2018 QCCQ 7758, 2018 QCCQ 7758
Opinion
Couvreur M. St-Louis & Fils inc. c. Bridges 2018 QCCQ 7758 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700228-179 DATE : 14 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COUVREUR M. ST-LOUIS & FILS INC. Demanderesse c.
MICHAEL BRIDGES Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur 2 461,31 $ représentant le solde impayé pour des travaux de couverture exécutés en avril 2017 de 7 461,31 $. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande en alléguant que des déficiences dans les travaux persistent malgré certaines corrections faites par la demanderesse.
Il réclame le remboursement du versement de 3 000 $ fait à la demanderesse, 1 724,63 $ pour réparer l’asphalte que le camion de la demanderesse aurait endommagé, 143,72 $ pour frais d’expertise et 200 $ à
titre de dommages pour perte de revenus.
LE CONTEXTE [ 3 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 4 ] Le 10 avril 2017, les parties ont signé une soumission de 5 461,31 $, taxes incluses [1] , préparée par la demanderesse, pour refaire la couverture de l’immeuble de trois étages du défendeur, situé au [...] à Trois-Rivières. [ 5 ] Les travaux prévus à la soumission sont décrits de la façon suivante : Couverture d’élastomère Préparation du fond de la couverture Poser ouille de renvois en cuivre Poser évent de plomberie Poser primer Poser bande de renfort Poser sopralène flam 250 gr. [ 6 ] Les travaux ont été exécutés par la demanderesse le 12 avril 2017.
Sa facture du 13 avril 2017 a été produite [2] avec mention d’un versement de 3 000 $ de la part du défendeur d’où le solde réclamé. [ 7 ] Le 25 mai 2017, la demanderesse a fait parvenir une mise en demeure au défendeur lui réclamant le solde impayé [3] . [ 8 ] La preuve est contradictoire sur les circonstances relatives à l’exécution des travaux. [ 9 ] Le représentant de la demanderesse, M. Michel St-Louis, affirme que c’est son fils Jonathan St-Louis qui a préparé la soumission du 10 avril 2017 et qu’elle a été signée par son fils et le défendeur au même moment.
Il ajoute qu’il a participé aux travaux en opérant le bras télescopique du camion qui apportait les matériaux sur la toiture. Il dit être allé sur la toiture qui a peu de pente. Quatre employés ont travaillé sur le chantier. [ 10 ] M. St-Louis a stationné le camion à l’endroit que lui a indiqué le défendeur. Il a placé sous les pattes stabilisatrices du camion, des panneaux afin de ne pas endommager l’asphalte de la cour. Selon M.
St-Louis et selon les photographies produites par le défendeur [4] , l’asphalte parait craquelé sur une plus grande surface que celle couverte par les panneaux et les pattes stabilisatrices du camion.
[ 11 ] Jonathan St-Louis n’a pas témoigné lors de l’audience. [ 12 ] Le défendeur affirme pour sa part qu’il a fait affaire avec Jonathan St-Louis en l’appelant d’abord le 7 avril 2017. Ce dernier l’a rappelé le 10 avril pour préparer la soumission après avoir fait une vérification sur la toiture. Il prévoyait 2 à 3 semaines de délai pour l’exécution des travaux.
Le défendeur a alors signé la soumission. [ 13 ] Le défendeur dit qu’il n’a pas vu Michel St-Louis sur le chantier. [ 14 ] Étant à Sorel le 11 avril 2017 pour son travail, le défendeur a reçu un appel de Jonathan St-Louis lui mentionnant que les travaux seraient exécutés le lendemain soit le 12 avril. [ 15 ] À son retour du travail le 12 avril en fin d’après-midi, le défendeur a constaté que les travaux étaient terminés.
