2012 QCCA 903, 2012 QCCA 903
Opinion
Compagnie Wal-Mart du Canada c. Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce,
section locale 503 (CompagnieWal-Mart du Canada c. Ménard), AZ-50856639 Cour d'appel (C.A.), Québec Date : 2012-05-11 Dossier : 200-09-007205-104 Décideur : Juges Paul Vézina, Jacques A. Léger et Guy Gagnon Compagnie Wal-Mart du Canada c. Travailleuses et travailleurs unis del'alimentation et du commerce,
section locale 503 2012 QCCA 903 COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007205-104(200-17-012064-093) DATE : 11 mai 2012 CORAM :LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. LA COMPAGNIE WAL-MART DU CANADAPartie APPELANTE - requérantec. TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES UNIS DE L'ALIMENTATION ET DU COMMERCE,
SECTION LOCALE 503Partie INTIMÉE - mise en causeetJEAN-GUY MÉNARD, en sa qualité d'arbitreMIS EN CAUSE - intimé ARRÊT [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 6 octobre 2010 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorableBenoit Moulin), qui a rejeté la requête en révision judiciaire de la Compagnie Wal-Mart du Canada à l’encontre de la sentence arbitraledu 18 septembre 2009 rendue par l’arbitre Jean-Guy Ménard, accueillant la plainte de la
partie intimée déposée en vertu de l’article 59du Code du travail. [2] Pour les motifs du juge Léger et ceux, convergents, des juges Vézina et Gagnon; La Cour : [3] ACCUEILLE l’appel; [4] INFIRME le jugement entrepris; [5] ACCUEILLE la demande de révision; [6] ANNULLE la sentence arbitrale rendue par le mis en cause le 18 septembre 2009; [7] REJETTE la plainte déposée par la
partie intimée en vertu de l’article 59 du Code du travail; [8] LE TOUT avec dépens, tant en première instance qu'en appel.
PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. M e Corrado De Stefano HEENAN BLAIKIE Pour la
partie appelante M e Claude Leblanc M e Katherine-Sarah Bouffard-Larouche PHILION, LEBLANC Pour la
partie intimée Date d’audience : Le 2 février 2012 MOTIFS DU JUGE LÉGER [ 9 ] La question centrale de ce pourvoi consiste à savoir si en l'espèce, l'arbitre de griefs avait compétence pour statuer sur la plainte du syndicat, fondée sur l'
article 59 du Code du travail [1] (« C.tr . »), invoquant des changements survenus aux conditions de travail des salariés, à la suite de la fermeture de l'entreprise [2] visée. Dans l'affirmative, sa décision est-elle raisonnable? [ 10 ] En avril 2005, l'appelante, la Compagnie Wal-Mart du Canada inc. (« Wal-Mart ») ferme complètement et définitivement le magasin qu'elle exploitait alors à Jonquière. Cette fermeture a été à l'origine d'une longue saga, impliquant plusieurs recours judiciaires initiés par la
partie intimée, Les Travailleurs et Travailleuses unis de l’alimentation et du commerce,
section locale 503, (« Syndicat ») contre l'appelante. Le litige, objet du pourvoi, résulte de l'un d'eux. 1. LE CONTEXTE [ 11 ] Les faits à l'origine du litige sont assez simples et ne sont pas contestés. Succinctement exposés, ils se déclinent comme suit. [ 12 ] Le 2 août 2004, le Syndicat est accrédité par la Commission des relations de travail (« CRT ») pour représenter les employés du magasin Wal-Mart de Jonquière.
Par la suite, les négociations en vue de conclure une convention collective échouent en cours de route. [ 13 ] Le 9 février 2005, le ministre du Travail nomme un arbitre afin de résoudre le conflit. Le même jour , Wal-Mart avise l'ensemble des salariés qu'elle fermera son établissement de Jonquière à compter du 6 mai suivant et que, par conséquent, leurs emplois seront supprimés. Wal-Mart concrétisera toutefois cette fermeture un peu plus tôt, le 29 avril, entraînant le licenciement immédiat de tous les employés du magasin.
Elle les avise néanmoins que leur salaire régulier avec l'indemnité de vacances leur sera versé jusqu'au 6 mai, en plus d'une indemnité de cessation d'emploi équivalant à deux semaines de salaire par année de service. [ 14 ] Le 23 mars 2005, le Syndicat dépose la plainte, objet du litige, contre Wal-Mart , alléguant que les licenciements étaient illégaux et contrevenaient à l'article 59 C.tr., puisque l’employeur avait modifié les conditions de travail des salariés, existantes avant le dépôt de la requête en accréditation.
La nature de la plainte étant au cœur du débat sur la compétence de l'arbitre à se saisir du litige, il est opportun de la reproduire intégralement : Objet : Grief pour violation de l’
article 59 du Code du travail Les Travailleurs et Travailleuses unis de l’alimentation et du commerce,
section locale 503, ayant sa place d’affaires au 5000, boul. des Gradins, bureau 320, Québec (Québec) G2J 1N3 déposent par la présente une plainte en vertu de l’
article 59 du Code du travail du Québec à cause du fait que l’employeur a modifié les conditions de travail, existantes avant le dépôt d’une requête en accréditation, visant les salarié(e)s à son emploi, travaillant au magasin Wal-Mart situé au 2420 boul. René-Lévesque, Jonquière (Québec) G7S 5Y5, en annonçant le ou vers la deuxième semaine de février 2005, la fermeture de son magasin de Jonquière, la conséquente mise à pied de centaine d’employés, effective en début mai 2005.
L’employeur a de plus encouragé, fomenté, favorisé les rumeurs à l’effet que les Wal-Mart situés à St-Hyacinthe et à Brossard fermeraient leurs portes sous peu. Ces annonces de fermetures, fermetures effectives, rumeurs de fermetures sont dues et justifiées par le fait que :
a) les T.U.A.C.,
section locale 503 ont été accrédités pour représenter les salarié(e)s à l’emploi de Wal-Mart de Jonquière;
b) les T.U.A.C.,
section locale 501, ont été accrédités pour représenter les salarié(
e) s de Wal-Mart de St-Hyacinthe;
c) les T.U.A.C.,
section locale 501, ont été accrédités pour représenter les salarié(
e) s de l’entretien automobile du Wal-Mart de St-
Hyacinthe;
d) les T.U.A.C.,
section locale 501, ont déposé une requête en accréditation pour représenter les salarié(e)s du Wal-Mart de Brossard;
e) les T.U.A.C.,
section locale 503,
section locale 501 et
section locale 486, sont en campagne de syndicalisation afin de représenter les salarié(e)s à l’emploi dans les magasins Wal-Mart de Ste-Foy, St-Bruno, Val d’Or, Rouyn, Hull et Gatineau. Les agissements de l’employeur constituent un changement aux conditions de travail de ses salarié(e)s, car ils sont posés en vue de :
a) obliger les salarié(
e) des Wal-Mart de Jonquière et de St-Hyacinthe à renoncer à l’accréditation obtenue;
b) obliger les salariés du Wal-Mart de Brossard à renoncer à leur requête en accréditation et à réfléchir sérieusement, sous potentielle de menace de subir le même sort que les salarié(e)s du Wal-Mart de Jonquière, au vote prévu pour le 1er avril 2005 sous la surveillance de la Commission des relations du travail;
c) forcer les salarié(e)s à l’emploi de Wal-Mart au Québec, plus particulièrement ceux et celles à l’emploi aux magasins Wal-Mart de Jonquière, St-Hyacinthe et Brossard à s’abstenir d’être membres de l’association accréditée ou de cesser de l’être;
d) forcer les salarié(e)s à l’emploi de Wal-Mart au Québec, plus particulièrement ceux et celles à l’emploi dans les magasins Wal-Mart de Ste-Foy, St-Bruno, Val d’Or, Rouyn, Hull et Gatineau à renoncer à leur droit à une association, et/ou à s’abstenir de devenir membres d’une association syndicale ou à cesser de l’être. Les conditions de travail des salarié(e)s à l’emploi de Wal-Mart au magasin de Jonquière, existantes avant le dépôt d’une requête en accréditation par les T.U.A.C.,
section locale 503, comprenaient pour les salarié(e)s le droit de s’associer librement et volontairement, d’être membre d’une association syndicale, de prendre part aux activités de ladite association et à son administration, le droit de négocier et obtenir une convention collective régissant les conditions de travail à être appliquées. Or, ces conditions de travail ont été modifiées par l’employeur par ses agissements, plus particulièrement par ses annonces de fermeture et de mises à pied. 2.
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES [ 15 ] Les dispositions utiles à l'intelligence de ce pourvoi sont les suivantes : LE CODE DU TRAVAIL Art. 3 Tout salarié a droit d'appartenir à une association de salariés de son choix et de participer à la formation de cette association, à ses activités et à son administration. Art. 12 Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d'employeurs, ne cherchera d'aucune manière à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d'une association de salariés, ni à y participer.
Aucune association de salariés, ni aucune personne agissant pour le compte d'une telle organisation n'adhérera à une association d'employeurs, ni ne cherchera à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d'une telle association ni à y participer. Art. 13 Nul ne doit user d'intimidation ou de menaces pour amener quiconque à devenir membre, à s'abstenir de devenir membre ou à cesser d'être membre d'une association de salariés ou d'employeurs.
