duquel la Cour doit faire preuve de déférence [9] .
Ensuite, il s’agit d’un jugement voué à ne durer que le temps de l’instance et qui ne liera pas le juge du fond, lequel pourra bénéficier d’une preuve complète [10] . [ 13 ] Le dernier point est important ici, puisque la requérante fait valoir que la conclusion du juge, selon laquelle elle ne possède aucune apparence de droit, statue, en fait, en grande partie, sur le fond du litige. Or, tel n’est pas le cas. Ce constat est fait à un stade précoce et, puisqu’il ne lie pas le juge du fond, ne tranche pas le litige en
partie non plus qu’il ne préjudicie, en soi, une
partie [11] . [ 14 ] Je suis d’avis que les critères de l’article 31 C.p.c. ne sont pas satisfaits en l’espèce. Le juge de première instance, concluant qu’il n’y a pas d’apparence de droit, pouvait arrêter l’analyse. Il n’y a pas là d’erreur de droit [12] .
Pour le reste, il apprécie les circonstances de l’espèce afin d’exercer sa discrétion et rejeter l’ordonnance d’injonction interlocutoire. [ 15 ] Le juge conclut, à ce stade-ci du dossier, et après une motivation élaborée, qu’il est inexact de soutenir que le numéro de téléphone, qui était d’abord le numéro personnel de l’intimé, avait été transféré à la requérante.
Il conclut ensuite que cette dernière n’a pas fait la preuve que l’intimé avait outrepassé son droit de travailler et de gagner sa vie de même qu’il avait reçu de nombreux appels qu’il s’est gardé de transmettre à la requérante. [ 16 ] Il n’y a ici aucune question d’intérêt dont la Cour devait être saisie [13] et l’on ne me démontre pas que le jugement présente une erreur flagrante ou serait la cause d’une injustice intolérable.
En fonction de la norme d’intervention et du fait que la requérante ne me démontre pas l’existence d’une erreur manifeste et déterminante, il ne m’apparait ni dans l’intérêt de la justice ni en concordance avec les principes directeurs de la procédure d’accorder cette permission.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] REJETTE la permission d’appeler, avec les frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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