Il est monté sur le toit et a constaté certaines déficiences soit notamment, des joints noirs entre les lisières de membrane d’élastomère, 6 boursoufflures et des solins n’avaient pas été changés. Il a communiqué avec Jonathan St-Louis qui s’est rendu immédiatement à la résidence pour vérifier ce qu’il en était. [ 16 ] Jonathan St-Louis lui a dit qu’il viendrait le 13 avril pour faire des travaux correctifs, ce qui n’a pas été le cas. [ 17 ] Plus tard, le défendeur a reçu un appel de la secrétaire de la demanderesse lui demandant un versement de 3 000 $ avant que les travaux correctifs ne soient exécutés.
Le demandeur a versé cette somme dans les jours ou semaines suivantes. [ 18 ] Selon le défendeur, seuls les solins ont été corrigés. [ 19 ] Le 21 avril 2017, le défendeur a envoyé une mise en demeure à la défenderesse afin de corriger les déficiences [5] . Dans cette lettre, le défendeur indiquait que les défectuosités étaient les suivantes : ➢ La tôle à l’avant du bâtiment était trop basse; ➢ Il fallait refaire une
partie de la trappe; ➢ Il fallait retoucher la cheminée, les coins du bâtiment et corriger les taches et coulisses noires sur la membrane; ➢ Retoucher les boursoufflures sur la toiture et remplacer l’asphalte fissuré par le camion. [ 20 ] Le défendeur évalue alors les travaux à 2 500 $. [ 21 ] La demanderesse n’a pas pris possession de cette mise en demeure envoyée par courrier recommandé. [ 22 ] Le 23 mai 2017, le défendeur a envoyé une seconde mise en demeure rappelant que les travaux n’avaient pas été corrigés et il demandait une quittance pour le solde dû [6] . [ 23 ] Le 9 mai 2017, la demanderesse a écrit au défendeur pour l’aviser qu’elle finirait certains travaux, soit 4 longueurs approximatives de tôle à poser et précisant que les travaux étaient terminés à 98 %.
Elle indiquait pouvoir y aller avant le 18 mai 2017 [7] . [ 24 ] Le 8 juin 2017, le défendeur a envoyé une lettre à la demanderesse indiquant que les travaux correctifs n’avaient pas été exécutés et qu’il prévoyait s’adresser à la Cour des petites créances [8] . [ 25 ] Le défendeur a produit des photographies des défectuosités dont il demande la correction [9] . [ 26 ] Le défendeur a fait faire une expertise par l’entrepreneur Raymond Therrien & fils de Trois-Rivières pour évaluer le coût des travaux correctifs.
Il a produit une facture de cette entreprise datée du 12 juin 2017 [10] pour le coût de l’expertise écrite, soit 143,72 $, taxes incluses. [ 27 ] La soumission de cet entrepreneur datée du 20 juin 2017 [11] , retenue par le défendeur totalise 2 450 $ plus les taxes. [ 28 ] Auparavant, l’entrepreneur avait produit son rapport d’expertise daté du 9 juin 2017 [12] . M. Mario Therrien faisait mention notamment que la membrane élastomère avait été mal soudée et qu’il y avait des boursoufflures à certains endroits.
Il mentionnait également que les bitumes avaient coulé sur la façade du solin, recommandant la pose d’un nouveau solin, il mentionnait également certains autres problèmes reliés au solin de drain et à l’esthétique des travaux. [ 29 ] Enfin, le défendeur a produit une soumission d’ Asphalte RL de St-Nicéphore pour réparer ce qu’il considère avoir été endommagé par les pattes stabilisatrices du camion de la demanderesse.
La soumission en date du 4 mai 2017 totalise 1 724,63 $, taxes incluses [13] . [ 30 ] La soumission prévoit 2.5 tonnes d’asphalte, ce qui paraît disproportionné par rapport à la dimension des pattes stabilisatrices du camion, soit environ 2’ x 2’. [ 31 ] Selon Michel St-Louis, les joints noirs entre les lisières de la membrane peuvent être réparés à un coût d’environ 100 $ plus les taxes. Il précise que la membrane élastomère a été posée sur l’ancienne. Il suggère que les boursoufflures sont causées par des planches mal installées sous l’ancienne couverture.
