2017 QCCQ 8201, 2017 QCCQ 8201
Opinion
Protection de la jeunesse — 174288 2017 QCCQ 8201 JL4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-026337-121 DATE : 30 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Née le [...] 2010 Enfant Et A B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par les présentes, le Tribunal rend et motive une décision prise en délibéré le 14 février 2017, tel que prescrit par l'article 90 de la LPJ. [ 2 ] Rappelons que le 11 août 2014, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de Mme C jusqu’à sa majorité et que les contacts mère-enfant se fassent suivant entente entre les parties. [ 3 ] En avril 2016, la Directrice dépose une requête en révision d’ordonnance afin que le Tribunal autorise la Directrice à déterminer les contacts mère-enfant. [ 4 ] Tel qu’expliqué en détail plus loin, l’audition de cette requête s’est échelonnée jusqu’en février 2017. [ 5 ] La mère, présente à toutes les auditions, conteste la demande de la Directrice et profite du forum pour demander que l’enfant lui soit confiée. [ 6 ] L’avocate de l’enfant préconise qu’un retour auprès de la mère serait prématuré mais qu’une expertise psychologique serait de mise afin d’évaluer les deux milieux de l’enfant – mère et mère d’accueil – avant de statuer sur la demande. [ 7 ] Le père n’a communiqué avec la Directrice qu’à une reprise depuis l’ordonnance d’août 2014, soit en novembre 2014, mais n’a pas donné suite à la rencontre planifiée.
Il n’a pas donné signe de vie depuis et malgré des recherches, la Directrice a été incapable de le retracer. Il n’a eu aucun contact avec son enfant. Le Tribunal a donc procédé en son absence. Questions en litige
[ 8 ] Le Tribunal doit donc décider si l’évaluation proposée par l’avocate de l’enfant est requise. Sinon, le Tribunal doit trancher si l’enfant doit demeurer en famille d’accueil ou retourner auprès de sa mère. Si le placement est maintenu, le Cour doit déterminer la question des contacts mère-enfant. Preuve pertinente [ 9 ] Suite à la dernière ordonnance, l’enfant évolue positivement dans a famille d’accueil de Mme C.
Celle-ci s’occupe de la petite depuis avril 2013, voit bien aux différents besoins de l’enfant et ne remet pas en question son engagement envers la petite. [ 10 ] La situation de la mère se stabilise. Elle habite avec son conjoint et père de leur enfant née en janvier 2015, travaille et est sobre. [ 11 ] Mère et fille se voient dans le cadre de visites supervisées hebdomadaires de deux heures jusqu’en août 2015. Jusqu’alors, l’enfant ne présente pas de réactions particulières.
Selon la mère d’accueil, l’enfant a des petites réactions aux visites qui disparaissent après un jour ou deux. [ 12 ] À partir du mois d’ août 2015, la supervision est graduellement levée . [ 13 ] C’est autour de cette période que l’enfant a des visites chez la mère où elle côtoie le conjoint de la mère et sa demi-sœur. [ 14 ] À compter de l’automne 2015, l’enfant a des réactions avant et après les visites, lesquelles s’intensifient jusqu’en décembre: maux de ventre, crises, frapper, faire de l’insomnie et des cauchemars, pleurer jusqu’à en vomir... [ 15 ] En décembre 2015, on décide d’espacer les contacts ( aux deux semaines ) tout en augmentant la durée ( six heures ), toujours sans supervision. [ 16 ] En mars 2016, l’enfant en est à être agressive et violente, non seulement envers la mère d’accueil mais également avec des membres de l’entourage de certains intervenants.
Selon la mère d’accueil, plus la visite approche, plus l’enfant se désorganise. [ 17 ] On décide alors d’introduire les services d’une éducatrice. [ 18 ]
Malgré l’espacement des visites et l’introduction de services éducatifs, l’enfant demeure anxieuse, confuse et malheureuse. Lors de crises, dont certaines sont observées par l’éducatrice, l’enfant grafigne sa mère d’accueil, la mord et lui donne des coups de pieds. Les crises peuvent durer 30 minutes au bout desquelles l’enfant vomi. En même temps, à d’autres occasions, le comportement de l’enfant envers la famille d’accueil peut être imprévisible et agressif.
