2018 QCCQ 9800, 2018 QCCQ 9800
Opinion
Adoption — 18617 2018 QCCQ 9800 COUR DU QUÉBEC EN MATIÈRE D’ADOPTION CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°. 200-43-000054-185 DATE : 19 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q.(JL3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Demanderesse et A -et- B Défendeurs -et- X Enfant mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). [ 1 ] Dans le cadre d’une demande d’admissibilité à l’adoption, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de déclarer X, né le [...] 2015, admissible à l’adoption. [ 2 ] Les parents sont absents à l’instruction. On apprendra cependant, à l’occasion du témoignage de la mère d’accueil de l’enfant, madame C, que la mère de X s’est déclarée favorable à l’adoption de son fils. En effet, lors d’un récent entretien téléphonique entre la mère d’accueil et la mère, cette dernière a déclaré que l’adoption de X en faveur de madame C recevait son approbation.
Selon les informations obtenues par l’intervenante sociale, le père est également en accord avec le projet d’adoption concernant son fils. [ 3 ] La situation de l’enfant a été signalée à la DPJ le jour même de sa naissance. [ 4 ] Dès le 18 décembre 2015, il a été confié à la garde de tierces personnes en application d’ordonnances prononcées par cette cour. [ 5 ] Depuis le 19 avril 2016, X vit auprès de madame C, sa mère d’accueil. [ 6 ] Un dernier jugement rendu par monsieur le juge Dominic Pagé le 12 mars 2018 prévoit le maintien de l’enfant au sein de la famille d’accueil de madame C jusqu’à ce qu’il atteigne sa majorité.
Selon cette ordonnance, les contacts entre l’enfant et ses parents étaient suspendus et l’exercice de certains attributs de leur autorité parentale leur était retiré pour être confié à madame C. [ 7 ] La preuve révèle que les importants problèmes personnels auxquels sont confrontés les parents ont, depuis la naissance de X, fait obstacle à l’exercice de leurs responsabilités parentales. [ 8 ] Pour illustrer, il est ici notamment question de problèmes de dépendance aux drogues, d’instabilité résidentielle et conjugale, de violence conjugale et de démêlés judiciaires en matière criminelle.
On fait aussi état de problèmes de santé mentale en ce qui concerne la
mère. [ 9 ] Les difficultés des parents ont dorénavant acquis un caractère de chronicité. [ 10 ] Depuis au-delà de six mois, les parents vivent en marge de la vie de leur fils. [ 11 ] Le dernier contact entre X et son père est survenu le 6 juin 2016 alors que la mère n’a pas revu son fils depuis le 25 mars 2017.
D’autre part, les parents n’effectuent aucune démarche visant à s’enquérir de l’évolution de X. [ 12 ] Autre fait à mentionner, les parents ne participent pas aux mesures visant à corriger les problèmes qui les empêchent d’assumer leurs obligations parentales. [ 13 ] Finalement, le père et la mère ne contribuent pas financièrement à l’entretien de X. [ 14 ] Tel que précédemment mentionné, l’enfant vit auprès de madame C depuis le 19 avril 2016. Il était alors âgé de six mois. [ 15 ] X a établi des liens significatifs avec sa mère d’accueil et les enfants de cette dernière.
En milieu d’accueil, l’enfant trouve réponse à tous ses besoins fondamentaux. [ 16 ] Madame C est disposée et désireuse de s’engager dans un projet d’adoption en ce qui concerne l’enfant.
DÉCISION [ 17 ] La preuve démontre, de façon prépondérante, que les parents n’assument pas le soin, l’entretien et l’éducation de leur fils au sens de l’article 559 par. 2 du Code civil, et ce, depuis plus de six mois. [ 18 ] D’autre part, aucun élément de preuve ne permet de repousser la présomption de l’article 561 du Code civil à l’effet qu’il est improbable que les parents reprennent la garde de l’enfant. [ 19 ] Enfin, le tribunal doit conclure qu’il est dans le meilleur intérêt de X d’être déclaré admissible à l’adoption. [ 20 ] La demande d’admissibilité à l’adoption relative à cet enfant répond donc, suivant la preuve, à tous les critères prévus par la loi et établis par la jurisprudence.
POUR CES MOTIFS , LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE adoptable l’enfant mis en cause dans ce dossier; [ 23 ] DÉSIGNE madame C aux fins d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mis en cause; [ 24 ] AUTORISE le greffe de la Chambre de la jeunesse à transmettre une copie du présent jugement aux parties; [ 25 ] ORDONNE l’exécution du jugement nonobstant appel. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la
partie demanderesse Me Mathieu Thériault pour l’enfant Date d’audience : 19 décembre 2018 /rm
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