2024 QCCA 97, 2024 QCCA 97
Opinion
Droit de la famille — 2482 2024 QCCA 97 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-700067-231 (100-04-006241-228) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : 26 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON , J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ , J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT M… B… NON REPRÉSENTÉ (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE J… BE… Me JULIE LECHASSEUR (ABSENTE) Me JEANNE ST-LAURENT (ABSENTE) (Avocats BSL)
En appel d'un jugement rendu le 8 mai 2023 par l'honorable Pierre C. Bellavance de la Cour supérieure, district de Rimouski. NATURE DE L'APPEL : Famille (pension alimentaire) Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 24 janvier 2024. Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour; Arrêt; Alexandra Fortin, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 8 mai 2023 par la Cour supérieure, district de Rimouski (l’honorable Pierre C.
Bellavance), lequel tranche diverses questions relatives au temps parental des trois enfants des parties, à la pension alimentaire et aux frais connexes pour leur bénéfice [1] . [ 2 ] Rappelons dès à présent que la norme d’intervention à laquelle est assujettie une cour d’appel dans des affaires de droit familial, hautement factuelles, est très élevée, notamment lorsqu’il s’agit de pensions alimentaires. En cette matière, les déterminations et conclusions des juges de première instance, qui ont eu le privilège de voir et d’entendre les parties et qui jouissent d’un pouvoir
discrétionnaire, sont assujetties à un grand degré de déférence. La Cour ne peut intervenir pour le seul motif qu’elle aurait rendu une autre décision ou soupesé les facteurs différemment. Cette approche sert à promouvoir la finalité des litiges en matière familiale. [ 3 ] Par conséquent, comme la Cour suprême l’enseigne dans les arrêts Hickey [2] , Van de Perre [3] , F. c.
N. [4] et Barendregt [5] , la Cour n’interviendra que si l’appelant démontre l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans l’interprétation de la preuve, dans l’appréciation de la crédibilité des témoins ou dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du tribunal de première instance, ou en présence d’une erreur de droit affectant l’issue du litige [6] . [ 4 ] Les mêmes principes s’appliquent au pouvoir discrétionnaire conféré au juge de première instance par le truchement de l’art. 446 C.p.c . notamment en regard de l’établissement des revenus des parties [7] .
La Cour a d’ailleurs récemment réitéré que l’établissement des revenus d’un parent ne commande l’intervention de la Cour qu’exceptionnellement, soit lorsque les revenus retenus s’écartent tellement de la preuve que la décision en devient déraisonnable [8] . [ 5 ] Le juge a-t-il commis, comme le propose l’appelant, de telles erreurs manifestes et déterminantes lors de l’établissement des revenus des parties? [ 6 ] L’appelant soutient que le juge a erré en refusant de considérer les pertes encourues par son entreprise acéricole en démarrage dans le calcul de la pension alimentaire établie au bénéfice des enfants.
Le juge aurait appuyé cette conclusion sur la croyance erronée selon laquelle il aurait inclus dans ces pertes d’entreprise un amortissement pour le terrain et le bâtiment, alors qu’il ne l’a fait que pour ses équipements. [ 7 ] L’appelant a tort. D’abord, les déclarations faites aux autorités fiscales ne sont pas nécessairement celles retenues par les tribunaux aux fins de l’établissement de pensions alimentaires.
Mais surtout, le juge pouvait tenir compte du fait que l’entreprise acéricole de l’appelant, bien qu’elle soit bel et bien existante et qu’elle lui ait permis de recevoir des subventions gouvernementales, ne lui procure, pour le moment, aucun revenu, que les revenus éventuels à court ou à moyen terme étaient incertains et que l’entreprise en question pouvait n’être qu’un projet de retraite, comme en avait témoigné l’intimée.