Ceci limite même la possibilité de sortir en public avec l’enfant. [ 19 ] La Directrice souhaite remettre en place la supervision des contacts, ce à quoi la mère s’oppose. Elle demande d’ailleurs un élargissement des contacts puisque, selon elle, l’enfant ne présente aucune difficulté pendant leurs visites. [ 20 ] La Directrice saisit donc le Tribunal afin d’être autorisée à déterminer la fréquence et modalités de contacts, incluant la possibilité de les superviser.
La Directrice allègue dans sa requête que la mère tient des propos envers l’enfant qui place la petite en conflit de loyauté, par exemple en disant à l’enfant qu’elle va revenir vivre auprès d’elle et que son placement n’est que temporaire, propos que la mère nie. [ 21 ] Lors d’une première requête en urgence présentée par la Directrice le 8 avril 2016 , le Tribunal maintient la même durée et fréquence des contacts (six heures aux deux semaines) mais ordonne à la mère de ne pas discuter avec l’enfant de son placement et de son avenir et recommande que la petite bénéficie d’une évaluation psychologique, le tout jusqu’à l’enquête au fond (art. 95 LPJ) fixée devant le soussigné au 10 juin 2016. [ 22 ] Les difficultés de l’enfant se maintiennent.
L’enfant résiste aux visites : elle mord, griffe, crache et donne des coups de pieds. Ses crises peuvent maintenant durer quelques heures. Elle fait des cauchemars et a de la difficulté à dormir.
Elle se colle à sa mère d’accueil, exige sa présence et s’inquiète de leur relation. [ 23 ] Selon l’éducatrice, l’enfant semble perdre contact avec la réalité lorsqu’elle est en crise. [ 24 ] La Directrice rapporte qu’à la fin avril 2016, l’enfant fait une crise afin de ne pas se rendre à une visite avec sa mère et « dit ne pas vouloir aller chez sa mère, que celle-ci lui dit des mots méchants et veut lui faire mal . » (D-2, page 6) La mère nie ce que l’enfant invoque mais reconnaît qu’elle cherche à imposer une certaine autorité sur sa fille lors de visites. [ 25 ] Le 5 mai 2016 , suite à une seconde requête en urgence présentée par la Directrice, le Tribunal ordonne que les contacts de l’enfant soient réduits à deux heures aux deux semaines et ce, sous la supervision de la Directrice, toujours jusqu’au 10 juin 2016, date fixée pour l’enquête au fond. [ 26 ] Pour diverses raisons, aucun contact n’a lieu du 24 avril au 27 mai 2016, période où l’on note une grande accalmie chez l’enfant.
La petite revoit sa mère dans le cadre d’une visite supervisée en présence de l’intervenante sociale le 27 mai et la visite se passe bien, sans réactions de l’enfant. [ 27 ] Le 10 juin 2016 , comme l’évaluation psychologique ordonnée en avril n’est pas complétée, l’enquête au fond est reportée une première fois au 11 août 2016 et une seconde fois au 24 janvier 2017 vu l’ampleur de la contestation et la non-disponibilité de la mère en après-midi. [ 28 ] La situation demeure stable de la fin mai jusqu’à 29 juin 2016 où l’intervenante sociale n’est pas présente dans la salle lors d’un contact mère-enfant, mais plutôt en observation (avec une psychologue) derrière un miroir.
L’enfant est donc seule avec sa mère. Après cette visite, les crises de l’enfant réapparaissent. Elle crie et s’en prend physiquement à sa mère d’accueil. L’enfant démontre des signes d’anxiété, répétant à sa mère d’accueil vouloir rester avec elle pour toujours. La petite exige clairement que l’intervenante sociale soit
présente, dans la salle, lors de rencontres avec sa mère. [ 29 ] L’évaluation psychologique de l’enfant est complétée en juillet 2016, une expérience qui, selon la Directrice et la mère d’accueil, est éprouvante pour l’enfant. Pour la mère d’accueil, c’est comme si l’évaluation a fait revivre des choses à l’enfant… [ 30 ] En juillet 2016, l’enfant réagit de manière agressive pendant plusieurs jours suite aux visites. Le 22 juillet, elle refuse de se rendre à un rendez-vous d’observation mère-fille dans le cadre de l’évaluation psychologique.