Art. 14 Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d'employeurs ne doit refuser d'employer une personne à cause de l'exercice par cette personne d'un droit qui lui résulte du présent code, ni chercher par intimidation, mesures discriminatoires ou de représailles, menace de renvoi ou autre menace, ou par l'imposition d'une sanction ou par quelque autre moyen à contraindre un salarié à s'abstenir ou à cesser d'exercer un droit qui lui résulte du présent code. Le présent
article n'a pas pour effet d'empêcher un employeur de suspendre, congédier ou déplacer un salarié pour une cause juste et suffisante dont la preuve lui incombe. Art. 15 Lorsqu'un employeur ou une personne agissant pour un employeur ou une association d'employeurs congédie, suspend ou déplace un salarié, exerce à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles, ou lui impose toute autre sanction à cause de l'exercice par ce salarié d'un droit qui lui résulte du présent code, la Commission peut:
a) ordonner à l'employeur ou à une personne agissant pour un employeur ou une association d'employeurs de réintégrer ce salarié dans son emploi, avec tous ses droits et privilèges, dans les huit jours de la signification de la décision et de lui verser, à
titre d'indemnité, l'équivalent du salaire et des autres avantages dont l'a privé le congédiement, la suspension ou le déplacement. Cette indemnité est due pour toute la période comprise entre le moment du congédiement, de la suspension ou du déplacement et celui de l'exécution de l'ordonnance ou du défaut du salarié de reprendre son emploi après avoir été dûment rappelé par l'employeur. Si le salarié a travaillé ailleurs au cours de la période précitée, le salaire qu'il a ainsi gagné doit être déduit de cette indemnité;
b) ordonner à l'employeur ou à une personne agissant pour un employeur ou une association d'employeurs d'annuler une sanction ou de cesser d'exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l'endroit de ce salarié et de lui verser à
titre d'indemnité l'équivalent du salaire et des autres avantages dont l'ont privé la sanction, les mesures discriminatoires ou de représailles.
Art. 16 Le salarié qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée à l'article 15 doit, s'il désire se prévaloir des dispositions de cet article, déposer sa plainte à l'un des bureaux de la Commission dans les 30 jours de la sanction ou mesure dont il se plaint.
Art. 59 À compter du dépôt d'une requête en accréditation et tant que le droit au lock-out ou à la grève n'est pas exercé ou qu'une sentence arbitrale n'est pas intervenue, un employeur ne doit pas modifier les conditions de travail de ses salariés sans le consentement écrit de chaque association requérante et, le cas échéant, de l'association accréditée. Il en est de même à compter de l'expiration de la convention collective et tant que le droit au lock-out ou à la grève n'est pas exercé ou qu'une sentence arbitrale n'est pas intervenue.
Les parties peuvent prévoir dans une convention collective que les conditions de travail contenues dans cette dernière vont continuer de s'appliquer jusqu'à la signature d'une nouvelle convention. Art. 100.10 Une mésentente relative au maintien des conditions de travail prévu à l'
article 59 ou à l'article 93.5, doit être déférée à l'arbitrage par l'association de salariés intéressée comme s'il s'agissait d'un grief. Art. 114 La Commission est chargée d'assurer l'application diligente et efficace du présent code et d'exercer les autres fonctions que celui-ci et toute autre loi lui attribuent. Sauf pour l'application des dispositions prévues aux articles 111.0.1à 111.2,111.10 à 111.20 et au
chapitre IX, la Commission connaît et dispose, à l'exclusion de tout tribunal, d'une plainte alléguant une contravention au présent code , de tout recours formé en application des dispositions du présent code ou d'une autre loi et de toute demande qui lui est faite conformément au présent code ou à une autre loi. Les recours formés devant la Commission en application d'une autre loi sont énumérés à l'annexe I. À ces fins, la Commission exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs qui lui sont attribués par le présent code et par toute autre loi. [Je souligne.] 3 .
HISTORIQUE PROCÉDURAL [ 16 ] Contrairement aux faits à l'origine du litige, son historique procédural est complexe : il comprend deux sentences arbitrales et autant de jugements en révision judiciaire par la Cour supérieure. Avant de passer au survol des autres décisions ayant conduit au jugement entrepris, il m'apparaît utile de donner un bref aperçu, comme toile de fond, des autres recours institués par le Syndicat concomitamment à sa plainte du 23 mars 2005. [ 17 ] Ajoutés au présent litige, les recours qui suivent constituent la saga judiciaire, déjà évoquée, ayant opposé les parties depuis plusieurs années :
i) Le lendemain du dépôt de la plainte précitée du Syndicat , ce dernier, avec d'autres sections locales, a déposé devant la CRT une requête pour l'émission d'une ordonnance interlocutoire et permanente fondée sur les articles 12 à 14 C.tr. , en alléguant des actes d'intimidation et d'ingérence de la part de Wal-Mart pour contrer la syndicalisation de ses salariés dans divers magasins, dont celui de Jonquière; ii) Le 21 avril 2005, un salarié du magasin de Jonquière, Alain Pedneault, demande à la Cour supérieure l'autorisation d'exercer un recours collectif contre son employeur, alléguant que Wal-Mart avait fermé l'établissement pour faire échec à la syndicalisation en cours et à toute demande similaire dans d'autres magasins, ce qu'elle lui a refusé au motif qu'elle n'avait pas compétence « ratione materiae »; selon elle, il s'agissait essentiellement de gestes d'intimidation pour contrer des tentatives de syndicalisation, dont il est question aux paragr. 3, 12, 13 et 14 C.tr ., ce qui relève de la compétence exclusive de la CRT.
Son pourvoi a été rejeté par notre Cour par l'arrêt Pedneault [3] , sur lequel je reviendrai; iii) De façon concomitante et par la suite, d'autres plaintes ont été déposées par certains salariés du magasin de Jonquière, invoquant leur congédiement pour activités syndicales. C'est l'un d'eux, un certain Plourde, qui a donné lieu à l'arrêt du même nom [4] . Cet arrêt concerne exactement les mêmes faits que ceux qui étaient devant l'arbitre Ménard, bien que la nature et la portée du recours soient différentes.
La question soulevée était celle de savoir si, après la fermeture d'un magasin, le salarié pouvait ou non se prévaloir des recours prévus aux articles 15 à 17 C.tr et en particulier si le salarié bénéficiait de la présomption prévue à l'article 17, selon laquelle la perte des emplois constitue une mesure imposée pour un motif illégal, savoir pour combattre le Syndicat . La Cour suprême a décidé que ce dernier
article ne s'appliquait pas en cas de fermeture et que le recours approprié était alors celui prévu aux articles 12 à 14 C.tr . Cet arrêt est intéressant en ce que la Cour y examine l'ensemble des allégations contenues dans les différents recours exercés par le Syndicat après l'annonce de la fermeture du magasin de Jonquière et celles touchant la plainte déposée dans cette affaire.
Il s'en dégage quelques points, que je récapitule à haut niveau pour placer dans leur contexte les dispositions législatives pertinentes dont il sera question plus loin : • La Cour suprême souligne que, pour les fins de l'interprétation du C.tr ., il faut savoir qu'il s'agit d'un encadrement législatif visant à établir un certain équilibre entre les intérêts divergents que sont ceux de l'employeur et du syndicat. Le C.tr . doit être considéré dans son ensemble et il faut faire attention de ne pas en rompre l'équilibre; • Elle revoit les différents types de recours prévus au C.tr .
Il y a d'abord ceux prévus aux articles 12, 13 et 14 (qui ne sont pas discutés dans le présent pourvoi) pour lesquels la CRT a une compétence exclusive. Les droits de réparation sont prévus à 118 et 119. L'objectif du législateur est de s'assurer que l'employeur n'entrave pas les activités syndicales.
La Cour décide à la majorité que ce sont ces articles qui constituent le fondement approprié pour contester une fermeture d'entreprise pour des motifs antisyndicaux; • Ensuite, il y a le recours individuel d'un salarié prévu à l'article 15 C.tr . qui protège celui qui se dit avoir été victime d'une sanction en raison de l'exercice d'un droit. C'est ce recours dont elle avait été saisie dans cette affaire et elle a déterminé que lorsqu'il y a fermeture réelle et définitive de l'entreprise, ce n'est pas un recours approprié;
• Finalement, il y a celui institué en vertu de l'
article 59 qui se retrouve dans le
chapitre intitulé Convention collective qui traite des dispositions du C.tr. , propres à cette dernière. C'est ce recours qui est au cœur du pourvoi, dont il sera question plus loin. [ 18 ] Voyons maintenant ce qu'il en est des différentes décisions rendues dans le cas sous étude, avant le jugement entrepris. • Sentence arbitrale interlocutoire rendue par Me Jean-Guy Ménard le 30 août 2006 (« Sentence 1 ») [ 19 ] Dès le début de l'audition devant l'arbitre le 16 mai 2006, Wal-Mart a présenté un moyen déclinatoire.
Selon elle, le grief, tel que rédigé, relevait de la compétence exclusive de la CRT et l'arbitre devant qui il était porté devait décliner compétence. Sa thèse voulait que la plainte porte sur la violation de droits protégés aux articles 12 , 13 et 14 C.tr ., alors que le Syndicat prétendait qu'elle portait sur la modification des conditions de travail de ses membres, tel que prévu à l' art. 59 . L'arbitre analyse l'objet de la plainte en ces termes : [19] La structure même du grief ou de la plainte ne laisse aucun doute dans mon esprit quant au sens et à la portée qu'on entendait lui donner.
Si ce n'était que de ses premier et troisième paragraphes, il faudrait indiscutablement donner raison au Syndicat et conclure qu'on s'intéressait aux mises à pied. Mais en agissant ainsi, on oublierait le reste du document qui vient essentiellement identifier et définir les "conditions de travail" visées par les modifications alléguées, lesquelles conditions ne correspondent d'aucune façon à celles généralement visées par l'
article 59 du Code du travail - c'est-à-dire des conditions qui pourraient éventuellement faire
partie d'une convention collective dûment négociée - mais se rapportent directement aux droits définis aux articles 12 , 13 et 14 du même code. [20] Au premier paragraphe du grief ou de la plainte, on présente la situation en avançant que l'annonce de la fermeture de l'établissement de Jonquière et les mises à pied conséquentes donnaient lieu à des modifications de conditions de travail existantes avant le dépôt de la requête en accréditation.
