2021 QCCQ 8704, 2021 QCCQ 8704
Opinion
Protection de la jeunesse — 211541 2021 QCCQ 8704 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-004038-191 405-41-004039-199 405-41-004040-197 405-41-004209-206 DATE : 11 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] , personnes dûment autorisées par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesses et X , née le […] 2018 Y , née le […] 2017 Z , né le […] 2011 A , née le […] 2020 Enfants et B , mère des enfants X, Y et A C , mère de l’enfant Z D , père des enfants X, Y et Z PÈRE INCONNU , pour l’enfant A Parents et D
Partie intervenante, pour l’enfant A ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation du poupon A, âgée de 10 mois et la révision de l’ordonnance rendue le 13 janvier 2020 dans la situation des fillettes X, âgée de 2 ans, Y, âgée de 4 ans et de Z, âgé de 9 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des trois enfants compromis, les confie en famille d’accueil et autorise des contacts avec leurs parents. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection pour les fillettes réfèrent au risque sérieux de négligence vu les antécédents non résolus chez leur mère, la négligence sur le plan physique et éducatif.
Pour Z, en plus des motifs établis pour ses sœurs, le Tribunal retient la négligence sur le plan de la santé. [ 4 ] Le 19 mai 2020, dans la situation du poupon A, née le […] 2020, le Tribunal confie l’enfant en famille d’accueil et suspend les contacts avec la mère et avec le père non déclaré, qui est le père des enfants Z, X et Y. [ 5 ] Le 2 octobre 2020, le Tribunal ordonne la supervision des contacts entre les enfants X et Y et leur mère vu les blessures constatées chez X et les impacts émotifs chez les enfants à leur retour en famille d’accueil. [ 6 ] À l’audience, les parents des quatre enfants sont présents à savoir leur père et les deux mères. [ 7 ] Le Directeur demande le placement de A, afin de clarifier son projet de vie dans sa famille d’accueil actuelle, tout en maintenant la suspension des contacts avec ses parents, alors que ceux-ci souhaitent une reprise de contacts avec leur fille. [ 8 ] Pour le père, le Directeur suggère une réduction de ses contacts avec ses filles dans les locaux des Centres jeunesse, à un contact mensuel d’une durée de deux heures.
[ 9 ] Pour ce qui est de X et Y, le Directeur demande une réduction des contacts supervisés avec leur mère à une rencontre mensuelle tout en les maintenant en famille d’accueil, jusqu’à l’atteinte de leur majorité. [ 10 ] Alors qu’initialement, le Directeur demande le déplacement de l’enfant X vers une famille d’accueil de type banque mixte, il se ravise puisque la preuve découlant du témoignage de la famille d’accueil qui la reçoit depuis janvier 2020 révèle sans l’ombre d’un doute qu’elle vit dans un milieu bienveillant, qui souhaite s’investir auprès d’elle à long terme. [ 11 ] Le Directeur recommande maintenant la clarification de son projet de vie dans ce milieu d’accueil, jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 12 ] Pour X et Y, les parents demandent une augmentation de la durée de leurs contacts dans le cadre d’une ordonnance de six mois, afin d’envisager une réintégration des fillettes auprès de la mère. [ 13 ] Dans la situation de Z, le Directeur souhaite faire le point le 1 er juillet 2021, afin d’évaluer le cheminement de la mère et l’évolution de l’enfant, face à ses comportements difficiles. [ 14 ] La mère de Z demande une augmentation de ses contacts, afin que soit envisagé une réintégration dans son milieu et quant au père, il demande également une augmentation de ses contacts. [ 15 ] Le père offre de se soumettre à des tests de dépistage de drogue. [ 16 ] Après avoir entendu la preuve, l’avocate de tous les enfants donne son accord à l’ensemble des mesures de protection suggérées par le Directeur, sauf quant à la durée de l’ordonnance pour la situation de Z, afin que la période soit plus longue pour favoriser la mise en action de la mère.