Après trente minutes de crise intense où la petite insiste pour que sa mère d’accueil l’accompagne, le rendez-vous est annulé. [ 31 ] Pour différentes raisons, aucune visite n’a lieu entre le 27 juillet et le 21 septembre 2016. Pendant ces huit semaines, l’enfant s’apaise et les crises s’estompent. À la garderie, elle est plus calme et disponible. [ 32 ] Après la visite du 21 septembre, les crises reprennent et augmentent en intensité. L’enfant se désorganise souvent, parfois pendant cinq jours en ligne. Son comportement en garderie se détériore.
Selon l’intervenante sociale, la mère d’accueil et l’éducatrice décrivent des crises semblables à celles qu’elle a elle-même observées où « l’enfant frappe, mord, crie, griffe, insulte et peut vomir après ces crises. Les cauchemars qui ont pour sujet l’abandon et la mort réapparaissent. » (D-5, page 2) L’enfant est alors très insécure et refuse de se séparer de sa mère d’accueil, même pour aller dormir le soir. [ 33 ] Ces crises ne découlent pas d’inconduites de la part de la mère. En effet, la Directrice constate que la mère est tout à fait appropriée avec l’enfant lors de ses contacts.
La Directrice note qu e « l’ensemble des visites est agréable autant pour l’enfant que la mère. (D-5, page 4) [ 34 ] À tout événement, compte tenu des souffrances évidentes de l’enfant, la Directrice saisit le Tribunal en urgence le 12 octobre 2016 . Le Tribunal permet alors la suspension des contacts entre la mère et l’enfant, et ce, en tenant compte de l’évolution de la situation et des besoins de l’enfant. [ 35 ] Suite à la suspension des contacts, les comportements de l’enfant se stabilisent, autant dans la famille d’accueil qu’à l’école.
La mère d’accueil rapporte qu’il n’y a pas eu de nouvelle crise et que l’enfant peut dormir dans sa chambre et ne fait pas de cauchemars. Il reste tout de même des « petits défis » à tous les jours. [ 36 ] L’enfant, informée de la suspension de contacts par l’intervenante sociale, n’en parle pas à sa mère d’accueil et ne réclame pas de visites. [ 37 ] L’enquête au fond a lieu devant le soussigné le 24 janvier et le 14 février dernier. La Directrice fait entendre la psychologue, la mère d’accueil et l’intervenante sociale.
L’avocat de la mère fait entendre sa cliente. [ 38 ] Outre les faits relatés plus haut, le Tribunal retient du témoignage de l’intervenante sociale que l’intention de la Directrice est d’apaiser l’enfant et de revoir régulièrement la situation avec la petite et les experts qui gravitent autour d’elle afin de rétablir les contacts dès que possible tout en voulant trouver d’autres moyens dans l’intervalle pour préserver la relation mère-enfant. Et ce, toujours dans le cadre d’une ordonnance de placement en vertu de la présente loi.
En effet, aucun projet d’adoption n’est envisagé pour cette enfant. [ 39 ] Il ressort également de la preuve qu’il existe des tensions entre la mère et la mère d’accueil. Par exemple, la mère est vue comme étant « ambivalente » envers la mère d’accueil. La mère n’a pas non plus donné suite à l’engagement fait devant le Tribunal en juin 2016 d’obtenir un passeport pour l’enfant afin que la petite puisse faire un voyage avec la mère d’accueil. La mère accepte difficilement le fait que l’enfant appelle la mère d’accueil « maman ».
