2014 QCCA 742, 2014 QCCA 742
Opinion
Camirand c. Gagnon 2014 QCCA 742 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023253-131 (700-17-006526-098) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 AVRIL 2014 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. APPELANT AVOCAT JEAN-MARC CAMIRAND Personnellement INTIMÉES AVOCATS LISE GAGNON LISE GAGNON DESIGNER INC. Me Yves Barron Me Véronique Pagé BARRON, ROY, PROULX MIS EN CAUSE AVOCAT
L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TERREBONNE En appel d'un jugement rendu le 3 décembre 2012 par l'honorable Pierre Journet de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Partage d’une résidence familiale – conjoints de fait Greffière d’audience : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9h43 : Début de l'audience. 9h44 : Argumentation de l'appelant Jean-Marc Camirand. 10h59 : Suspension de l'audience. 11h19 : Reprise de l'audience. 11h20 : M. Camirand poursuit son argumentation. 11h48 : Suspension de l'audience. 11h56 : Reprise de l'audience.
La Cour mentionne qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre Me Yves Barron. ARRET UNANIME prononcé par l'honorable Paul Vézina – voir page 3. 11h57 : Fin de l'audience. Linda Côté Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance devait trancher s’il y a eu enrichissement sans cause de Madame au détriment de Monsieur? Non. Et s’il y a eu enrichissement de Monsieur au détriment de Madame? Oui. [ 2 ] Tout cela est question de fait et le juge a pris en compte toutes les prétentions des parties.
Ses conclusions sont étayées sur la preuve. [ 3 ] Au total, on peut retenir que Madame a fait plus que sa part durant les 14 années de la vie de couple et au final, Monsieur reçoit par le jugement tout ce qui peut lui être dû. [ 4 ] Le juge écrit aux paragraphes : [151] De son côté, Monsieur devait convaincre le Tribunal de son appauvrissement, ce qu’il n’a pas fait.
Monsieur a plutôt démontré qu’il a débuté sa vie avec Madame avec des « sacs de poubelle » comme actifs, selon ses dires. [152] Lorsqu’il quitte Madame, il a une carrière, un diplôme universitaire, l’acquittement de ses dettes d’étudiant (prêts et bourses) et n’eut été de sa propension à dilapider ses biens et à dépenser sans réserve, il aurait accumulé un actif important dans l’équité de la maison. [153] En conséquence, le Tribunal rejette les prétentions d’appauvrissement de Monsieur et par le fait même, ses demandes de compensation monétaire, puisqu’il a amélioré son sort et sa capacité de générer un revenu futur. [ 5 ] En cette matière, l’appelant ne peut s’en remettre qu’à une
partie de la preuve et demander à la Cour de lui accorder un poids différent que celui que lui a accordé le juge de première instance qui, lui, a pris en considération toute la preuve. [ 6 ] L’appelant devait démontrer une erreur manifeste et déterminante dans le jugement, ce qu’il n’a pas fait. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel, sans frais comme c’est l’habitude en matière familiale. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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