Au troisième paragraphe, on associe à nouveau ces "agissements" de l'Employeur à des changements aux conditions de travail des salariés en ajoutant toutefois que globalement leur objectif était d'entraver la syndicalisation.
Mais, dans les deux derniers paragraphes, on énonce explicitement que les "conditions de travail" visées par ces mêmes agissements étaient "le droit de s'associer librement et volontairement, d'être membre d'une association et à son administration, le droit de négocier et obtenir une convention collective régissant les conditions de travail à être appliquées". [21 Cette précision est sans équivoque et elle devient de ce fait incontournable. Elle rend impossible toute compréhension suggérant que les mises à pied alors appréhendées et qui se sont par la suite réalisées étaient l'objet véritable de contestation.
En rédigeant ainsi, on s'est inévitablement trouvé à faire de l'annonce de la fermeture de l'établissement de Jonquière et des mises à pied conséquentes l'occasion ou la cause apparente des modifications visées, leur objet véritable étant l'atteinte de droits consacrés au Code du travail par des manœuvres qu'on estimait illégitimes. Ainsi formulé, ce litige ne constitue pas un cas de modification de conditions de travail couvert par l'
article 59 du Code du travail réservé à l'instance arbitrale par application de son
article 100.10. Parce qu'il porte sur des allégations de contravention à l'exercice de droits prévus au Code du travail, il s'adresse forcément, à l'exclusion de toute autre instance, à la CRT conformément à ce qu'édicte son
article 114 sur le sujet. [Références omises.] [ 20 ] Il décline finalement compétence au profit de la CRT.
Le Syndicat ayant demandé la révision judiciaire de cette sentence, cela a donné lieu à la décision suivante. • Jugement en révision judiciaire rendu par l'honorable Georges Taschereau le 1 er novembre 2007 [5] (« Décision 1 ») [ 21 ] D'avis que la question soumise à l'arbitre par le moyen préliminaire de W al-Mart consistait à se demander s'il avait compétence pour se saisir de la plainte présentée par le Syndicat , le juge Taschereau conclut que la norme de contrôle devant servir à l'examen de la sentence était celle de la décision correcte [6] . [ 22 ] Se prononçant ensuite sur la justesse de la décision de l'arbitre quant à sa compétence, il conclut que celui-ci s'est prononcé prématurément, puisqu'il n'y avait pas encore eu de preuve administrée.
Selon le juge, en matière d'objection à la compétence matérielle de l'arbitre, « Il eut été préférable que l'arbitre réserve sa décision sur ce moyen préliminaire pour en disposer en même temps que le fond. [7] ». Cela serait d'autant plus vrai que, en l'espèce, l'objection résulte du libellé même de la plainte. Citant un arrêt de notre Cour [8] , le juge explique que, dans l'interprétation d'un grief, il faut aller au-delà du sens littéral des mots pour cerner le véritable objet de la plainte.
Selon lui, la simple lecture du grief ne permet pas de conclure que le litige exposé ne constitue pas une modification des conditions de travail. [ 23 ] En conséquence, il infirme la Sentence 1 et ordonne à l'arbitre de procéder à l'audition sur le fond du grief, conformément à l'article 59 C.tr . [9] , tout en précisant ce à quoi l'examen de l'arbitre devra se limiter s'il devait conclure être compétent : [51] Cela dit, il lui appartiendra toutefois, le cas échéant, de limiter sa juridiction et son intervention à la seule décision prise par Wal-Mart de mettre à pied les salariés de l'établissement de Jonquière et aux effets que cette dernière a eus sur leurs conditions de travail. [Référence omise.] [ 24 ] Le débat retourne donc devant l'arbitre. • Sentence arbitrale rendue par Me Jean-Guy Ménard le 18 septembre 2009 (« Sentence 2 »)
[ 25 ] Lors de la seconde audition, un complément de preuve est apporté par la
partie syndicale. On y apprend que, avant l'annonce de la fermeture du 9 février 2005, l'employeur n'avait jamais fait état de difficultés financières ou d'une possibilité de fermeture et qu'en fait, il semblait plutôt que le magasin évoluait très bien. D'ailleurs, il semble que lors de cette annonce, la direction de Wal-Mart n'ait fourni aucune explication. [ 26 ] Comme étape préliminaire à son analyse et avant de trancher le fond du débat, l'arbitre revient sur l'objet véritable de la plainte sur laquelle il doit se fonder pour déterminer sa compétence.
Il reprend à son compte ce qu'il comprend être une suggestion du juge Taschereau de limiter son intervention à la question des mises à pied, advenant qu'il reconnaîtrait sa compétence.
Malgré le caractère équivoque de la plainte, il conclut que l'essence du litige est bel et bien les mises à pied et leurs conséquences sur les conditions de travail des salariés. Cette question relevant de l'article 59 C.tr ., on peut en déduire que l'arbitre a implicitement reconnu sa compétence, puisqu'il ne se prononce pas nommément à cet égard. [ 27 ] Ensuite, il écrit que, pour pouvoir prétendre à l'application de l'article 59 C.tr ., la
partie syndicale doit en premier lieu démontrer quatre éléments, savoir :
i) qu'il y a eu dépôt d'une requête en accréditation; ii) qu'il n'y a pas eu exercice du droit au lock-out ou à la grève; iii) qu'il y a eu modification des conditions de travail des salariés et; iv) qu'il n'y a pas eu consentement écrit de l'association requérante ou accréditée à telle modification. Il est d'avis qu'en l'espèce le seul élément posant problème est celui de savoir s'il y a eu modification des conditions de travail. [ 28 ] En dépit des limitations qu'impose l'article 59, l'arbitre reconnaît à l'employeur le droit de continuer à gérer son entreprise.
Citant les mots d'un autre arbitre, il explique dans quelles circonstances un congédiement pourra constituer une modification des conditions de travail : À partir de là un congédiement, tout comme une mutation ou une mise à pied, peut constituer une violation du maintien des conditions de travail si l'employeur n'agit pas comme il le faisait auparavant. Si, par ailleurs, il se comporte comme à l'accoutumée, s'il conserve le régime du "business as usual", il agit "for cause" ou "just or proper cause"; en somme, il agit avec un motif à l'appui. À ce moment, il ne viole pas la règle du gel des conditions de travail.
Dans chaque cas, c'est la preuve qui permettra d'établir ce qui en est. [10] [ 29 ] Ainsi, selon lui, le congédiement qui ne serait pas pour une cause juste et suffisante constituerait une modification des conditions de travail, puisqu'il en découlerait un bouleversement des conditions du maintien de l'emploi. Il s'empresse cependant de nuancer son propos, rappelant le principe reconnu selon lequel l'employeur a toujours le loisir de mettre fin à ses activités [11] .
Je reviendrai plus loin sur ce passage clé qui me paraît illustrer l'ambiguïté de sa décision. [ 30 ] En bref, il énonce que c'est au Syndicat qu'il appartiendrait d'abord de prouver la modification des conditions de travail. Ensuite, l'employeur peut établir qu'il n'a pas contrevenu à l'article 59 en prouvant que sa décision s'inscrivait dans le cours normal de l'entreprise. [ 31 ] S'appuyant sur une abondante jurisprudence, il revient sur les circonstances dans lesquelles la rupture du lien d'emploi pourra être considérée comme une modification des conditions de travail.
Ce sera le cas notamment lorsqu'un employeur congédie pour des considérations étrangères à une saine gestion administrative ou encore s'il modifie ses habitudes en cette matière pour créer un déséquilibre en sa faveur dans le cadre de la négociation avec le Syndicat.
Il lui paraît donc que les conditions de travail ne seraient pas limitées à ce qui a été négocié. [ 32 ] L'arbitre cite ensuite des décisions arbitrales selon lesquelles les conditions de travail comportent le droit d'être traité équitablement et opine que le défaut d'agir en ce sens constituerait une modification des conditions de travail. [ 33 ] Au terme de cet énoncé, l'arbitre en arrive à exiger que Wal-Mart prouve à son tour le bien-fondé de sa décision, en démontrant qu'elle a été prise sans considérations discriminatoires, inéquitables ou abusives; autrement dit, dans le cours normal des activités de l'entreprise visée.
Il conclut ensuite qu'en limitant son explication au fait que les mises à pied découlent simplement de la fermeture de cet établissement, Wal-Mart ne s'est pas déchargée de son fardeau, vu qu'elle se devait d'expliquer la légitimité de la « décision d'affaires » que constituait telle fermeture.
Il accueille donc la plainte du Syndicat, déclare illégales les mises à pied de 2005 et réserve sa compétence quant aux redressements possibles, advenant que les parties n'arrivent pas à en convenir. [ 34 ] Le 20 octobre 2009, Wal-Mart dépose une requête en révision judiciaire contre cette sentence, qui donnera lieu au jugement frappé d'appel. • JUGEMENT ENTREPRIS - COUR SUPÉRIEURE
(2) Jugement en révision judiciaire rendu par l'honorable Benoit Moulin le 6 octobre 2010 [12] La compétence de l'arbitre [ 35 ] Sur la question de la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer à la décision de l'arbitre sur sa compétence, le juge Moulin répond qu'il s'agit du test de la décision raisonnable. Au soutien de cette conclusion, il cite un arrêt de notre Cour [13] : [34] De même, dans Automobiles Canbec inc. c.