Bien que le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants [9] (le « Règlement ») prévoie à l’article 9(2 ) que le revenu annuel d’un parent inclut « les revenus nets tirés de l’exploitation d’une entreprise ou d’un travail autonome / net income from the operation of a business or from self-employment » et que les dépenses reliées à l’entreprise ou au travail autonome [10] sont déduites des revenus d’un parent, il n’en va pas de même des pertes d’entreprise lorsque celles-ci n’ont pas un effet réel et déterminant sur sa réalité financière et sa capacité à pourvoir aux besoins de l’enfant [11] , notamment lorsque ces pertes résultent d’un amortissement.
L’ensemble de cette appréciation faite par le juge bénéficie de la déférence de la Cour et l’appelant ne démontre pas que l’erreur du juge sur la question de l’amortissement est déterminante. [ 8 ] L’appelant soutient ensuite que le juge aurait dû tenir compte, dans la détermination de ses revenus pour l’année 2023 et les années postérieures, du fait qu’il risque fort de moins travailler à
titre de chargé de cours à l’université puisque les contrats sont attribués par affichage chaque session universitaire et que le département où il enseigne a fait l’objet d’un remaniement. Ainsi, il verra ses revenus baisser s’il n’obtient pas autant de mandats que par le passé, ce qui paraissait devoir être le cas au moment où le procès a lieu. [ 9 ] Le juge voit les choses autrement. Il écrit qu’il ne peut retenir cet argument « compte tenu de l’historique de revenus de monsieur pour les années 2021 et 2022 » [12] .
Il ajoute que « s’il y avait baisse de revenus, ce qui est encore hypothétique, il faudrait se questionner sur le caractère volontaire de ces baisses » [13] . [ 10 ] Tel que mentionné plus haut, l’établissement des revenus d’un parent ne commande l’intervention de la Cour qu’exceptionnellement, soit lorsque les revenus retenus s’écartent tellement de la preuve que la décision en devient déraisonnable. En l’espèce, l’appelant a bien fait la démonstration qu’il n’a pas obtenu un contrat de chargé de cours pour la première session universitaire de l’année 2023.
Le juge, à qui revenait la tâche d’évaluer, en ce tout début du printemps 2023, l’impact potentiel réel de cette perte d’un contrat sur l’année complète comprenant plusieurs sessions universitaires, a préféré établir son revenu pour cette année en tenant compte de ses revenus des deux années antérieures.
Cette conclusion ne s’écarte pas de la preuve au point de rendre la décision déraisonnable. [ 11 ] L’appelant ajoute que le juge ne pouvait établir correctement les revenus de l’année 2023 de l’intimée puisque celle-ci n’avait pas produit ses relevés de paye pour les deux années antérieures, sur lesquelles il s’est appuyé afin de les fixer.
L’appelant fait erreur : d’abord, les revenus d’emploi de l’intimée pour l’année 2022 ont fait l’objet d’une admission des parties lors des échanges préliminaires le matin du procès; ensuite, le juge pouvait retenir le témoignage de l’intimée selon lequel sa situation était inchangée de 2022 à 2023, et alors conclure qu’elle toucherait en 2023 le même salaire que l’année précédente.
Il n’y a donc pas là matière à intervention de la Cour. [ 12 ] L’appelant reproche ensuite au juge d’avoir accordé un ajustement de la pension alimentaire au bénéfice des enfants en contravention à la convention notariée signée par les parties le 21 juin 2019, laquelle prévoyait un temps parental égal et, vu leurs revenus respectifs similaires, qu’aucune pension alimentaire ne serait versée par l’un à l’autre. [ 13 ] L’appelant a tort aussi sur cette question : le juge précise avoir constaté un changement significatif dans la situation des parties découlant du fait qu’elles n’ont jamais partagé le temps parental des enfants communs de manière égale comme il l’était initialement prévu dans la convention, les enfants X et Y ayant rapidement choisi d’aller vivre à temps plein chez l’intimée.
Contrairement à ce que l’appelant semble croire, le juge pouvait alors examiner le montant de la pension et la fixer rétroactivement afin de tenir compte de la réalité des parties, au bénéfice des enfants. L’appelant ne montre pas d’erreur qui justifierait notre intervention.