De son côté, la mère d’accueil préfère, vu que les choses sont « un peu difficiles présentement », que la mère passe par l’intervenante sociale pour avoir des nouvelles de l’enfant. Ainsi, la mère ne visite pas et ne téléphone pas à la famille d’accueil. [ 40 ] Mme Isabelle Laviolette, la psychologue qui a évalué l’enfant, œuvre en cabinet privée depuis 1995 et est également à l’embauche du Centre jeunesse depuis 2004.
Elle a complété une cinquantaine d’expertises et été reconnue comme experte à la cour plus de trente fois. [ 41 ] Ainsi, elle est déclarée témoin expert en psychologie et particulièrement en lien avec les problèmes d’attachement dans le cadre du présent dossier. [ 42 ] Mme Laviolette a pris connaissance de l’historique de la situation de l’enfant, a rencontré la petite, la mère et la mère d’accueil et observé l’enfant en présence de chacune de ces deux dames. [ 43 ] Mme Laviolette écrit : En conclusion X a vécu des traumatismes en bas âge, tant au niveau de la négligence que liés à des événements de violence.
Elle a intériorisé que l’environnement est peu nourricier, imprévisible, menaçant et dangereux pour son intégrité physique. Toute petite, X s’est retrouvée seule avec ses peurs, sa colère et ses angoisses, sans avoir un adulte pour y répondre, pour l’aider à se réguler et pour la sécuriser. Pour elle, les adultes donneurs de soins peuvent aussi être menaçants. De cela, l’enfant a développé une grande insécurité affective, un type d’attachement désorganisé et des traumas de type traumas complexes.
L’environnement est vu comme dangereux et les adultes qui devraient être considérés comme protégeant sont perçus comme insécurisant dans leurs circonstances et dans leurs attitudes. (D-4, page 11) [ 44 ] Elle observe lors d’un premier contact mère-enfant que : L’encadrement, le support et la disponibilité de madame s’atténuent au fil de la rencontre et particulièrement lors d’un jeu de rôle avec des bonhommes. Les thèmes alors abordés par l’enfant font référence aux relations conflictuelles, à l’inversement de rôle et à la séparation. Durant le jeu, X choisit les personnages que sa mère aura et ce qu’ils feront.
À plusieurs reprises, la jeune joue seule sans
inclure sa mère dans le jeu. » (D-4, page 7). [ 45 ] Lors du deuxième contact, l’enfant démontre des signes d’insécurité lorsque l’intervenante quitte la pièce et laisse l’enfant seule avec sa mère. Ensuite, « l’enfant refuse de faire une activité, s’oppose, tape sa mère, crie et finit par se mettre en boule dans un coin de la pièce » . (D-4, page 8) [ 46 ] La psychologue observe que lorsque l’enfant commence à s’agiter ou s’opposer en présence de sa mère d’accueil, celle-ci réussit à calmer la petite en remettant un cadre et en la soutenant calmement et fermement.
Par ailleurs, les thèmes abordés par l’enfant lors de jeux sont moins « désorganisants » qu’il n’en était en présence de la mère. [ 47 ] De l’avis de Mme Laviolette, l’enfant présente des caractéristiques semblables à celles que l’on retrouve chez les jeunes en centre de réadaptation et aurait pu s’y retrouver. Par ailleurs, l’enfant est très fragile et demeure à risque de développer des problèmes de santé mentale à l’adolescence. [ 48 ] Mme Laviolette recommande donc que l’environnement de l’enfant soit le plus sécurisant et prévisible possible.
Elle utilise le terme « cocon » pour bien illustrer le milieu dans lequel l’enfant doit évoluer. Elle est également d’avis que le support éducatif présentement offert à la mère d’accueil doit se poursuivre. Elle se prononce ainsi quant aux contacts mère-enfant : Jusqu’à ce que X développe une sécurité affective suffisante, il serait recommandé que la jeune puisse investir un seul milieu de vie. Actuellement, son milieu de vie principal est son milieu d’accueil. Il serait donc important que tout soit mis en place pour que l’enfant puisse se déposer dans ce milieu et s’y apaiser.