Hamelin, la Cour d’appel, à l’époque des trois normes d’intervention, a appliqué la plus sévère, celle du manifestement déraisonnable à la décision d’un arbitre de se saisir d’une plainte en vertu de l’article 59 C.T. La juge Otis écrit : Dans le présent dossier, fort de sa compétence en matière de relations de travail, l'arbitre a conclu que le maintien du lien d'emploi pouvait constituer - dans certaines circonstances - une condition de travail visée par l'art. 59. Ensuite, il a conclu à une modification
prohibée par l'art. 59 dans le cas particulier de Jean Rajotte. À mon avis, la réponse à la question de savoir si l'on est en présence ou non d'une condition de travail est au coeur de la compétence de l'arbitre. Tout comme dans l'arrêt Société Radio-Canada, précité, se servir du cadre analytique employé par l'arbitre pour isoler la première étape de sa décision et pour conclure qu'elle se rapporte à la compétence, ne tient pas compte du fait que cette question fait
partie de l'essence de l'art. 59 et qu'elle relève donc clairement de la compétence de l'arbitre.
De plus, cela fait de la détermination de ce qu'est une condition de travail une question «préliminaire» à l'exercice de la compétence de l'arbitre. … [35] Dans cette affaire, la juge Rousseau-Houle partage l’avis de la juge Otis sur cette question, de même la juge Deschamps, alors à la Cour d’appel, dissidente par ailleurs sur un autre aspect du pourvoi, la réparation. [ 36 ] Je souligne d'emblée un autre point qui sera traité plus en détail dans l'analyse de la première question : je comprends des motifs du juge que ce dernier considère comme attributive de compétence la question de savoir si l'on est en présence d'une modification des conditions de travail. [ 37 ] Quant à l'argument de Wal-Mart selon lequel les reproches contenus dans le grief du 23 mars 2005 seraient plutôt de la matière à traiter sous les articles 12 , 13 ou 14 C.tr. , le juge de première instance ne l'estime pas déterminant.
Prenant appui sur les arrêts Plourde [14] et Automobiles Canbec inc ., précités, il affirme que des mêmes faits peuvent donner lieu à plus d'un recours [15] .
Le caractère raisonnable ou non de la sentence [ 38 ] En accord avec les parties, le juge Moulin est d'avis que le fond de la sentence arbitrale doit être examiné avec la norme de la décision raisonnable. [ 39 ] Pour le Syndicat, la décision de l'arbitre serait parfaitement raisonnable, alors que pour Wal-Mart , elle contiendrait deux erreurs déterminantes, soit : (1) une présomption que les congédiements effectués durant la période de gel relatif imposée par l'article 59 C.tr. sont illégaux; (2) le fait que cette présomption, si tant est qu'elle existe, ne soit pas renversée par la démonstration que les mesures contestées ont été prises pour des motifs légitimes, telle une fermeture d'établissement. [ 40 ] Selon le juge Moulin, il est faux de prétendre que l'arbitre a appliqué une présomption que la loi ne prévoit pas.
Selon lui, l'arbitre a bien identifié les prémisses factuelles donnant ouverture à l'application de l'article 59 C.tr .
Il n'aurait pas présumé de l'existence de la modification des conditions de travail, mais aurait plutôt exigé que Wal-Mart prouve que sa décision s'inscrivait dans le cours normal de ses affaires [16] . [ 41 ] Après avoir cité un courant jurisprudentiel selon lequel la rupture du lien d'emploi peut constituer une modification des conditions de travail d'un salarié, le juge se dit d'avis qu'il n'est pas déraisonnable que la mise à pied de tous les salariés d'un établissement puisse également en constituer une.
Selon lui, ce n'est qu'après avoir constaté une telle modification que l'arbitre aurait exigé que Wal-Mart démontre que telle modification s'inscrivait dans le cours normal de ses affaires. En accord avec l'arbitre Ménard, le juge estime qu'en se bornant à justifier les mises à pied par le simple fait de la fermeture définitive de l'entreprise visée, Wal-Mart n'aurait pas satisfait l'exigence de justifier pareille fermeture.
Il ajoute : [53] Si, comme l’exprime la Cour suprême au paragraphe 64 reproduit précédemment de l’arrêt Plourde , les raisons de la fermeture d’un établissement sont pertinentes dans le cadre d’une plainte en vertu de l’article 12 C.T ., elles le sont tout autant lors de l’examen d’un grief sous l’article 59 C.T . [ 42 ] Le juge estime que le Syndicat a démontré que telles modifications découlent de la perte de leur emploi et qu'en conséquence il y a eu modification aux « conditions de travail »; selon lui, une fois cette démonstration faite, il s'opère un renversement de fardeau contre Wal-Mart [17] qu'elle n'a pas rencontré, vu son omission de fournir une véritable explication fondée sur des considérations d'affaires pour justifier la fermeture du magasin de Jonquière. [ 43 ] Le juge conclut donc que la Sentence 2 concernant la plainte sous l'article 59 C.tr. a les attributs du caractère raisonnable, puisqu'en dépit du fait qu'un employeur a le droit de fermer son établissement, il ne saurait le faire impunément pendant la période couverte par cet article, en l'absence de justification de sa part.
En l'espèce, les mises à pied découlant de la fermeture doivent être considérées illégales. [ 44 ] Partant, il rejette la requête en révision judiciaire et renvoie les parties devant l'arbitre, dans l'éventualité où elles ne réussiraient pas à s'entendre sur un ou des redressements appropriés. D'où la requête par Wal-Mart pour permission d'appeler, accueillie le 7 décembre 2010 [18] . 4. QUESTIONS EN LITIGE [ 45 ] Pour les fins de l'analyse, je formule ainsi les questions en litige: 1.
Le juge de première instance a-t-il erré dans la détermination de la norme de contrôle applicable à la question de la compétence matérielle de l'arbitre? 2. Le premier juge et l'arbitre se sont-ils trompés en concluant que ce dernier avait compétence pour entendre le grief? 3. L'arbitre Ménard a-t-il pris une décision raisonnable relativement à la plainte de modification des conditions de travail?
5. ANALYSE 1. Le juge de première instance a-t-il erré dans la détermination de la norme de contrôle applicable à la question de la compétence matérielle de l'arbitre? [ 46 ] À l'audience, les avocats des parties ont axé leur présentation sur le fond de la décision de l'arbitre; c'est donc surtout dans leurs mémoires que l'on retrouve des arguments plus précis sur la question touchant la compétence. [ 47 ] La prétention de l'appelante est simple.
S'appuyant sur un enseignement de la Cour Suprême [19] , elle définit la question de savoir qui de l'arbitre ou de la CRT a compétence sur ce litige, comme étant une question de compétence stricto sensu , soit « la faculté d'un tribunal administratif de connaître la question ». Elle rappelle que c'est dans ce contexte que les parties ont convenu devant le juge de première instance que la norme de la décision correcte trouvait application.
Selon elle, le juge Moulin a erré, puisqu'il devait examiner la décision de l'arbitre sur sa compétence à l'aune de la décision correcte. [ 48 ] Sans vraiment expliquer pourquoi, le Syndicat prétend que la question de la compétence ne doit plus être abordée sous l'angle du choix du forum judiciaire. Il se garde bien toutefois d'expliquer quel angle devrait plutôt être utilisé.
Qu'en est-il? [ 49 ] Pour conclure que la norme de contrôle applicable était celle de la décision raisonnable, le juge d'instance s'est appuyé sur deux arrêts de notre Cour : Syndicat des chauffeures et chauffeurs de la Société de transport de Sherbrooke,
section locale 3444 du SCFP c. Société de transport de Sherbrooke [20] et Automobiles Canbec inc. c. Hamelin , précité. Selon l'appelante, le présent cas se distingue toutefois de ces deux arrêts, vu que les questions posées dans ces affaires ne concernaient pas la compétence au sens strict. À mon avis, elle a raison. [ 50 ] Avec égards, j'estime que le juge se méprend sur ce qui détermine la compétence de l'arbitre dans le cadre d'un recours sous l'article 59 C.tr .
Tel que déjà souligné, il semble croire que l'élément attributif de compétence est l'existence en fait d'une modification des conditions de travail alors que c'est plutôt dans l'essence même de la plainte, une fois expurgée des différentes qualifications juridiques retenues par les parties, que cet élément se retrouve. [ 51 ] Tel que noté ci-haut, le juge de première instance écrit que notre Cour [21] a appliqué la norme du manifestement déraisonnable (encore en vigueur à l'époque) à la décision d'un arbitre de se saisir ou non d'une plainte fondée sur l'article 59 C.tr .
Cette affirmation n'est pas fondée, voire va dans le sens contraire de la mise en garde que notre Cour faisait dans cette affaire. C'est plutôt à la question de la détermination de ce qui constituait une modification des conditions de travail que notre Cour a appliqué la norme du manifestement déraisonnable et non pas à celle de savoir si l'arbitre avait compétence pour trancher une telle question. [ 52 ] Toujours dans l'arrêt Canbec , l'employeur voulait que la question de la détermination de ce qui constitue une condition de travail soit considérée comme attributive de compétence.
De cette manière, il aurait pu la soumettre à la norme de la décision correcte, ce qui lui permettait d'attaquer plus facilement la décision de l'arbitre, de manière à lui nier sa compétence. Notre Cour a rejeté cet argument et expliqué que la détermination de ce qui constitue une modification des conditions de travail est à l'intérieur même de la compétence de l'arbitre. La juge Otis écrit : Cette question fait appel à la distinction entre l'arbitre qui agit conformément à sa compétence stricto sensu et celui qui se prononce sur sa compétence.
Le premier étant soumis à la norme de contrôle de l'erreur manifestement déraisonnable, alors que le second est soumis à celle de l'absence d'erreur. […] […] Il faut toutefois être prudent avant d'affirmer être en présence d'un cas où l'arbitre se prononce sur sa compétence.
