2016 QCCQ 8030, 2016 QCCQ 8030
Opinion
Protection de la jeunesse — 163354 2016 QCCQ 8030 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-028413-144 DATE : Le 6 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (née le [...] 2000) - et - DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Tribunal est saisi d'une demande en révision d'une décision rendue par le juge Denis Asselin le 17 septembre 2015. [ 2 ] Le Directeur recommande la poursuite de son intervention pour les prochains 6 mois.
Toutes les parties consentent. [ 3 ] L'adolescente fonctionne relativement bien chez son père. Son comportement à plusieurs égards s'est apaisé. [ 4 ] Néanmoins, elle éprouve encore beaucoup de difficultés académiques. Elle arrive en retard presqu’à tous les jours. [ 5 ] Ce qui déstabilise le plus l'adolescente demeure la relation avec sa mère. Ainsi, X et madame A entretiennent certains contacts à l'insu du Directeur au cours de l'hiver. L'adolescente y réagit fortement, son fonctionnement quotidien en est affecté.
Le Directeur suggère de suspendre lesdits contacts jusqu'à ce que X soit émotivement prête à les reprendre. [ 6 ] Le père fait état de son exaspération face à l'attitude insidieuse de la mère. [ 7 ] La mère fait montre d'une rancœur accumulée tant envers le père qu'envers l'adolescente. Elle dit, sans convaincre, vouloir tout abandonner. [ 8 ] Dans les circonstances, afin de préserver l'adolescente de toute cette tension, il y a lieu de lui laisser le soin de décider quand les contacts pourront reprendre avec sa mère.
FOR ALL THESE REASONS, THE COURT: [ 9 ] GRANT the motion; [ 10 ] DECLARES that security and development of the adolescent are still compromised; [ 11 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out: [ 12 ] ORDERS that the adolescent remain entrusted to the father; [ 13 ] ORDERS that contacts between the adolescent and her mother take place following modalities to be established by the Director at a frequency to be decided by the adolescent; [ 14 ] TAKES ACT of the parents' commitment to refrain from speaking negatively about each other in front of the adolescent; [ 15 ] RECOMMENDS that the mother obtain support services to address her issues;
[ 16 ] ORDERS the adolescent and her parents to collaborate with the Director of Youth Protection; [ 17 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and her parents; [ 18 ] THE WHOLE for 6 months. Signed in Town A, June 16, 2016. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Myriam De Blois Avocate du DPJ Me Christian Benoît Avocat de l'enfant Me François Pelletier Avocat de la mère Date d'audience: 6 juin 2016 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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