Enfin, concernant la cheminée, une surface n’a pas été couverte, car elle est du côté mitoyen du voisin. ANALYSE [ 32 ] La demanderesse a le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, qu’elle a droit à la somme réclamée, et ce, en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. dont le texte est le suivant :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 33 ] Pour sa part, le défendeur a le même fardeau en ce qui concerne la demande reconventionnelle. [ 34 ] La relation juridique entre les parties relève du contrat d’entreprise défini ainsi à l’
article 2098 C.c.Q. : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 35 ] L’
article 2100 C.c.Q. traite de l’intensité d’obligation de l’entrepreneur dans les termes suivants : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 36 ] En l’espèce, il ne fait pas de doute que la demanderesse avait une obligation de résultat. Pour s’exonérer, elle devait faire la preuve de la force majeure, ce qui n’a pas été fait. [ 37 ] La preuve prépondérante révèle que le résultat escompté par le défendeur n’a pas été obtenu. La demanderesse admet d’ailleurs que certaines corrections devaient être faites à ses travaux et elle en a fait quelques-unes.
Cependant, les défectuosités ont persisté tel que le rapporte l’entrepreneur Raymond Therrien & fils dans son expertise du 9 juin 2017. [ 38 ] Le coût nécessaire pour corriger ces défectuosités selon la soumission du 20 juin 2017 est de 2 450 $ plus taxes, ce qui représente un montant de 2 811,38 $ avec les taxes. [ 39 ] En ce qui concerne l’asphalte, la preuve prépondérante ne convainc pas le Tribunal que la demanderesse a endommagé l’asphalte du défendeur.
Le défendeur ne s’est donc pas déchargé de son fardeau de preuve. [ 40 ] Le défendeur a cependant droit aux frais pour la préparation de l’expertise soit 143,72 $. Il a aussi droit aux frais pour courrier recommandé pour l’envoi de la mise en demeure soit 11,50 $. Ces trois montants (2 811,38 $, 143,72 $ et 11,50 $) totalisent 2 966,60 $. [ 41 ] La réclamation en remboursement de la somme de 3 000 $ versée ne peut être accordée puisque la demanderesse a exécuté la plus grande
partie des travaux.
Il y aurait autrement, double indemnisation avec la somme de 2 811,38 $. [ 42 ] La somme de 200 $ pour perte de revenus ne peut non plus être accordée puisqu’elle concerne des déplacements que le défendeur a faits pour la préparation de son dossier à la Cour des petites créances et pour son temps consacré à l’audition. [ 43 ] Enfin, le contrat ne peut être résilié puisqu’il a été exécuté par la demanderesse. [ 44 ] En résumé, la demanderesse a droit à la somme de 2 461,31 $ et le défendeur a droit à la somme de 2 966,60 $. [ 45 ] Le Tribunal applique la compensation prévue aux articles 1672 et 1673 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1672.
Lorsque deux personnes se trouvent réciproquement débitrices et créancières l’une de l’autre, les dettes auxquelles elles sont tenues s’éteignent par compensation jusqu’à concurrence de la moindre. La compensation ne peut être invoquée contre l’État, mais celui-ci peut s’en prévaloir. 1673. La compensation s’opère de plein droit dès que coexistent des dettes qui sont l’une et l’autre certaines, liquides et exigibles et qui ont pour objet une somme d’argent ou une certaine quantité de biens fongibles de même espèce. Une
partie peut demander la liquidation judiciaire d’une dette afin de l’opposer en compensation. [ 46 ] Le défendeur a donc droit à la somme de 505,29 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 48 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 461,31 $. [ 49 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle. [ 50 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur la somme de 2 966,60 $. [ 51 ] PROCÉDANT à la compensation jusqu’à concurrence de la moins élevée de ces sommes, CONDAMNE la demanderesse à payer
au défendeur la somme de 505,29 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de l’assignation. [ 52 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 5 janvier 2018
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