En effet, certaines questions pouvant apparaître préliminaires à l'exercice de la compétence peuvent, malgré tout, se retrouver à l'intérieur de la compétence de l'arbitre. [22] [ 53 ] Un peu plus loin, elle poursuit avec ce passage, particulièrement à propos pour le cas sous étude : De la même manière, si l'on considère comme étant une question de compétence le fait de déterminer si on est en présence ou non d'une condition de travail au sens de l'art. 59 C.t., alors presque toutes les plaintes portées en vertu de cette disposition seront sujettes à un contrôle fondé sur la justesse de la décision.
Dans le présent dossier, fort de sa compétence en matière de relations de travail, l'arbitre a conclu que le maintien du lien d'emploi pouvait constituer - dans certaines circonstances - une condition de travail visée par l'art. 59. Ensuite, il a conclu à une modification prohibée par l'art. 59 dans le cas particulier de Jean Rajotte. À mon avis, la réponse à la question de savoir si l'on est en présence ou non d'une condition de travail est au coeur de la compétence de l'arbitre.
Tout comme dans l'arrêt Société Radio-Canada, précité, se servir du cadre analytique employé par l'arbitre pour isoler la première étape de sa décision et pour conclure qu'elle se rapporte à la compétence, ne tient pas compte du fait que cette question fait
partie de l'essence de l'art. 59 et qu'elle relève donc clairement de la compétence de l'arbitre. De plus, cela fait de la détermination de ce qu'est une condition de travail une question «préliminaire» à l'exercice de la compétence de l'arbitre.
Or, la distinction fondamentale entre une question de droit et une question de compétence ne tient pas à la question à laquelle le tribunal décide de répondre en premier. [23] [ 54 ] Il est aisé de constater que c'est bien parce que la question de savoir ce qui constitue une modification des conditions de travail n'est pas attributive de compétence, mais plutôt au cœur de cette compétence, que la norme de la décision raisonnable lui a été appliquée. [ 55 ] Quant à l'autre arrêt cité par l'intimée, Société de transport de Sherbrooke [24] , il ne concernait pas la question de la compétence
de l'arbitre à se saisir d'un litige, mais bien l'examen d'une décision prise à l'intérieur même de cette compétence. Cette décision n'est donc d'aucun secours pour le Syndicat . [ 56 ] Une fois cette erreur du premier juge identifiée et les prétentions du Syndicat mises de côté, il reste néanmoins à déterminer ce qu'est en l'espèce la bonne norme de contrôle.
Dans le désormais célèbre arrêt Dunsmuir , la Cour suprême a bien défini ce qui constituait une véritable question de compétence ainsi que la norme de contrôle devant s'appliquer à ce genre de décision : [59] […] La « compétence » s’entend au sens strict de la faculté du tribunal administratif de connaître de la question. Autrement dit, une véritable question de compétence se pose lorsque le tribunal administratif doit déterminer expressément si les pouvoirs dont le législateur l’a investi l’autorisent à trancher une question .
L’interprétation de ces pouvoirs doit être juste, sinon les actes seront tenus pour ultra vires ou assimilés à un refus injustifié d’exercer sa compétence […]. [25] [Je souligne.] [ 57 ] Lorsqu'il devait décider de sa compétence, l'arbitre Ménard devait en venir à la décision juste. C'est dire que, à l'étape suivante, c'est à la lumière de la norme de la décision correcte qu'il faut examiner la décision de l'arbitre, très implicitement formulée, de reconnaître sa compétence. 2.
Le premier juge et l'arbitre se sont-ils trompés en concluant que ce dernier avait compétence pour entendre le grief? [ 58 ] Dans l'arrêt Plourde [26] , la Cour suprême a rappelé que le législateur a décidé qu'une plainte fondée sur l'article 59 C.tr serait traitée comme un grief, en vertu de l'article 100.10 du même code; l'objectif de l'article 59 est de créer un équilibre pendant une période bien définie, c'est-à-dire pendant tout le processus de négociations débutant avec le dépôt de la requête en accréditation jusqu'à l'exercice du droit de grève des salariés ou de lock-out par l'employeur ou encore tant qu'une sentence arbitrale n'est pas intervenue.
Cela vise à permettre un climat propice pour la négociation des conventions collectives. La contrepartie de cet
article est l'article 60 C.tr qui dispose que les salariés doivent fournir leurs prestations, selon les mêmes conditions de travail. [ 59 ] L'appelante a initialement orienté son pourvoi en posant une question très large, soit celle de savoir si, au moyen d'une plainte fondée sur l'article 59 , le Syndicat pouvait saisir un arbitre de griefs d'un recours alléguant essentiellement des gestes prétendument antisyndicaux, malgré la compétence exclusive de la CRT de se saisir d'une telle question.
Elle fait valoir que les tribunaux québécois n'ont jamais explicitement décidé si un syndicat peut validement contester par cette voie de droit le licenciement des salariés affectés par une fermeture réelle et définitive de l'entreprise. Avec égards, cette formulation ratisse trop large. [ 60 ] À cette étape de l'analyse, la question à se poser n'est pas « Est-ce que les congédiements résultant de la fermeture d'un établissement constituent une modification d'une condition de travail? » non plus que « Est-ce que l'arbitre est compétent pour décider ce qui constitue une condition de travail? ».
Mais bien « Est-ce que l'arbitre devait se saisir de la plainte telle que formulée? ». [ 61 ] En d'autres termes, il faut voir si la plainte formulée par le Syndicat tombe sous le champ d'application de l'article 59 C.tr . C'est dire que, à cette première étape, il faut s'en tenir à la seule question de savoir si l'arbitre avait la compétence stricto sensu pour se saisir de cette demande-là. [ 62 ] À mon avis, toute la difficulté de cette question pourrait se résumer ainsi.
Le Syndicat formule une plainte dans laquelle il allègue des faits qui sont clairement des violations de droits prévus par le C.tr. ; il est acquis que, en vertu de l'article 114 de ce Code , la CRT a normalement compétence exclusive pour ce genre de dossiers. Toutefois, la thèse du Syndicat va un pas plus loin : elle veut que, en mettant ainsi à pied ses salariés, Wal-Mart aurait modifié sa politique en matière de maintien du lien d'emploi, provoquant ainsi une modification des conditions de travail.
Le cas échéant, pareille modification serait de la compétence exclusive de l'arbitre, en vertu de l'article 59 de la même loi. Bref, où doit-on tracer la ligne entre les compétences respectives de ces deux instances que sont la CRT et l'arbitre? J'y reviendrai. [ 63 ] Wal-Mart plaide que, pour déterminer si un tribunal est compétent, il convient d'identifier le litige en fonction de son essence plutôt qu'en raison d'une qualification juridique formelle reconnue par l'une des parties.
Selon elle, il faut, dans un premier temps, examiner les dispositions législatives en cause et plus particulièrement celles qui traitent de la compétence afin de les appliquer au litige en cause. Dans un deuxième temps, il faut analyser le litige dans son contexte plutôt que d'un point de vue formaliste. En d'autres termes, la qualification juridique retenue par les parties ne serait pas déterminante. [ 64 ] À l'appui de ses prétentions, elle cite l'arrêt de notre Cour dans Pednault c. Compagnie Wal-Mart du Canada [27] .
Dans cette affaire, notre collègue le juge Rochon avait décidé qu'une plainte fort similaire à celle sous examen ici relevait de la compétence de la CRT, puisqu'elle visait à faire respecter des droits prévus au C.tr.
En conséquence, il concluait que les actions jointes dans un recours collectif devant la Cour supérieure devaient être renvoyées devant la CRT. [ 65 ] En dépit du fait que ce principe demeure valable, j'estime toutefois que l'article 114 C.tr ., qui prévoit une compétence exclusive pour la CRT en cas de contravention au Code , ne devrait pas nécessairement avoir le même effet vis-à-vis un arbitre de griefs que celui qu'il a face aux tribunaux judiciaires. Je m'explique. [ 66 ] Dans l'affaire Pednault , notre Cour avait été saisie d'une plainte similaire à celle qui s'est retrouvée devant l'arbitre Ménard.
Procédant à l'exercice de qualification des faits décrits dans la plainte, mon collègue écrit : [29] Une fois expurgés des différentes qualifications juridiques retenues par les parties, les faits au soutien de la requête de l'appelant sont les suivants. [30] Une demande d'accréditation fut déposée en juillet 2004. Elle fut obtenue en août 2004. L'intimée est un employeur qui refuse catégoriquement la venue du syndicat dans son entreprise. L'intimée n'hésite pas à utiliser l'intimidation pour contrer les tentatives
de syndicalisation. Le motif réel de la fermeture du magasin est la syndicalisation de celui-ci, ce qui constitue pour l'intimée une première puisque aucun de ses magasins en Amérique du Nord n'est syndiqué. La fermeture du magasin fait perdre aux salariés leur emploi et constitue une source de stress et d'anxiété. La fermeture ne vise qu'à forcer les salariés à renoncer à leur droit de se syndiquer tout en ayant un effet dissuasif sur les employés des autres magasins. Une compensation est réclamée.
Il importe de souligner que la réparation exigée vise à compenser avant tout les dommages reliés à la perte d'emploi. [ 67 ] À partir de ces faits, le juge Rochon estime que le litige relevait de droits prévus au C.tr. et à des manœuvres par l'employeur que le même Code sanctionne [28] , dont l'article 114 réserve une compétence exclusive en ces matières à la CRT.
