2012 QCCQ 9777, 2012 QCCQ 9777
Opinion
Protection de la jeunesse — 122416 2012 QCCQ 9777 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000060-080 DATE : 27 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal tient ce jour l’enquête sur les mesures finales applicables à la situation de X né le […] 2001. [ 2 ] On se souviendra que le 2 avril 2012, la soussignée avait déclaré la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et avait ordonné son maintien en milieu familial jusqu’à la tenue de la présente enquête. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que X soit confié à la garde de ses parents et que la DPJ poursuive ses interventions au sein de la famille pour une période additionnelle de six (6) mois. [ 4 ] Une seule question est en litige dans la présente affaire.
Les parents s’opposent à la recommandation de la requérante visant à permettre à un éducateur spécialisé d’apporter son aide à la famille. Les autres mesures de protection reçoivent l’aval des parents. [ 5 ] En application de la dernière ordonnance, X a donc été maintenu en milieu familial jusqu’à la tenue de la présente enquête. Rappelons qu’à l’audience du 28 mars 2012, la DPJ recommandait l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation (ressource intermédiaire).
Jugeant la demande prématurée, la soussignée avait permis le maintien de X auprès de ses parents en insistant sur la nécessité que ces derniers collaborent sans réserve aux mesures d’aide mises en place pour soutenir l’enfant. [ 6 ] Selon la preuve, on a assisté à une certaine mobilisation des parents au cours des dernières semaines. Ils sont entrés en contact avec les intervenants du Centre A afin que leur fils puisse bénéficier des soins et services requis par son état. Les parents ont requis l’évaluation neuropsychologique de X et ont demandé la réactivation du suivi en physiothérapie.
Incidemment, ils déclarent que, dorénavant, ils effectuent avec X les exercices recommandés par les professionnels du service de physiothérapie du Centre A. [ 7 ] L’évaluation en neuropsychologie a été amorcée par monsieur Guillaume Peter mais n’a pu être complétée en raison principalement de la grande anxiété de l’enfant. [ 8 ] Le neuropsychologue conclut ainsi après avoir procédé à l’évaluation partielle de la situation de X [D-24, p. 3] « X est un garçon de 11 ans, angoissé, qui a très peu de moyens de se rassurer.
X adopte la même attitude et perception que ses parents, à savoir que le monde extérieur est dangereux. Il est difficilement apaisé par ses parents étant donné qu’eux-mêmes craignent que les gens aient des intentions malveillantes envers eux. Le père, monsieur B , accepte difficilement qu’il puisse avoir un rôle à jouer dans la problématique, et il perçoit davantage sa famille comme victime de traitements injustes. X, quant à lui, développe graduellement aussi la perception qu’il est au centre des préoccupations des autres, tout comme son père.
X craint de se faire retirer de sa famille (il en a été informé par ses parents) et il a la perception qu’il en est lui-même responsable parce qu’il ne serait pas assez bon. Sa seule façon de se rassurer est de réussir des activités mais tout contexte impliquant une performance est par conséquent source de grande anxiété. Dans ce contexte, les difficultés attentionnelles de X apparaissent tout à fait normales et résultant des enjeux affectifs.
La famille a de la difficulté à faire confiance aux gens, mais s’ils sentent que la personne travaille vraiment pour le bien-être de X et de façon transparente, elle fait davantage confiance. Nous avons rencontré et informé les parents de la perception de X.
Nous leur avons demandé d’intervenir auprès de lui afin de réajuster sa perception, mais nous ne sommes pas certains si les parents ont les moyens actuellement pour le faire. » [ 9 ] Bien que les parents aient accepté de participer à certaines mesures recommandées pour permettre la progression de leur fils, ils entretiennent toujours, à l’évidence, une grande méfiance à l’endroit des professionnels désignés pour venir en aide à la famille.
Le père se montre particulièrement réfractaire à l’application des mesures suggérées par les différents intervenants. [ 10 ] Tel qu’indiqué en introduction, les parents s’objectent à l’intervention d’un éducateur spécialisé en milieu familial. Or, à la lumière de la preuve, l’application d’une telle mesure est nécessaire. Monsieur Guillaume Peter, neuropsychologue, recommande qu’un tel suivi soit mis en place [D-24, p. 4 et 5] : « En raison des enjeux familiaux impliqués dans la problématique affective de X, l’intervention devrait impliquer autant les parents que leur fils.
Nous visons les objectifs et moyens suivants : - Entreprendre un suivi intensif par un éducateur avec les parents, qui pourra leur montrer, par « modeling », la façon d’interagir de façon sécurisante avec X. L’éducateur spécialisé, à travers une relation transparente et cadrante, pourra développer un lien de confiance avec les parents et apprendre à faire davantage confiance aux gens extérieurs à la famille immédiate.
De plus, favoriser une plus grande compréhension de leurs réactions affectives et leur impact personnel sur la perception de sécurité/danger de leur fils. (…)» [ 11 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ et de la nécessité d’offrir à la famille toutes les mesures de support proposées par la requérante. [ 12 ] Ce n’est cependant pas sans inquiétude que la soussignée autorisera le maintien de X auprès de ses parents.
En effet, le tribunal entretient des doutes au sujet de l’efficacité des mesures d’aide qui seront mises à la disposition de X et de ses parents compte tenu de l’attitude de fermeture qu’adoptent toujours ces derniers à l’endroit des professionnels qui leur offrent leurs services.
De plus, le fait que X semble en voie d’adopter une position semblable à celle de ses parents n’a rien de rassurant. [ 13 ] Le tribunal réitère donc aux parents qu’il est impératif, dans l’intérêt de leur fils, qu’ils collaborent à toutes les mesures mises de l’avant pour favoriser le développement de X. [ 14 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 février 2011; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 18 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que l’enfant soit confié dans son milieu familial;
b) Que l’enfant reçoive l’ensemble des soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en ergothérapie, en physiothérapie, en psychologie et une évaluation neuropsychologique;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Recommande que les parents prennent les moyens nécessaires afin que cesse la situation de compromission, notamment : 1- En s’impliquant dans les différents suivis concernant leur fils; 2- En mettant en application les recommandations des différents professionnels;
e) Considérant le consentement des parents, autorise la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre aux différents professionnels qui interviennent auprès des parents et de l’enfant les informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet;
f) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
__________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Richard Morin pour l’enfant Me Denis Roy pour les parents Date d’audience : 27 juin 2012
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