2016 QCCQ 7594, 2016 QCCQ 7594
Opinion
Protection de la jeunesse — 163274 2016 QCCQ 7594 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 750-41-002719-163 DATE : 24 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Personne requérante -et- X, né le […] 1999 Adolescent-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en protection concernant l’adolescent X , âgé de 16 ans. [ 2 ] La Directrice considère que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de maintenir l’adolescent dans son milieu familial et d’ordonner des mesures d’aide pour une période de six (6) mois. [ 4 ] Les parents ainsi que l’adolescent consentent aux mesures proposées. [ 5 ] Les parents font vie commune depuis vingt (20) ans. X est leur fils unique. [ 6 ] Au début du mois de mars 2016, la situation de l’adolescent est signalée au motif de mauvais traitements psychologiques et d’abus physiques de la part de la mère [1] .
Le contenu du signalement réfère principalement à une situation où l’adolescent est exposé à la violence conjugale de ses parents et à leurs conflits. [ 7 ] Or, après évaluation, la Directrice ne considère pas que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis pour les motifs ci-haut exposés, mais bien en raison de ses troubles de comportement sérieux (idéations suicidaires). [ 8 ] La preuve démontre que l’adolescent a été affecté par une période d’intimidation qu’il a subie à l’école et par la détérioration de la relation entre ses parents à l’été dernier. [ 9 ] Depuis, il éprouve des problèmes de sommeil, une diminution d’appétit et a de la difficulté à se concentrer.
[ 10 ] De plus, divers comportements de l’adolescent sont inquiétants : • X a voulu sauter par la portière du véhicule en marche; • X s’est entaillé les poignets lorsqu’il était chez sa copine; • X quitte le domicile familial, sans l’autorisation de ses parents, pendant de longues périodes pour aller réfléchir. À trois (3) reprises, les parents ont contacté les policiers puisqu’ils craignaient pour sa sécurité; • Après une dispute avec sa copine, l’adolescent a roulé en vélo durant plusieurs kilomètres. Sur son chemin, il a rencontré un homme.
Celui-ci lui a alors proposé de se rendre à l’hôpital en raison de ses idées noires. [ 11 ] À cette occasion, l’adolescent a été hospitalisé pour une (1) nuit. Par la suite, il a été référé à l’équipe de santé mentale jeunesse. Désormais, il bénéficie de façon hebdomadaire d’un suivi psychologique. [ 12 ] Selon la preuve, les comportements de l’adolescent portent atteinte à son intégrité physique et psychologique.
Les parents sont dépassés et demandent au mois d’avril, l’hébergement de leur fils en centre de réadaptation. [ 13 ] Le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 14 ] Le 25 avril, le Tribunal confie, de façon provisoire, l’adolescent à un établissement qui exploite un centre de réadaptation. [ 15 ] Les premiers jours à l’unité de réadaptation sont difficiles.
L’adolescent tient des propos suicidaires, verbalise à ses parents qu’il ne mange pas à sa faim et se plaint de divers maux physiques. [ 16 ] Devant l’ampleur de la situation, les parents accompagnent leur fils à l’hôpital. À la suite de la consultation, aucun diagnostic n’est émis et aucune médication n’est prescrite. [ 17 ] X reconnaît que ses verbalisations suicidaires sont une façon d’exprimer sa tristesse.
Par ses fugues, il souhaite attirer l’attention de ses parents qui semblent envahis par leurs conflits. [ 18 ] Au cours de l’hébergement provisoire de leur fils, les parents ont pris le temps de régler leurs différends. Ils souhaitent poursuivre leur relation conjugale. [ 19 ] Les parents ont à cœur l’intérêt de leur fils et sont disponibles pour lui. Ils doivent toutefois s’ajuster à une certaine distanciation de sa part. [ 20 ] La période d’hébergement a permis à l’adolescent de ventiler sur sa situation familiale et à ses parents de bénéficier d’une période de répit.
La Directrice a mis en place des services qui pourront aider la famille dans son quotidien : suivi psychologique, service d’une éducatrice de milieu et suivi social. [ 21 ] Par conséquent, la réintégration de l’adolescent dans son milieu familial sera permise. X devra sérieusement s’impliquer dans une démarche personnelle. Quant aux parents, ils devront maintenir leur collaboration aux divers services et favoriser une harmonie familiale. [ 22 ] Après avoir analysé la preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées par la Directrice et acceptées de tous répondent au meilleur intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison des troubles de comportement sérieux; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et sa famille; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique; [ 29 ] PREND ACTE qu’une éducatrice est assignée à la situation de l’adolescent; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 31 ] LE TOUT pour une période de six (6) mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Marianne Sallin-Gingras Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescent Me Maryse Beauregard Avocate des parents Date d’audience : 24 mai 2016
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