Situation du poupon A [ 17 ] Elle est investie et enracinée auprès de ses parents d’accueil et sa fratrie qui sont présents auprès d’elle depuis sa naissance, puisqu’elle n’a aucun contact avec ses parents. [ 18 ] Les parents prennent peu de nouvelles de leur fille et ils comprennent que l’enfant est bien dans son milieu, malgré leur souhait de reprendre un lien avec elle.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance rendue le 13 janvier 2020 dans la situation de Z, X et Y [ 19 ] L’arrivée des enfants en famille d’accueil met en lumière l’importance de la négligence récurrente dans le milieu parental composé du père de Z, X et Y et de la mère des fillettes X et Y. Situation de X [ 20 ] Les photos prises par la famille d’accueil de A suite à son premier bain révèlent que l’enfant est tellement sale (oreilles, ongles, tête), qu’il a fallu qu’on se reprenne à deux reprises pour un nettoyage de la tête croûtée. Ses vêtements étaient inadéquats pour la saison.
À son arrivée, l’enfant a peu de tonus et n’a pas le réflexe de s’amuser. [ 21 ] Rapidement, elle s’intègre dans sa famille d’accueil, développe ses habiletés motrices et fait preuve de plus d’autonomie dans ses apprentissages. [ 22 ] Après 14 mois dans ce milieu, elle est intégrée et attachée aux adultes qui prennent soin d’elle. [ 23 ] Rapidement, l’enfant appelle ses parents d’accueil papa et maman. [ 24 ] Les contacts avec ses parents sont source d’insécurité, car elle s’accroche à la mère d’accueil au départ et à son retour, elle est inconsolable.
En plus d’être fatiguée, elle démontre de grands signes d’insécurité et la mère d’accueil doit se tenir à proximité. [ 25 ] La mère d’accueil constate que l’enfant a faim et soif au retour de ses contacts. [ 26 ] La reprise des contacts entre les parents et l’enfant suite à la suspension durant la pandémie a de grands impacts chez cette jeune enfant. [ 27 ] Les parents d’accueil souhaitent garder l’enfant à long terme, puisqu’elle fait
partie intégrante de leur famille. [ 28 ] L’enfant parle peu de sa fratrie. Situation de Z et Y [ 29 ] À leur arrivée, la famille d’accueil qui reçoit Z et Y constate que les enfants n’ont pas de routine et d’encadrement. [ 30 ] L’hygiène des enfants est alors passable et rapidement Z s’intègre dans le milieu où il manifeste clairement se sentir bien. [ 31 ] La famille d’accueil reçoit huit enfants et met tout en œuvre pour que les enfants aient réponse à leurs besoins, tout en respectant la place des parents dans l’histoire familiale de chaque enfant. [ 32 ] Y est une enfant énergique et elle est en attente de services en orthophonie.
[ 33 ] Elle exprime régulièrement à la mère d’accueil des marques d’affection.
Elle est irritable et opposante au retour de ses contacts avec ses parents. [ 34 ] L’intervenante indique que Y manifeste un désintérêt face aux contacts auprès de son père et ne veut plus dormir avec le toutou offert par ce dernier et continue à dormir avec celui de sa mère. [ 35 ] Quant à Z, l’ajout d’un coucher chez sa mère se vit bien, malgré qu’il manifeste sa joie de retourner dans sa famille d’accueil. [ 36 ] La famille d’accueil explique que Z exige un encadrement serré tant à l’école qu’à la maison, puisqu’il peut mentir, frapper ou être impulsif. [ 37 ] L’enfant a un diagnostic de TDAH et a un ajustement de médication, afin de l’aider dans ses comportements difficiles qui l’amènent à être à risque de suspension scolaire. [ 38 ] C’est un jeune garçon qui a besoin d’encouragement de la part des adultes qui l’entourent. [ 39 ] Depuis janvier, tous les milieux de l’enfant, incluant celui de la mère, constatent qu’il adopte des comportements difficiles en réaction avec l’autorité. [ 40 ] C’est un enfant qui exprime peu son vécu si ce n’est par le biais de ses comportements problématiques. [ 41 ] Z manifeste un faible intérêt lors des contacts avec son père, vu le manque de diversité dans les activités et la présence de ses sœurs qui occupent beaucoup l’attention du père. [ 42 ] Il se dit satisfait d’un contact aux deux semaines seul avec son père, avec qui il apprécie faire des activités. [ 43 ] Quant aux contacts avec sa mère, Z porte le poids de la protéger, car il souhaite à tout prix maintenir ses contacts, malgré qu’il est laissé à lui-même par moment. [ 44 ] La famille d’accueil qui le reçoit est bien outillée et offre un bel accueil à la mère, afin d’assurer une cohérence dans les interventions.
