2016 QCCA 4, 2016 QCCA 4
Opinion
Hurdle c. R. 2016 QCCA 4 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005522-139 (500-01-083771-136) DATE : LE 7 JANVIER 2016 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. STEVE HURDLE APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Dans le dossier 500-10-005522-139, l’appelant se pourvoit contre un jugement prononcé le 24 septembre 2013 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Sylvie Durand) qui l’a reconnu coupable d’une infraction prévue à l’art. 753.3 C.cr. [ 2 ] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et acceptent de procéder sans audience. [ 3 ] La juge de première instance a cru le témoignage de l’appelant. Ce faisant, elle accepte sa version de l’événement qui a donné naissance à l’accusation.
Or, l’appelant y soulève une défense d’excuse raisonnable qui n’est pas considérée par la juge. [ 4 ] En effet, l’appelant explique qu’il ne voulait aucunement enfreindre l’ordonnance, puisque la rencontre prohibée avec un enfant n’était que fortuite et que ses agissements qui ont suivi ne cherchaient qu’à mettre fin à l’épisode. Dans les circonstances, cette explication constitue une excuse raisonnable. [ 5 ] C’est à bon droit que l’intimée concède que l’appel doit être accueilli. [ 6 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 7 ] ACCUEILLE l’appel; [ 8 ] INFIRME le jugement de culpabilité; [ 9 ] ACQUITTE l’appelant.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Younes Ameur Ameur et Murias Pour l’appelant Me Rachel Pitre Procureure du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
Loading document…