Il conclut donc que la Cour supérieure n'était pas compétente pour entendre un recours collectif basé sur ces mêmes faits, le forum approprié étant plutôt l'organisme administratif prévu à cette fin. [ 68 ] Si le législateur a voulu réserver à la CRT la compétence exclusive d'entendre les plaintes alléguant certains types de manœuvres par l'employeur que sanctionne le Code , il est exact d'affirmer que la Cour supérieure ne peut pas entendre un recours dont la faute civile alléguée est en même temps une contravention au Code .
Toutefois, avec le recours dont l'arbitre est saisi en l'espèce, il me semble que face à la CRT il n'est pas dans la même position que la Cour supérieure l'était par rapport à celle-ci. [ 69 ] Ainsi, il est aisé d'imaginer des situations qui peuvent servir de fondement, d'une part, à un recours devant la CRT pour contravention au Code et, d'autre part, à un recours devant l'arbitre pour modification aux conditions de travail des salariés.
L'employeur qui au lendemain de l'accréditation d'un Syndicat, imposerait à ses employés des changements draconiens de leurs conditions de travail serait, de ce fait, autant en contravention de l'article 59 C.tr . que susceptible d'être accusé de manœuvres antisyndicales (art. 12 , 13 et 14 C.tr .). Selon la prétention de Wal-Mart, seule la CRT serait compétente pour entendre une telle plainte, puisqu'on y allègue contravention au C.tr. [ 70 ] En ce qui concerne le cas sous étude, je ne suis pas d'accord avec elle.
Certes, face aux tribunaux judiciaires, il ne fait aucun doute que l'effet que doit avoir l'article 114 C.tr. est de réserver à la CRT les recours invoquant une contravention au Code du travail . Cependant, face à l'arbitre, on ne saurait lui donner le même effet, puisque l'article 59 C.tr est clair : il interdit, en certaines circonstances, la modification des conditions de travail.
L'employeur qui déciderait d'y passer outre, que son comportement soit entaché d'antisyndicalisme ou non, serait en contravention du C.tr. [ 71 ] Dans l'hypothèse où l'on retenait l'interprétation que Wal-Mart veut donner à cette loi, il faudrait alors aller devant la CRT pour faire trancher ce différend qui constitue une contravention au Code .
Pareille interprétation ne me paraît pas acceptable, puisqu'elle aurait pour effet de dépouiller l'arbitre de la compétence que lui attribuent les articles 59 et 100.10 C.tr . [ 72 ] En somme, lorsque les mêmes faits peuvent donner lieu à deux recours concomitants devant la CRT et un arbitre, on ne saurait nier la compétence de ce dernier, sous prétexte que la plainte allègue une contravention au C.tr. Toute modification des conditions de travail au sens de 59 C.tr . constituant une contravention au Code , il faut comprendre que la compétence de l'arbitre sous cet
article peut coexister avec celle de la CRT sous l'article 114 C.tr . [ 73 ] D'ailleurs, il faut rappeler que, dans l'affaire Canbec , une même mesure de l'employeur avait fait l'objet de deux plaintes : l'une en vertu de l'article 15 C.tr . devant la CRT et l'autre devant un arbitre désigné par le ministre du Travail en vertu de l'article 59 C.tr .
L'une avait été accueillie et l'autre rejetée, mais les deux instances s'étaient bel et bien reconnues compétentes pour traiter la situation sous deux angles différents [29] . [ 74 ] Cela exposé, il ne suffit toutefois pas de dire que des faits peuvent soutenir deux recours différents pour trancher le débat. Qu'en est-il en l'espèce? Est-ce que la plainte peut donner compétence à l'arbitre? [ 75 ] Pour trancher cette question, on ne peut se demander si les faits décrits dans la plainte peuvent constituer une modification des conditions de travail.
En effet, c'est à l'arbitre, dans l'exercice de sa compétence, qu'il appartient de trouver une réponse à cette première question. Y répondre nous-mêmes, à ce stade-ci de l'analyse, en ferait une question juridictionnelle, qui usurperait la compétence de l'arbitre. Pour savoir si un arbitre a compétence pour décider d'une plainte, il faut voir si on y prétend qu'une modification aux conditions de travail a eu lieu. En l'espèce, l'arbitre avait-il compétence pour entendre la plainte qu'il avait devant lui?
Pour savoir si une plainte relève de la compétence d'un décideur administratif, il faut d'abord et avant tout en cerner l'essence, à la lumière des faits allégués dans la plainte. [ 76 ] Dans l'arrêt Pednault , notre collègue le juge Rochon écrit à ce propos : Pour déterminer le tribunal compétent, il convient d'identifier le litige en fonction de son essence plutôt qu'en raison d'une qualification formelle retenue par l'une des parties au litige. [30] [ 77 ] À mon avis, cet énoncé doit recevoir un tempérament à son application dans le cas sous étude, parce que les faits à la base du litige peuvent fonder deux recours distincts, devant deux instances différentes.
Dans de telles circonstances, il n'est pas inhabituel que le décideur, appelé à décider de sa compétence, doive aussi examiner la voie de droit que le demandeur entend emprunter. Par analogie, imaginons le cas d'un demandeur qui intenterait un recours à la suite de propos diffamatoires dont il alléguerait avoir été victime. Ces mêmes agissements peuvent fonder, d'une part, un recours en responsabilité qui pourrait être de la compétence de la Cour du Québec, et, d'autre part, une demande d'injonction qui serait de la compétence de la Cour supérieure.
Dès lors, pour décider qui aurait compétence pour entendre pareille demande, il faut regarder la voie que le demandeur entend prendre. C'est dire qu'en certaines circonstances, il faudra considérer le droit tout autant que les faits pour connaître l'essence d'un litige. [ 78 ] En l'espèce, les modifications aux conditions de travail alléguées pourraient tout autant être considérées sous l'angle de gestes antisyndicaux.
Cependant, considérant une jurisprudence arbitrale qui a déjà élargi le concept de condition de travail, au-delà de ce qui peut être négocié dans une convention collective, et selon laquelle le maintien du lien d'emploi peut constituer une condition de travail, j'estime qu'il faut reconnaître que la plainte formulée par le Syndicat pose une question qui relève également de la compétence de l'arbitre, mais pour des motifs différents de ceux retenus par le premier juge, qui s'est mépris en utilisant la mauvaise norme de contrôle.
[ 79 ] La question pour l'arbitre serait la suivante : « Les congédiements qui découlent de la fermeture de l'entreprise visée constituent- ils en l'espèce des modifications aux conditions de travail des salariés ? ». Il n'y a toutefois pas lieu que la Cour se la pose et encore moins y réponde à ce stade-ci de l'analyse.
Si elle le faisait, elle usurperait la compétence de l'arbitre, à qui il revient en premier lieu de déterminer ce qui constitue une condition de travail, vu la voie de droit choisie par le Syndicat . [ 80 ] Avant de terminer sur la question touchant la compétence, une dernière observation sur la question déjà évoquée qui consiste à savoir comment et où tracer la ligne entre les compétences de ces deux instances que sont la CRT et l'arbitre? [ 81 ] En l'espèce, avec la nature des gestes et les motivations de l'employeur invoquées au soutien de la plainte visée, on peut quand même constater que l'on ne saurait exclure d'emblée l'hypothèse que les modifications des conditions de travail alléguées dans la plainte pourraient aussi être considérées comme des gestes antisyndicaux, auquel cas le débat serait du ressort de la CRT.
Il me paraît toutefois acquis que pareille détermination est nécessairement tributaire des circonstances de chaque cas d'espèce, de telle sorte qu'il n'est pas possible de formuler une question type, qui nécessiterait une réponse de principe, qui serait de toute façon prématurée. C'est dire que la question de compétence se fera à partir des faits propres au cas par cas, et parfois en fonction de la voie de droit choisie par la
partie ayant formulé le recours. [ 82 ] Il reste maintenant à se pencher sur le caractère raisonnable de la décision de l'arbitre, qui est l'objet de la prochaine rubrique. 3. L'arbitre Ménard a-t-il pris une décision raisonnable relativement à la plainte de modification des conditions de travail? [ 83 ] En guise de préliminaire à l'analyse de cette dernière question, je précise que dans l'arrêt Plourde , précité, la Cour suprême a réitéré ses propos tenus dans l'arrêt Place des Arts . À cet égard, il faut rappeler qu'au Québec aucune législation n'oblige un employeur à demeurer en affaires.
Ensuite, à ce jour, le législateur québécois non plus que les tribunaux n'ont jugé bon d'inverser le fardeau lorsqu'il s'agit d'une fermeture complète et définitive de l'entreprise. [ 84 ] Pour les raisons ci-après exposées, avec beaucoup d'égards, je suis d'avis que le raisonnement suivi par l'arbitre laisse voir une incohérence telle que sa Sentence 2 n'a pas les attributs de la rationalité. [ 85 ] Selon l'approche adoptée jusqu'ici au Québec, la cause immédiate des licenciements est la disparition des postes en raison de la fermeture réelle et définitive.
Cela dit, tel que déjà souligné, l'appelante admet que, confrontée à une preuve que des modifications des conditions de travail ont eu lieu, elle pourrait être obligée de se justifier en démontrant qu'elles ont eu lieu dans le cadre normal de ses affaires. Nonobstant sa concession à cette question hypothétique, l'appelante prend bien soin d'ajouter que, en l'occurrence, la fermeture de son entreprise n'a pu engendrer des modifications aux conditions de travail de ses employés.
S'appuyant sur les arrêts Place des Arts [31] et Plourde , elle plaide que le Syndicat n'a jamais pu faire la démonstration d'une telle modification, puisqu'un employeur a toujours le droit de fermer son entreprise.