Situation des parents [ 45 ] Pour ce qui est du père, son milieu est régulièrement insalubre et ses contacts se déroulent maintenant au Centre jeunesse. [ 46 ] Le père manque plusieurs contacts, dont certains, où il n’avise personne de son absence. [ 47 ] Depuis la séparation des parents des fillettes survenue en février-mars 2020, le père vit de l’instabilité domiciliaire et conjugale, puisqu’il a mis fin récemment à une relation avec sa nouvelle conjointe qui est enceinte de lui. [ 48 ] Il explique vouloir faire le ménage dans ses fréquentations peu recommandables. [ 49 ] Il admet ne pas avoir fait de véritables démarches pour aller chercher de l’aide personnelle, prétextant ne pas avoir reçu de services du Directeur. [ 50 ] Il reconnaît que ses filles ont vécu beaucoup de négligence, alors qu’il forme un couple avec la mère, puisqu’il était très peu investi dans les soins auprès d’elles. [ 51 ] Il souhaite avoir des services pour gérer son impulsivité et « se faire instruire pour gérer ses enfants » . [ 52 ] Il admet avoir des limites personnelles, puisqu’il ne sait pas lire et a des difficultés à comprendre et à retenir l’information. [ 53 ] L’intervenante précise que le père offre peu de collaboration et se présente rarement aux rencontres de révision. [ 54 ] Selon l’intervenante, le père ne fait aucune demande de services en particulier, contrairement à son témoignage. [ 55 ] Après la séparation des parents, la mère des fillettes donne naissance à A et quelques semaines après se met en couple avec le frère du père pour finalement déménager à Shawinigan avec lui.
Elle est d’avis qu’il est un bon soutien, puisqu’il l’aide à réfléchir et à comprendre, malgré le fait qu’il soit le père de trois enfants qui ont tous été adoptés. [ 56 ]
Malgré tout, le couple se retrouve régulièrement à Drummondville, puisque le conjoint occupe toujours un emploi, ce qui les amène à visiter le père des enfants. [ 57 ] Suite aux questions du Tribunal, la mère n’est pas en mesure de justifier la justesse de cette décision. [ 58 ] Il s’agit d’un exemple des lacunes quant au jugement de la mère. [ 59 ] Jusqu’à tout récemment, la mère des fillettes ne comprend pas les motifs qui ont mené le Directeur à lui retirer tous ses enfants, incluant ses deux autres filles plus âgées qui ont été adoptées depuis quelques années maintenant. [ 60 ] Or, malgré toutes les interventions spécifiques auprès de la mère depuis de nombreuses années et notamment depuis la dernière année, la mère éprouve de grandes difficultés à saisir l’ampleur de ses difficultés et les impacts sur ses filles. [ 61 ]
Malgré tous les conseils qu’elle reçoit pendant ses contacts, elle n’est pas en mesure de les appliquer ou elle manifeste son
désaccord, et ce, en la présence des enfants qui sont alors perturbés ou en pleurs. [ 62 ] Il faut constamment lui rappeler l’importance de se centrer sur les besoins des enfants qui souhaitent passer du temps de qualité avec leur mère. [ 63 ] Les rapports de supervision [1] révèlent que la mère éprouve des difficultés à encadrer les fillettes qui respectent difficilement son autorité, ce qui nécessite des conseils de la superviseure que la mère n’arrive pas à appliquer. [ 64 ] On constate que la mère passe de longues périodes sur son cellulaire, alors qu’elle se plaint manquer de temps avec ses filles lors de ses contacts. [ 65 ] Le défi demeure dans la compréhension de la mère. [ 66 ]