Il serait donc pertinent que la fréquence, le type et les modalités de visites avec la mère biologique tiennent compte de cet objectif. » (D-4, page 12) [ 49 ] Consciente que les contacts ont été suspendus depuis son évaluation, la psychologue ne croit pas qu’une reprise de contacts sera possible avant un an mais suggère que la situation soit révisée périodiquement [ 50 ] Tel que mentionné plus haut, la mère a stabilisé sa vie dans les dernières années. Elle et son conjoint s’occupent de leur enfant sans l’intervention de la Directrice.
Durant son témoignage, la mère ne cache pas que son désir a toujours été de récupérer son enfant. Sauf lors d’une visite supervisée, tous les contacts avec son enfant se sont bien déroulés et souvent, la petite demande de pouvoir prolonger la visite. [ 51 ] La mère dit n’avoir jamais promis à la petite de la reprendre, ni d’avoir dénigré la mère d’accueil. [ 52 ] La mère reconnaît l’existence des crises et la possibilité que ses contacts avec l’enfant font revivre des choses à la petite.
En même temps, la mère constate que leurs contacts se passent généralement bien et que l’enfant demande parfois que la visite se prolonge. Elle croit donc que sa fille l’aime, s’ennuie d’elle et souhaite vivre avec elle et que ceci pourrait être à l’origine des crises. [ 53 ] La mère croit qu’avec l’aide de la Directrice, d’une éducatrice ou d’autres professionnels, elle pourrait s’occuper de l’enfant.
C’est son plus profond désir. [ 54 ] Elle ne veut surtout pas être coupée de l’enfant et veut pouvoir y avoir régulièrement accès (téléphone, rendez-vous médicaux, bulletins…), ce qui lui aurait toujours été refusé dit-elle. Elle a donc peu confiance en la Directrice. [ 55 ] L’avocate de l’enfant croit qu’un retour auprès de la mère serait un pari qu’il ne faut pas prendre. En même temps, comme l’enfant n’est pas adoptée mais plutôt confiée à une famille d’accueil, il faut selon elle chercher à maintenir et promouvoir les contacts parentaux.
Or, ici, la Directrice plaide que ceci est impossible vu que l’enfant n’a pas d’attachement sécure, vit des angoisses d’abandon et ne peut investir deux milieux. Ceci est questionnant pour l’avocate de la petite vu que l’enfant est dans son milieu actuel depuis quatre ans. On peut donc questionner la relation entre l’enfant et sa mère d’accueil et se demander si l’enfant reçoit des messages qui l’empêchent d’avoir une relation normale avec sa mère et pourquoi l’enfant.
D’où l’importance d’évaluer les deux milieux de vie, celui de la mère et de la mère d’accueil, par une psychologue spécialiste en lien d’attachement indépendante, pour mieux cerner l’origine des difficultés et trouver les meilleures pistes de solution. D’autant plus qu’elle ne peut souscrire à la recommandation de confier à la Directrice la discrétion de déterminer les contacts mère-enfant jusqu’à l’âge de la majorité. Ainsi, l’avocate de l’enfant demande au Tribunal de rendre une décision intérimaire de trois à six mois, avec statu quo, pour lui permettre d’effectuer une telle évaluation.
Analyse et décision [ 56 ] Rappelons d’abord que l’enfant est née en novembre 2010. La Directrice intervient auprès d’elle depuis juillet 2012. La mère connaît alors des difficultés de tout ordre, menant à l’hébergement de l’enfant dans une famille d’accueil en septembre 2012. L’enfant n’a alors pas encore deux ans. [ 57 ] Au moment de la première ordonnance sur le fond (art. 38 LPJ) en janvier 2013, la mère s’absente déjà du tiers des visites avec son enfant. [ 58 ] L’enfant est transférée à sa famille d’accueil actuelle en avril 2013.
La petite a deux ans et demi. [ 59 ] Lors de la première prolongation d’ordonnance en janvier 2014, la mère est toujours instable et n’a visité sa fille que 27 fois sur une possibilité de 104 visites. L’ordonnance fait mention que lors de certaines visites, « la mère suscite la colère de sa fille par ses comportements, paroles ou attitudes. L’enfant réagit alors de façon agressive en tapant ou griffant sa mère.
