2015 QCCQ 8497, 2015 QCCQ 8497
Opinion
A à Z Constructions/Rénovations inc. c. Rogers Communications 2015 QCCQ 8497 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007492-159 DATE : 14 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A À Z CONSTRUCTIONS / RÉNOVATIONS INC. Demanderesse c.
ROGERS COMMUNICATIONS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 2 900 $ de la défenderesse (ci-après appelée: "Rogers") alléguant que cette dernière lui aurait vendu un système téléphonique sous de fausses représentations.
Celle-ci n'a pas produit de contestation. [ 2 ] Il est utile de préciser que le dossier est venu en mai 2015 pour audition et qu'à ce moment, le juge siégeant avait indiqué au représentant de la demanderesse que son dossier était incomplet, le référant à une prochaine date l'audition, et enjoignant la demanderesse de compléter le dossier, notamment par la production du contrat invoqué. [ 3 ] Reconvoqué, Pierre Couture, le représentant de la demanderesse, rajoute certaines factures à son dossier, ainsi qu'une correspondance, mais toujours aucun contrat et peu d'explications. [ 4 ] Ce qu'il indique c'est qu'il faisait auparavant affaires avec un autre fournisseur de service téléphonique, cellulaire et de câblodistribution.
Insatisfait des sommes qu'il devait payer, il décide de faire affaires avec la défenderesse, dont un préposé le contacte par téléphone. [ 5 ] Il assure s'être entendu sur un forfait comprenant tous les services qu'il désire, à un prix nettement avantageux. Il a l'habitude de faire un paiement global au début de l'année et voir le fournisseur soustraire de ce montant les sommes mensuelles à mesure que l'année avance. [ 6 ] C'est ce qu'il fait, en envoyant 2 500 $ à la défenderesse Rogers au début du contrat, probablement au cours des mois de mars ou avril 2014.
Au début, la facturation reçue lui convient, les prix sont raisonnables et il est satisfait. Il assure toutefois constater rapidement que, par exemple, le réseau cellulaire ne couvre pas une
partie de la zone où son entreprise exerce ses activités, que le réseau de Rogers ne permet pas le branchement du système d'alarme sophistiqué installé à l'une de ses propriétés et enfin et surtout, que la facturation augmente très rapidement, de mois en mois, pour devenir totalement inacceptable. [ 7 ] Il indique avoir transmis à Rogers son intention de cesser de faire affaires avec elle, avoir retourné (ou tenté de retourner) l'équipement qui lui avait été fourni et actuellement avoir reçu sa confirmation qu'il ne devait plus rien à cette entreprise.
DISCUSSION ET DÉCISION [ 8 ] Ce n'est pas parce qu'un dossier procède par défaut et qu'aucune contestation n'a été déposée, qu'automatiquement une demande sera accueillie et que le réclamant aura gain de cause. Il conserve toujours l'obligation de prouver ses allégations. À ce sujet, le Code civil du Québec s'exprime notamment comme suit: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1991, c. 64, a. 2803. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. 1991, c. 64, a. 2804. [1]
[ 9 ] À l'occasion de l'audition, le Tribunal a tenté de savoir sur quoi la demanderesse fondait son recours, comment elle établissait à 2 900 $ le montant de la réclamation. Aucune réponse claire n'a été fournie. [ 10 ] La demanderesse n'a aucun contrat écrit avec Rogers. On ignore toujours ce que cette entreprise se serait engagée à lui fournir, à
titre de service. [ 11 ] Aux premiers abords, le Tribunal était sous l'impression qu'une entente unique avec la demanderesse avait été conclue, laquelle aurait été satisfaisante au début, mais se serait mutée dans des obligations beaucoup plus dispendieuses, malgré une utilisation inchangée. Or, au cours de l'audition, Pierre Couture a déposé l'ensemble de la facturation pour la période où il a fait affaire avec Rogers. [ 12 ] L'examen
sommaire de cette documentation indique toutefois qu'il semble très clairement qu'au cours de l'entente, de nouveaux services se sont ajoutés, davantage de numéros de téléphone sont activés et notamment, au moins un, mais peut-être deux appareils cellulaires auraient été acquis, des téléphones cellulaires Samsung vendus à "0 $ ", en contrepartie d'une entente de deux ans, laquelle n'a pas été respectée. [ 13 ] Sans entrer dans les détails et sans que cela soit nécessaire pour les fins des présentes, la preuve est loin d'être claire quant aux prétentions de la demanderesse et ne démontre pas qu'il y ait eu de fausses représentations ni de facturation qui soient non conformes à l'entente. [ 14 ] Peut-être cela est-il survenu, mais le Tribunal, qui réservera ses droits à la demanderesse, souhaite que celle-ci comprenne qu'il faut prouver sa réclamation, la ventiler, l'expliquer, démontrer en quoi une entente initiale précise n'a pas été respectée, en quoi ce défaut a causé des dommages ou des torts et pourquoi elle aurait droit d'en être remboursée. [ 15 ] Cette preuve n'a pas été faite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] REJETTE la demande. [ 17 ] RÉSERVE le recours de la demanderesse. [ 18 ] LE TOUT SANS FRAIS . __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d’audience : 1 er septembre 2015
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