Elle plaide que toute la jurisprudence citée par le Syndicat , selon laquelle une modification du lien d'emploi peut constituer une modification des conditions de travail, n'est pas pertinente en l'occurrence. [ 86 ] Wal-Mart prétend aussi que l'art. 59 C.tr , qui prévoit un gel relatif des conditions de travail, ne saurait avoir pour effet d'accorder aux salariés plus de droits qu'ils n'en avaient avant le dépôt de leur requête en accréditation.
Selon elle, faire droit aux prétentions du Syndicat aurait pour effet d'accorder à ses employés une garantie d'emploi contre une fermeture, ce dont ils ne disposaient pas avant le dépôt de la requête. [ 87 ] Le Syndicat soutient que le concept de conditions de travail prévu à l'article 59 C.tr . est désormais interprété largement et excède le champ des seules considérations faisant l'objet de négociations.
L'arbitre n'aurait donc pas pris une décision déraisonnable en concluant que dans les circonstances, les mises à pied auraient constitué une modification des conditions de travail. [ 88 ] Selon le Syndicat , l'existence d'une entreprise active n'est pas un préalable pour l'application de cet article. L'arbitre ayant de larges pouvoirs de réparation, il n'aurait pas à ordonner le maintien en activité de l'entreprise, ce que d'ailleurs ne demande pas le Syndicat ; en revanche, il pourrait ordonner une indemnisation. Le Syndicat concède toutefois que cet
article n'oblige pas un employeur à garder son entreprise ouverte après le dépôt d'une requête en accréditation : sa thèse veut néanmoins que l'employeur qui ferme à un tel moment devra justifier sa fermeture, sans quoi il s'expose à des sanctions. [ 89 ] Toujours dans l'arrêt Dunsmuir [32] , la Cour suprême a précisé les principes qui doivent guider l'examen d'une décision selon la norme de la décision raisonnable : [46] En quoi consiste cette nouvelle norme de la raisonnabilité? Bien que la raisonnabilité figure parmi les notions juridiques les plus usitées, elle est l’une des plus complexes.
La question de ce qui est raisonnable, de la raisonnabilité ou de la rationalité nous interpelle dans tous les domaines du droit. Mais qu’est-ce qu’une décision raisonnable?
Comment la cour de révision reconnaît-elle une décision déraisonnable dans le contexte du droit administratif et, plus particulièrement, dans celui du contrôle judiciaire? [47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables.
La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit .
[Je souligne.] [90] Précisons d'emblée que, dans l'examen du caractère raisonnable d'une décision d'une instance administrative, la cour appelée àse prononcer dans le cadre de la révision judiciaire n'a pas à décider d'une décision correcte, pour ensuite voir si la décision contestée enest suffisamment proche pour être qualifiée de raisonnable. La norme de la décision raisonnable reconnaît justement une certaine margede manœuvre au décideur administratif, le législateur voulant que plusieurs décisions possibles puissent être qualifiées d'adéquates.
Unedécision sera raisonnable si le raisonnement et les motifs qui la soutiennent sont cohérents et se justifient au regard des faits et du droit.C'est donc davantage aux justifications qu'au résultat que l'examen de la raisonnabilité doit s'attarder.
Cela est si vrai que le droitadministratif, au contraire des tribunaux judiciaires, tolère les décisions contradictoires[33]. [91] Cela dit, passons maintenant à l'examen des motifs qui ont mené l'arbitre Ménard à déclarer illégales les mises à pied desemployés du Wal-Mart de Jonquière. [92] Au paragraphe 19 de sa Sentence 2, l'arbitre pose bien le problème qu'il doit trancher. Il énumère d'abord les éléments que leSyndicat doit prouver pour prétendre à l'application de l'art. 59.
Il considère que, en l'espèce, le véritable problème se limite à sedemander si l'employeur a modifié ou non une condition de travail. [93] Au paragraphe suivant, il reconnaît que rien dans notre droit n'empêche un employeur de cesser ses activités. Il cite l'arrêt de notre Cour dans Zellers[34], qui reprend lui-même le passage suivant de l'arrêt A.I.E.S.T., local de scène no 56 c.
Société de la Place desArts de Montréal[35] : [50] Il faut garder en mémoire qu'un employeur a toujours le droit de cesser d'exploiter son entreprise, comme la Cour suprême l'aclairement expliqué dans Société de la Place des Arts de Montréal : 28 Dans l’interprétation de l’al. 109.1b), on doit également avoir à l’esprit le droit des entreprises régies par le Code de cesserleurs activités en tout ou en partie. Ce droit leur est clairement conféré en droit québécois. Les entreprises syndiquées et non syndiquéesen jouissent également. Dans l’arrêt de principe en la matière, City Buick Pontiac (Montréal) Inc. c.
Roy, [1981] T.T. 22, p. 26, le jugeLesage a formulé les commentaires suivants : Dans notre système d’économie libérale, il n’existe aucune législation obligeant un employeur à demeurer en affaire et réglementant sesmotifs subjectifs à cet égard. [. . .] Si un employeur, pour quelque raison que ce soit, décide par conséquent de véritablement fermerboutique, les congédiements auxquels il procède sont causés par la cessation des activités, ce qui est une raison économique valable dene pas engager de personnel, même si cette cessation est mue par des motifs condamnables socialement.
Ce qui est interdit, c’est decongédier des salariés qui font des activités syndicales, ce n’est pas fermer définitivement une entreprise parce qu’on ne veut pastransiger avec un syndicat ou qu’on ne peut lui briser les reins, même si cela a pour effet secondaire de congédier les salariés. [Italiqueomis.] Je fais miens les propos du juge Lesage. Voir également Caya c. 1641-9749 Québec Inc., (QC TT), D.T.E. 85T-242(T.T.); Syndicat des employés de salaisons de Princeville Inc. c.
Coopérative fédérée de Québec (succursale de Princeville), [1976]R.D.T. 89 (C.S.). [51] Pour contrer la fermeture d’une entreprise, la convention collective n’est d’aucun secours, il n’y a ni grief ni sentence arbitralequi puissent faire obstacle aux pertes d’emplois. [Je souligne.] [94] Aux paragraphes 22 et 23, tel que déjà signalé, l'arbitre s'appuie sur une abondante jurisprudence[36] pour revenir sur lescirconstances dans lesquelles la rupture du lien d'emploi pourra être considérée comme une modification des conditions de travail etexprime l'avis que le maintien en emploi constitue une condition de travail.
Les conditions de maintien et de rupture du lien d'emploiayant souvent été considérées comme faisant
partie des conditions de travail par la jurisprudence arbitrale, cela ne pose donc aucunproblème. [95] Cela dit, la question se pose quant à savoir si cela peut être le cas dans le contexte d'une fermeture complète et définitive del'entreprise. [96] J'identifie une première faille dans la logique avancée par l'arbitre.
Comment peut-il d'un côté considérer avec approbation leprincipe selon lequel un employeur qui congédie à la suite de la fermeture de son entreprise, peu importe les raisons de cette fermeture, lefait avec une justification suffisante, et de l'autre considérer qu'en de telles circonstances, le maintien du lien d'emploi constitue unecondition de travail? Ce syllogisme me semble contradictoire. Dans cette logique, un congédiement, même justifié, deviendrait unemodification des conditions de travail.
Aussi bien dire que l'employeur ne pourrait alors jamais congédier pendant la période décrite à 59C.tr. [97] Il me paraît déraisonnable d'écrire, dans la même décision, que la fermeture justifie un congédiement pour ensuite refuser quecette même fermeture justifie des congédiements. Pour y arriver, il faut transformer le débat et ne plus le faire porter sur les justificationsdu congédiement, mais sur les causes de la fermeture.
Et c'est précisément ce qu'a fait l'arbitre en l'espèce. [98] La seconde faille relève d'une interprétation tout à fait contraire à l'esprit de l'article 59 C.tr. qui prévoit un gel des conditions detravail. Nulle part n'est-il prévu que les conditions de travail ne puissent se détériorer, mais seulement se bonifier. Déjà en 1992, notreCour, dans un arrêt unanime, reconnaissait que l'article 59 C.tr. ne pouvait ajouter aux droits de quelque
partie que ce soit :
L'article 59 C.t. immobilise l'état des relations de travail. Il n'empêche toutefois pas l'employeur de gérer. Elle ne le prive pas du droit demettre en application les pratiques ou conditions de travail établies, même si celles-ci entraînent une modification dans les conditions detravail individuelles du salarié. Par exemple, en accordant une augmentation de salaire prévue aux conditions de travail pré-existantes, ilne modifie pas celles-ci, mais les conserve telles qu'elles. Il n'ajoute ni ne retranche aux droits des parties.[37]
[ 99 ] Dans cette affaire, un arbitre avait fait droit à une plainte fondée sur l'article 59, dans laquelle il était reproché à l'employeur de ne pas avoir réengagé une employée à la suite du dépôt d'une requête en accréditation. Quelque temps après le dépôt de cette dernière, la Commission scolaire avait averti madame Rondeau que son contrat annuel ne serait pas renouvelé pour l'année suivante.
Le juge Henry Steinberg, de la Cour supérieure, avait qualifié la décision de l'arbitre de déraisonnable, puisqu'elle avait pour effet de modifier les conditions de travail de l'employée Rondeau à son avantage, en lui conférant une sécurité d'emploi dont elle ne jouissait aucunement avant le dépôt de la requête en accréditation.
Confirmant la décision du juge de première instance et écartant les moyens d'appel du syndicat de madame Rondeau, notre Cour écrivait : En définitive, accepter les prétentions de l'appelante signifierait que le seul fait du dépôt de la requête en accréditation aurait changé radicalement la nature de la condition de travail pré-existante. Celle-ci créait une relation d'emploi instable, à laquelle l'employeur pouvait mettre fin à son expiration, sur préavis, au cours du contrat annuel, ou, avait tout simplement droit de ne pas renouveler à son expiration.