Madame éprouve de la difficulté à contenir les comportements de l’enfant et se sent rejetée par la petite . » (par. 11) [ 60 ] En août 2014, au moment de la dernière ordonnance, la mère vit toujours beaucoup d’instabilité dans différentes sphères de sa vie. Elle ne s’est présentée qu’à neuf contacts sur 30 et « les contacts sont parfois difficiles compte tenu du comportement de l’enfant envers sa mère et des réactions de cette dernière envers sa fille. » (par. 11) La mère reconnait alors que l’enfant est bien dans la famille d’accueil de Mme.
C et elle donne son accord à une ordonnance d’hébergement jusqu’à majorité tout en mentionnant la possibilité
d’éventuellement demander le retour de sa fille. Le Tribunal souligne alors l’intention de la Directrice de « maintenir les contacts mère-enfant environ aux deux semaines et évaluer la possibilité de sorties une fois que mère et fille apprendront à s’amuser ensemble. Lamère fait confiance à l’intervenante au dossier et croit pouvoir s’entendre avec elle sur la fréquence et modalités des contacts » (par.12).
D’où l’ordonnance confiant l’enfant dans sa famille d’accueil jusqu’à majorité et précisant que les contacts se feront "suivantentente entre les parties". [61] Ainsi, on note d’ores et déjà des fragilités quant au lien entre la mère et sa fille, autant quant à l’investissement de madameenvers l’enfant que la réponse de celle-ci envers sa mère. [62] Suite à l’ordonnance du mois d’août 2014, les contacts sont maintenus tel que prévu, aux deux semaines. [63] Rien dans la preuve n’indique que l’enfant présente alors des difficultés particulières dans son milieu d’accueil ou que la mèred’accueil ne répond pas adéquatement aux besoins de l’enfant.
Au contraire, aucun support additionnel au sein de la famille d’accueiln’est jugé nécessaire. [64] La situation est stable d’avril 2013 jusqu’à la levée de la supervision à l’été 2015. [65] Par la suite, les contacts non supervisés et les visites de la petite chez la mère amènent l’enfant à avoir des réactionsimportantes, voire extrêmes, à compter de l’automne 2015. [66] À cette époque, l’enfant n’a que cinq ans. Elle est placée depuis trois ans, dont depuis deux ans et demi auprès de Mme C. Cette dernière est devenue le pôle de sécurité de l’enfant. En même temps, l’enfant est fragile compte tenu de son passé.
La mère deson côté a mis de l’ordre dans sa vie et garde espoir d’un éventuel retour de l’enfant. A-t-elle consciemment ou même inconsciemmenttransmis un tel message à l’enfant? La réponse n’est pas claire mais elle importe peu puisque c’est de la capacité de l’enfant à recevoirde sa mère dont il est question et la petite, elle, n’était pas prête pour des visites non-supervisées, surtout chez la mère. [67] Les réactions de l’enfant se maintiennent dans le temps malgré différents aménagements mis en place par la Directrice dans lebut de maintenir la relation entre l’enfant et sa mère.
Différentes réactions sont notées chez l’enfant non seulement par la mère d’accueilmais également par l’éducatrice, l’intervenante sociale, la psychologue et le milieu éducationnel de l’enfant. [68] L’enfant ne retrouve un certain équilibre émotionnel que lors d’interruptions de contact avec sa mère, soit en mai 2016, en aoûtet septembre 2016 et finalement, depuis octobre 2016. [69] Pendant toute cette période tumultueuse, la mère d’accueil réussit à répondre aux besoins d’une enfant très fragilisée qui auraitpu, n’eut été de l’engagement et des habiletés de la mère d’accueil, se retrouver en centre de réadaptation. [70] Ainsi, le Tribunal est d’avis que tout doit être mis en œuvre pour préserver le placement de l’enfant.