Il en va de même des frais particuliers, dont des frais de logement – minimes dans les circonstances – de l’enfant X que le juge a considérés nécessaires à sa fréquentation du cégep dans la ville voisine. [ 14 ] Il en va de même de la marge de crédit : contrairement à ce que plaide l’appelant, rien ne permettait au juge de revoir les sujets traités dans la convention notariée de juin 2019 portant sur des questions qui étaient étrangères au changement dans la situation des parties (c’est-à-dire la décision des enfants X et Y d’aller vivre à temps plein chez l’intimée), comme le partage de leur patrimoine, dont le paiement de la marge de crédit, pas plus que le paiement des honoraires du notaire pour la rédaction de la convention de juillet 2019, alors assumés par l’appelant.
[ 15 ] L’appelant demandait en première instance que les frais d’orthodontie payés en 2019 à parts égales soient plutôt partagés selon les revenus des parties, ce que le juge n’a pas fait. Il demande maintenant que l’intimée assume la moitié de ces frais parce qu’ils n’auraient pas réellement été payés à parts égales, l’argent utilisé à cette fin provenant d’un compte conjoint dans lequel étaient versées les allocations familiales.
Outre qu’il s’agit-là d’un moyen non soulevé dans la déclaration d’appel portant sur une demande qui n’avait pas été présentée en première instance et qui sera pour ce seul motif rejeté, puisque ce compte était conjoint, l’argument présenté par l’appelant aurait de toute façon échoué. [ 16 ] Les moyens d’appel portant sur le paiement des primes d’assurance-vie et d’assurance médicaments développés dans l’exposé de l’appelant, tout comme celui soulevé la première fois lors de l’audition au sujet d’une subvention de 9 000 $ qu’il a reçue en 2020 et que le juge aurait erronément prise en compte afin d’établir ses revenus, n’ont pas été annoncés à
titre d’erreurs dans la déclaration d’appel et sont par conséquent irrecevables. Par ailleurs, en regard de la subvention de 9 000 $ que l’appelant allègue avoir reçue en 2020 et que le juge aurait erronément incluse dans son revenu de l’année, interrogé par la Cour à ce sujet, il mentionne qu’elle fait
partie intégrante du montant de 17 546,43 $ de la ligne 107 de sa déclaration de revenus, la différence entre ces deux montants représentant les prestations d’invalidité reçues au cours de l’année.
Or, non seulement cela n’apparaît-il pas de la preuve, mais l’appelant a affirmé lors du procès que le montant total de 17 546,43 $ ne se composait que de prestations d’invalidité [14] . [ 17 ] L’appelant reproche au juge d’avoir déclaré que l’intimée est la seule propriétaire des sommes déposées dans le REEE de l’enfant X, alors que les deux parents y ont contribué à parts égales. [ 18 ] Le juge n’affirme pas une telle chose, mais fait comme si tel était le cas étant donné les ententes intervenues entre les parties.
Selon la preuve [15] , celles-ci étaient toutes deux titulaires de deux REEE, mais ont convenu de façon contemporaine à la convention de juin 2019 que l’intimée serait dorénavant titulaire du REEE en faveur de X et l’appelant de celui en faveur de Z. Ils ont alors fait les modifications appropriées. [ 19 ] Les parties ont aussi convenu dans leur convention notariée de juin 2019 que les sommes investies en épargnes-études dans ces deux comptes REEE seraient utilisées pour les études des enfants et que leur utilisation serait assujettie à l’approbation des deux parents.
Cette disposition vaut toujours et ces deux comptes devront être « utilisés pour les études des enfants ». Toutefois, en cas de mésentente quant aux dépenses susceptibles d’être payées à même ces deux REEE, comme c’était ici le cas, il convenait que la question soit tranchée par le juge, ce qui a été fait, et l’appelant ne montre pas l’erreur manifeste et déterminante qui permettrait à la Cour d’intervenir. [ 20 ] L’appel sera donc rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l’appel sans frais de justice vu la nature du dossier. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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