2014 QCCQ 8630, 2014 QCCQ 8630
Opinion
Protection de la jeunesse — 141606 2014 QCCQ 8630 JT1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001527-140 550-41-001528-148 DATE : 18 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause des enfants : X Née le […] 1997 Y Née le […] 1997 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X et Y compromis pour les motifs suivants: - Les adolescentes se retrouvent dans une situation de risque sérieux de négligence en raison notamment du problème de santé mentale de leur mère; - Les adolescentes, en vertu d'ententes sur des mesures volontaires, sont confiées à une famille d'accueil depuis le mois de juillet 2012. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Émilie De Bellefeuille, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Après avoir reçu les admissions et pris en considération le rapport de l'intervenante, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse; POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE les requêtes; DÉCLARE compromis la sécurité et le développement des deux jeunes filles pour les motifs allégués aux requêtes; EN CONSÉQUENCE , conclut qu'il est dans leur intérêt d'ordonner les mesures suivantes: ORDONNE l'hébergement obligatoire de X et Y en famille d'accueil jusqu'au 30 juin 2014; ORDONNE que des contacts soient favorisés entre les jeunes filles et leur oncle maternel, A, afin d'évaluer si ce projet de vie alternatif
serait réalisable; ORDONNE que X et Y reçoivent les services et soins requis par leur état; ORDONNE que les contacts avec leur mère soient établis selon les modalités d'une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que madame B reçoive les soins requis par son état; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à X, Y et leur famille jusqu'à la fin de l'année scolaire; CONFIE la situation des adolescentes à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q .
Émilie De Bellefeuille de la D.P.J. Me Marie-Christine Fournier Procureure des adolescentes Date d’audience : 18 février 2014 /hb
Loading document…