C’est le sens premier qu’ilfaut donner à la décision rendue en août 2014 confiant l’enfant à la famille d’accueil de Mme C jusqu’à sa majorité. Décision prise aprèspresque quatre ans d’instabilité parentale. Décision prise afin d’offrir à l’enfant stabilité et permanence. [71] Y a-t-il lieu d’ordonner de nouvelles évaluations? La Cour d’appel a examiné la question des expertises et contre-expertises d’enfants en matière de protection de la jeunesse dans un arrêtdu 26 août 1997 reproduit à (QC CA), REJB 1997-03240.
La Cour y rappelle que le critère premier d’accorder detelles demandes demeure celui du meilleur intérêt de l’enfant. Le droit d’une
partie à une telle expertise doit être soupesé eu égard à sapertinence, aux droits des parties qui sont en jeux et à l’impact de l’évaluation sur l’enfant. Quant à ce dernier critère, la Cour soulignele fait qu’une expertise psychologique constitue un envahissement de la personne : « The imposition of such an evaluation or anexpertise constitutes an infringement and invasion of the integrity and privacy of the subject of the evaluation. » [72] À la lumière de ces différents facteurs, le Tribunal n’est pas enclin à ordonner l’évaluation proposée par l’avocate de l’enfant.
On sait que l’enfant a déjà beaucoup réagi lors de la première évaluation. Une nouvelle évaluation risquerait de perturber l’enfant, nonseulement à cause de possibles contacts avec sa mère mais à cause du flou en regard de sa propre situation qu’une telle évaluationperpétue. Quant à l’utilité d’évaluer les deux milieux, tel qu’expliqué plus haut, la situation apparaît claire : le Tribunal n’envisageaucunement le déplacement de l’enfant. Pourquoi donc « évaluer » les deux milieux.
Le Tribunal est plutôt d’avis qu’il faut soutenirl’enfant dans son milieu d’accueil et aménager les contacts mère-enfant. [73] Il reste donc à savoir quels doivent être ces contacts. [74] La Directrice propose que jusqu’en 2028, les contacts mère-enfant soient interdits « sauf pour des fins identitaires etthérapeutiques à la demande de l’enfant, selon la fréquence et les modalités déterminées par la directrice de la protection de la jeunesse,de concert avec les professionnels impliqués auprès de l’enfant ». (D-5, page 6) [75] En gros, on demande de donner à la Directrice l’entière discrétion d’en décider et ce, pour les douze prochaines années.
Ce quiest contesté par la mère. [76] En l’absence d’accord sur la question, le Tribunal se doit de baliser les contacts, surtout dans un contexte aussi délicat que celui-ci. [77] Il est vrai, tel que nous le rappelle l’avocate de l’enfant, que contrairement à des situations d’adoption, il est important demaintenir les liens entre l’enfant est ses parents. [78] Cela dit, les contacts doivent être dans le meilleur intérêt de l’enfant. [79] Dans l’arrêt Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. L. (M.), l’Honorable juge Gonthier
de la Cour suprême du Canada, écrivant pour la majorité, s’exprime ainsi : Par. [51] La décision d’accorder ou non un droit d’accès est un exercice délicat qui exige du juge qu’il apprécie les divers éléments constitutifs de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il lui appartient de déterminer ses intérêts et besoins ... La stabilité émotive d’un enfant est de première importance. Si l’enfant est indûment troublé par un droit de visite, celui-ci n’est généralement pas accordé ...
Par. [52] La preuve de la façon dont s’est exercé un droit de visite est très pertinente, à la fois quant à l’attitude du parent et quant aux effets des visites sur l’enfant.
Tout parent doit faire passer l’intérêt de son enfant avant le sien. … Quant aux effets des visites sur l’enfant, des signes tels que la tristesse, l’anxiété, la régression, le retour ou l’aggravation de problèmes de comportement ou de l’humeur, les cauchemars peuvent être révélateurs de préjudice. … Bref, les parents doivent être dignes d’être des [TRADUCTION] «visiteurs dans la vie de leur enfant» selon la formule du juge Cook-Stanhope dans l’affaire Alberta (Director of Child Welfare) c. L.L.O., [1996] A.J.