Le dépôt de la requête en accréditation aurait assuré une forme de stabilité d'emploi à la salariée. [38] [ 100 ] Tel que déjà souligné, l'arbitre Ménard a d'abord reconnu qu'un employeur peut toujours fermer son établissement et que les congédiements qui en résultent sont justifiés.
Toutefois, en affirmant un peu plus loin que les congédiements résultant de la fermeture constituent une modification des conditions de travail, non seulement s'est-il contredit lui-même, il a conféré aux salariés de Wal-Mart une sécurité d'emploi à laquelle ils ne pouvaient aucunement prétendre avant le dépôt de la requête en accréditation. Bref, son interprétation de la situation de fait et sa conception des conséquences juridiques en l'espèce le conduisent à modifier lui-même une condition de travail préexistante.
Le qualificatif déraisonnable, dans son sens juridique [39] , s'applique à cette décision. [ 101 ] Voilà pourquoi, avec égards, je conclus que la décision de l'arbitre est déraisonnable. En effet, il m'apparaît tout à fait contradictoire de faire cohabiter dans les mêmes motifs le principe selon lequel la fermeture est un motif valable de congédiement et la conclusion qu'un congédiement ainsi motivé constitue une modification des conditions de travail.
De plus, la solution trouvée par l'arbitre est contraire à l'objet de l'article 59 C.tr . qui ne saurait permettre l'amélioration non plus que la dégradation des conditions de travail. [ 102 ] Par ailleurs, en ne constatant pas ces contradictions, le premier juge s'est aussi trompé. Il y a donc lieu pour la Cour d'intervenir. * * * [ 103 ] Ayant conclu au caractère déraisonnable de la décision de l'arbitre, cela dispose du débat. Bien que je n'aie pas à me prononcer sur la question qui suit, un dernier commentaire me paraît utile.
Il a été suggéré par l'appelante que la fin d'une entreprise ne modifie pas les conditions de travail, mais les anéantit tout simplement, si bien que même si un arbitre se reconnaissait compétence pour entendre un litige découlant d'une fermeture, il devrait toujours conclure qu'il n'y a pas eu de modification des conditions de travail. Pareille logique devrait, selon certains, porter à penser que l'article 59 C.tr. ne peut jamais viser la fermeture d'une entreprise et que l'arbitre ne serait dès lors pas compétent pour entendre une plainte qui en découle.
Certes, il est légitime de se demander quelle serait la pertinence de reconnaître compétence à un arbitre si la seule conclusion à laquelle il peut en venir, à chaque fois qu'il y a fermeture, est qu'il n'y a pas modifications des conditions de travail. Autrement dit, peut-il exister des cas de fermeture susceptible de constituer des modifications aux conditions de travail?
Lors de l'audition du présent pourvoi, en réponse à une question formulée par la Cour, le procureur de l'appelante a candidement reconnu que si sa cliente s'était engagée envers ses employés à poursuivre l'exploitation de son entreprise pendant un certain nombre d'années, la situation aurait pu être différente et que probablement, il aurait été possible d'envisager que cette garantie d'emploi puisse faire
partie de leurs conditions de travail. Devant ce constat, non dépourvu de logique, mais sans me prononcer, je serais réticent à conclure qu'en toutes circonstances, des modifications des conditions de travail ne puissent découler de la fermeture complète et définitive d'une entreprise. [ 104 ] Par ailleurs, si un arbitre devait éventuellement conclure qu'une fermeture avait engendré une modification des conditions de travail, la question pourrait se poser quant à savoir quels seraient les pouvoirs de redressement à sa disposition?
Le principe de l'arrêt Place des Arts , selon lequel aucune législation ne force un employeur à exploiter son entreprise, ayant été confirmé par la Cour suprême dans l'arrêt Plourde , force est de conclure que l'arbitre ne pourrait ordonner la réouverture de l'entreprise. Encore une fois, sans me prononcer, je ne suis pas encore convaincu qu'il serait complètement dépourvu de certains moyens d'actions.
Les pouvoirs de l'arbitre qui entend une plainte fondée sur l'article 59 ne sont pas différents de ceux qu'a l'arbitre entendant un grief; ils sont prévus à l'article 100.12 C.tr. et comprennent toute une gamme de possibilité. Je ne vois nulle part dans le Code du travail qu'il soit prévu que l'arbitre saisi d'une plainte sous 59 C.tr. ne puisse exercer pareils pouvoirs pour ordonner, par exemple, une indemnisation. 6.
CONCLUSION [ 105 ] Je propose d'accueillir l'appel, d'infirmer le jugement de la Cour supérieure, d'accueillir la demande de révision judiciaire présentée par l'appelante afin de déclarer déraisonnable et d'annuler la sentence arbitrale du 18 septembre 2009 de l'arbitre Ménard et, finalement, de rejeter la plainte déposée par le Syndicat , avec dépens contre ce dernier tant en première instance qu'en appel. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. MOTIFS DU JUGE VÉZINA
[106] Ayant eu l’occasion de prendre connaissance des motifs de mon collègue, le juge Léger, je partage son avis sur l’arrêt à rendre.Voici ce que je retiens de cette affaire. [107] Après la fermeture définitive par Wal-Mart Canada de son magasin de Jonquière, plusieurs voies de droit sont empruntées pourfaire valoir les droits des salariés qui ont tous et toutes vu leur emploi disparaître. [108] Le Syndicat porte une plainte auprès de la Commission des relations de travail (la Crt), fondée sur les articles 12 à 14 du C.tr.,en alléguant que la fermeture constitue un geste d’intimidation de Wal-Mart pour contrer la syndicalisation de ses salariés de Jonquièreet d’ailleurs.
Le dossier sera fermé par suite d’un désistement du Syndicat. [109] Le salarié Pedneault institue un « recours » collectif pour le groupe des salariés, fondé sur les mêmes allégations et les mêmesdispositions du C.tr. La Cour rejette son action pour le motif que le litige relève de la compétence exclusive de la Crt[40]. [110] Un autre salarié dépose une plainte auprès de la Crt en vertu des articles 15 à 17 du C.tr. soutenant avoir perdu son emploi enraison de ses activités syndicales. La Cour suprême rejette son pourvoi (Plourde c.
Compagnie Wal-Mart du Canada Inc., 2009 CSC 54 , [2009] 3 R.C.S. 465 ). [111] La quatrième voie est celle du présent dossier où le Syndicat invoque l’article 59 du C.tr. en alléguant que la fermeture constitueune modification des conditions de travail de ses salariés durant la période où la loi lui interdit toute modification. [112] Dans ces quatre dossiers, il y a une constante, la nature véritable du litige y est exposée de la même manière. [113] Dans l’arrêt Plourde, le juge Binnie, pour la majorité, donne un « aperçu » de l’ensemble des dossiers, y compris le présent, oùil écrit : [2] … Le magasin de Jonquière est le premier magasin Wal-Mart à s’être syndiqué en Amérique du Nord, et il est allégué dans ladéclaration produite dans l’affaire Pednault que la fermeture avait pour but d’intimider les employés « de tous les autres magasins Wal-Mart qui ont déjà entrepris ou qui songent à entreprendre des démarches de syndicalisation » et « de faire échec à la syndicalisation de cemagasin et à toute demande similaire dans tous les autres magasins » ( 2006 QCCA 666 , [2006] R.J.Q. 1266 , par. 9-10).
Lerecours collectif a été rejeté au motif que le différend relevait de la compétence de la CRT plutôt que de celle des tribunaux. Le syndicata en outre déposé un grief contre Wal-Mart sur le fondement de l’art. 59 du Code, dans lesquels il allègue notamment que Wal-Mart « ade plus, encouragé, fomenté, favorisé les rumeurs à l’effet que le[s] Wal-Mart situé[s] à St-Hyacinthe et à Brossard fermeraient leursportes sous peu » (Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce,
section locale 503 c. Ménard, 2007 QCCS 5704 , [2008] R.J.D.T. 138 , par. 3). Autrement dit, selon le syndicat, la fermeture du magasin de Jonquière faisait
partie d’unestratégie plus vaste d’obstruction, d’intimidation et d’opposition au syndicat. [Soulignement ajouté] Pour la minorité dissidente, la juge Abella résume les choses de la même manière : [72] Le syndicat et les salariés ont demandé réparation contre Wal-Mart. Ils soutenaient que la fermeture du magasin était motivée parl’antisyndicalisme. Plusieurs demandes fondées sur différentes parties du Code du travail et de la
Loi sur les normes du travail, L.R.Q.,ch. N-1.1, ont été déposées [références omises]. […] [76] La question de droit à trancher en l’espèce est de savoir si un congédiement résultant de la fermeture d’une entreprise peut donnerlieu à un examen visant à déterminer s’il est motivé par l’antisyndicalisme. […] [114] Dans l’arrêt Pednault, le juge Rochon décrit le litige dans des termes équivalents : [29] Une fois expurgés des différentes qualifications juridiques retenues par les parties, les faits au soutien de la requête de l'appelantsont les suivants. [30] Une demande d'accréditation fut déposée en juillet 2004.
Elle fut obtenue en août 2004. L'intimée est un employeur qui refusecatégoriquement la venue du syndicat dans son entreprise. L'intimée n'hésite pas à utiliser l'intimidation pour contrer les tentatives desyndicalisation. Le motif réel de la fermeture du magasin est la syndicalisation de celui-ci, ce qui constitue pour l'intimée une premièrepuisque aucun de ses magasins en Amérique du Nord n'est syndiqué. La fermeture du magasin fait perdre aux salariés leur emploi etconstitue une source de stress et d'anxiété. La fermeture ne vise qu'à forcer les salariés à renoncer à leur
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