Malgré toutes les règles bien expliquées, la mère tente régulièrement de les contourner en mettant ses enfants en contact avec son conjoint qui est le frère du père et parrain de l’un des enfants créant beaucoup de confusions auprès des fillettes. [ 67 ] Jusqu’à tout récemment, elle ne reconnaît pas que les enfants n’ont pas de routine, malgré qu’elle ait perdu la garde de ses deux autres filles des années auparavant pour des motifs similaires. [ 68 ] Elle admet ne pas toujours faire les bons choix en laissant des membres de la famille paternelle avec des enjeux inquiétants graviter auprès de ses filles. [ 69 ] Il a fallu que l’intervenante la sensibilise pour qu’elle décide qu’un oncle paternel ne soit plus en contact avec les enfants. [ 70 ] Elle s’implique dans son suivi à l’Organisme A et reconnaît que le service fut utile. [ 71 ] La mère chemine difficilement et les faibles progrès qu’elle fait ne durent pas dans le temps. [ 72 ] Elle témoigne des bienfaits qu’elle ressent suite à l’accompagnement qu’elle reçoit de l’intervenant de la ressource Centre A. [ 73 ] L’intervenant du Centre A témoigne sur les services d’accompagnement auprès de la mère, notamment face à l’intervention du Directeur. [ 74 ] La mère lui donne accès de façon parcellaire à l’ensemble de la situation, puisqu’il n’a jamais pris connaissance des évaluations psychologiques et en neuropsychologie de la mère et du dossier antérieur qui ont mené à l’adoption des deux autres enfants de la mère. [ 75 ] Par ailleurs, tous reconnaissent qu’il est un bon vulgarisateur lorsque vient le moment d’expliquer à la mère certains enjeux découlant de l’intervention du Directeur. [ 76 ] La preuve révèle que la présence du travailleur social du Centre A constitue une belle opportunité pour la mère qui fait ses premières réelles prises de conscience. [ 77 ] La mère admet spontanément que son réel déclic survient le 11 février 2021 , soit 13 mois après le placement de ses filles Y et X et 9 mois après la naissance de A. [ 78 ] C’est à cette date qu’elle commence à réaliser la négligence que tous ses enfants ont vécue auprès d’elle. [ 79 ] La mère souhaite une ordonnance de six mois, afin de continuer ses démarches vu sa très récente reconnaissance de ses difficultés. [ 80 ] L’intervenante des parents explique que les modalités de contacts ont été changées après la COVID, puisque les parents de X, Y et A ne forment plus un couple. [ 81 ] Pendant un court laps de temps, les contacts se déroulent chez la mère et ils ont dû être ramenés au Centre jeunesse en raison des constats faits chez les enfants qui reviennent sales, affamés ou assoiffés. [ 82 ] Vu l’incapacité de la mère à assurer une prise en charge bienveillante des enfants, le Directeur recommande la réduction de la fréquence de ses contacts supervisés à un contact mensuel. [ 83 ] Dans la situation de Z, l’intervenante constate les efforts de la mère dans sa mise en action, afin d’offrir un logement adéquat et s’impliquer dans la réponse aux besoins de l’enfant au plan des suivis scolaires et médicaux. [ 84 ] Pour l’intervenante, le défi de la mère de Z demeure dans le maintien de ses acquis vu l’antériorité des difficultés de la mère, bien documentées qui ont mené au retrait de l’enfant dans son milieu, afin qu’il soit retourné chez son père. [ 85 ] Selon l’intervenante, la mère de Z, n’a pas les outils personnels pour répondre aux grands besoins de son fils. [ 86 ] La mère de Z reconnaît les difficultés de son fils et elle fait des demandes auprès du CLSC, afin d’avoir de meilleurs outils. [ 87 ] Quant à Z, il souhaite des contacts plus longs avec sa mère, ce que l’intervenante tente à organiser. [ 88 ] L’intervenante témoigne que les deux familles d’accueil impliquées auprès des trois enfants sont de grandes qualités.
ANALYSE ET DÉCISION
Situation de A, Y et X [ 89 ] La preuve établit de façon prépondérante que le retour des fillettes Y et X auprès de leur mère n’est pas une option. [ 90 ] En vertu des dispositions de l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la durée maximale de placement est expirée pour X et n’est pas atteinte pour Y, vu son âge. [ 91 ]
Malgré tout, le Tribunal peut passer outre à ces délais, afin d’assurer « la continuité, la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant » [2] . [ 92 ] C’est exactement ce que la preuve commande. [ 93 ] Tout d’abord, la très récente prise de conscience de la mère quant à l’ampleur de la négligence imposée à ses filles au cours des années nous permet de conclure « trop peu trop tard ». [ 94 ] Les enfants sont ailleurs et leur attachement à leur famille d’accueil respective constitue une preuve établissant que leurs parents n’ont pas été à la hauteur au bon moment dans leur jeune vie. [ 95 ]
Malgré l’ensemble des services offerts à la mère, il y a peu d’améliorations et lorsque certains changements sont constatés, ils ne durent pas dans le temps. [ 96 ] Tout est à recommencer. [ 97 ] Les enfants portent la négligence vécue auprès de leurs parents et cela n’est pas neutre dans l’histoire de leur vie. [ 98 ] Maintenant pour Y et X, ayant statué que leur projet de vie est dans leur famille d’accueil actuelle, le Tribunal conclut qu’une réduction des contacts s’impose avec leurs parents. [ 99 ] Tout d’abord, les enfants vivent des impacts au retour en famille d’accueil, puis-que les enfants ont besoin de proximité et d’être rassurés par leurs parents d’accueil. [ 100 ] La mère perd du temps sur son cellulaire, conteste les directives et/ou tente de les contourner de différentes manières. [ 101 ] Son souhait d’impliquer à tout prix son conjoint en est un bel exemple. [ 102 ] Il s’agit du parrain de l’une des fillettes et les enfants comprennent difficilement qu’il soit maintenant le conjoint de leur mère, ce qui amène plus de confusions que de bienfaits pour elles. [ 103 ] Le Tribunal n’accorde aucune crédibilité ou fiabilité au témoignage du père qui exprime ne pas avoir reçu de conseil ou de service de la part du Directeur. [ 104 ] Tout d’abord, le père est instable au plan domiciliaire et conjugal et n’offre aucune collaboration au Directeur. [ 105 ] Il se comporte comme un adolescent immature, incapable de gérer sa propre vie. [ 106 ] Être à nouveau père avec une ex-conjointe aux multiples difficultés révèle un autre manque de jugement. [ 107 ] Rien dans la preuve ne permet d’établir que le maintien des contacts réguliers entre les enfants et leurs parents répond à leur intérêt supérieur. [ 108 ] Au contraire, une diminution à un contact mensuel constitue une mesure de protection qui leur permet de s’enraciner en famille d’accueil, tout en maintenant un lien avec leurs parents sur de courtes périodes. [ 109 ] Le Tribunal invite le Directeur à demeurer vigilant, afin de s’assurer que le maintien des contacts mensuels entre les enfants et leurs parents ne soit pas source d’instabilité et de bouleversements émotifs. [ 110 ] Dans un tel cas, une révision des mesures s’impose, afin que les ordonnances soient rendues dans l’intérêt supérieur des enfants. [ 111 ] Le Tribunal rappelle aux parents que le maintien des contacts doit répondre au meilleur intérêt des enfants et non être une récompense pour eux. [ 112 ] Pour ce qui est de A, le Tribunal est d’avis que son placement en famille d’accueil avec une suspension des contacts avec ses parents dès sa naissance étaient et demeurent les mesures de protection dans son intérêt. [ 113 ] Un simple rappel des événements entourant sa naissance établit clairement que cette enfant est vulnérable et doit être protégée de ses parents. [ 114 ] Tout d’abord, ses sœurs arrivent en famille d’accueil en janvier 2020 dans un état lamentable vu la négligence imposée par les parents. [ 115 ] Ensuite survient la séparation un peu confuse du couple, qui amène des épisodes de violence conjugale et une intervention policière. [ 116 ] Enfin, la mère emménage chez le frère du père et sa conjointe pour finalement se mettre en couple avec ce dernier quelques semaines après la naissance de l’enfant.
[ 117 ] À l’instabilité conjugale s’ajoute l’instabilité domiciliaire de la mère qui enfile les déménagements. [ 118 ] Tout ce branle-bas chez les parents met en perspective leurs difficultés personnelles amplement documentées dans des ordonnances judiciaires, au fil des ans, sans réel changement ou prise de conscience à prendre des décisions selon l’intérêt des enfants et non en fonction de leurs besoins. [ 119 ] À la naissance de A, le Tribunal rappelle que le compteur ne tombe pas à zéro et qu’une analyse de l’ensemble de la situation est nécessaire.
La seule conclusion qui s’impose est que le pronostic de changement pour les parents est sombre et ce poupon vulnérable n’a pas le loisir d’attendre des parents qui ont des difficultés personnelles amplement documentées, qu’ils ne voient pas ou ne mesurent tout simplement pas deviennent, du jour au lendemain, des parents bienveillants et bien outillés. [ 120 ] Dans un tel contexte, rien dans la preuve ne permet de conclure que l’établissement d’un lien, même ténu, peut répondre à son intérêt supérieur. [ 121 ] Conclure autrement ne ferait qu’exposer cette enfant à des attentes que les parents ne sont pas en mesure de répondre. [ 122 ] Au contraire, la preuve établit clairement que les parents ont si peu cheminé depuis la naissance de leur troisième fille, que la mise en place d’un contact même minimal ne servirait que le besoin des parents, ce qui ne peut guider la décision du Tribunal. [ 123 ] Seul le maintien de la suspension des contacts peut répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Durée de l’ordonnance pour Z [ 124 ] Le Tribunal est d’avis que le travail doit se continuer avec la mère et l’enfant avant d’envisager une clarification de son projet de vie. [ 125 ] Il est vrai que l’enfant est bien et apaisé dans sa famille d’accueil et il exprime spontanément son confort lors de son retour, puisqu’il y vit avec sa sœur Y. [ 126 ] Le lien entre la mère et le fils est présent malgré une certaine fragilité de la mère dans la capacité de la réponse aux grands besoins de son fils. [ 127 ] Les difficultés comportementales de Z sont également un enjeu important avant d’envisager un retour chez la mère, puisque jusqu’à tout récemment, la mère ne constate pas les difficultés chez son fils. [ 128 ] La mère fait preuve d’ouverture avec le Directeur et la famille d’accueil et souhaite participer à l’accompagnement et au bien- être de son fils. [ 129 ] Dans un tel contexte, vu les défis de l’enfant, le Tribunal invite le Directeur à augmenter la fréquence des contacts entre la mère et l’enfant à compter de l’été et la rentrée scolaire, afin d’observer les réactions de l’enfant et déterminer si la mère peut jouer un rôle significatif dans la vie de son fils. [ 130 ] L’ordonnance jusqu’au 23 décembre 2021 vise à faire le point, afin de clarifier le projet de vie de l’enfant. [ 131 ] Face aux scénarios qui seront envisagés à la fin de l’ordonnance, le Tribunal demeure confiant que la mère a toute la générosité et la bienveillance pour accepter le projet de vie de son fils, advenant que ce soit dans sa famille d’accueil actuelle.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de A [ 132 ] ACCUEILLE la demande en protection modifiée; [ 133 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 134 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit celle de madame F et monsieur G; [ 135 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et la mère; [ 136 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et monsieur E; [ 137 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; Dans la situation de l’enfant Z [ 138 ] ACCUEILLE en
partie la demande en révision; [ 139 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence; 38 b) 1 i – Négligence sur le plan physique; 38 b) 1 ii – Négligence sur le plan de la santé et 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 140 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 janvier 2020 par la soussignée;
[ 141 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 23 décembre 2021; [ 142 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi médical entre autres pour son trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH); [ 143 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu au centre jeunesse; [ 144 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente à raison de deux heures aux deux semaines au centre jeunesse; [ 145 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 146 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’au 23 décembre 2021 ; Dans la situation des enfants X et Y [ 147 ] ACCUEILLE la demande en protection modifiée; [ 148 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence; 38 b) 1 i – Négligence sur le plan physique et 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 149 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 janvier 2020 par la soussignée; [ 150 ] ORDONNE l’hébergement des enfants en famille d’accueil jusqu’à leur majorité pour X chez madame H et pour Y chez madame I; [ 151 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de deux heures une fois par mois au Centre jeunesse et à l’exclusion de monsieur E; [ 152 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de deux heures une fois par mois au Centre jeunesse; [ 153 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 154 ] AUTORISE la levée de la supervision si la situation le permet et selon entente entre les parties; [ 155 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 156 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre un suivi en psychologie; [ 157 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de leur majorité ; Dans la situation de tous les enfants [ 158 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [3] .
Signé le 11 mars 2021 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Mélissa Plourde Avocate de la mère M e Marie-Pier Bouchard Avocate du père M e Marie-Soleil Guérard
Avocate des enfants Dates d’audiences : 4 septembre 2020 et 15 février 2021
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