No. 660 (QL) (C. prov.), au par. 94 . [ 80 ] Ainsi, la question des contacts doit être déterminée uniquement en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant. [ 81 ] Dans le présent cas, tous les aménagements raisonnables afin de privilégier la relation mère-enfant ont été faits. Et peut-être même plus. [ 82 ] L’enfant n’est pas prête pour l’instant à voir sa mère.
Le temps doit faire son œuvre et un travail clinique de préparation à la reprise de contacts doit s’effectuer. [ 83 ] N’oublions pas que l’enfant commence le primaire en septembre prochain et qu’elle doit être disposée aux apprentissages. [ 84 ] Il n’est pas possible de savoir quand l’enfant sera prête. La psychologue pense minimalement à un an.
Elle préconise, tout comme la Directrice, de revoir la situation périodiquement, à tous les six mois. [ 85 ] Cette approche est sage mais ne doit pas donner la discrétion à la Directrice de ne pas tenter la reprise de contacts dès que possible dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 86 ] En même temps, la mère doit rester impliquée dans la vie de sa fille puisqu’elle demeure la première responsable de son enfant, même si cette dernière est hébergée en famille d’accueil.
En effet, notre Code civile stipule : « Que la garde de l’enfant ait été confiée à l’un des parents ou à une tierce personne, quelles qu’en soient les raisons, les père et mère conservent le droit de surveiller son entretien et son éducation et sont tenus d’y contribuer à proportion de leurs facultés . » [1] Essentiellement au même effet, l’article 2.2 de la Loi sur la protection de la jeunesse énonce que « [l]a responsabilité d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation d’un enfant et d’en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents . » [ 87 ] Ainsi, même si l’enfant est hébergée en famille d’accueil, rien ne doit empêcher la mère d’obtenir toute information pertinente quant au développement de son enfant.
Par exemple, la mère doit pouvoir communiquer directement avec les professeurs et docteurs de l’enfant. Il en est même son devoir. [ 88 ] Ceci est d’autant plus important puisque la mère fait valoir qu’elle n’a pas toujours eu droit aux informations scolaires ou médicales concernant son enfant. [ 89 ] En contrepartie, la mère doit signifier dans un délai raisonnable si elle consent ou non aux autorisations requises pour son enfant.
L’ordonnance prévoira donc que si elle ne le fait pas, la Directrice sera autorisée à donner les autorisations requises à la place de la mère. [ 90 ] À la lumière de ces différents facteurs, le Tribunal est d’avis que la suspension des contacts, qui a débuté en octobre dernier, doit se poursuivre jusqu’à la fin de l’année 2017.
Pendant cette période, il est souhaité qu’un travail clinique soit fait auprès de l’enfant et des personnes qui lui sont significatives pour préparer la reprise de contacts en 2018, année au cours de laquelle le Tribunal ordonne minimalement un contact aux deux mois, ou plus avec l’accord des parties. Par la suite, les contacts minimaux seront d’une fois par mois. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 91 ] ACCUEILLE en
partie la requête en révision et en prolongation; [ 92 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X toujours compromis; [ 93 ] ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 94 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée auprès de la famille d’accueil de madame C ; [ 95 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil soient confidentielles quant au père ; [ 96 ] SUSPEND les contacts entre le père et l’enfant ; [ 97 ] RETIRE au père les attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les consentements aux soins, les autorisations aux niveaux scolaires et parascolaire, de même que pour la demande de passeport pour l’enfant et les confie à la mère; [ 98 ] ORDONNE la suspension des contacts mère/enfant jusqu’au 31 janvier 2018 ; [ 99 ] RECOMMANDE qu’un travail clinique soit fait auprès de l’enfant, la mère et la mère d’accueil afin de préparer la reprise de contacts et d’améliorer les relations entre la mère et la mère d’accueil;
[ 100 ] ORDONNE que par la suite, les contacts se fassent suivant entente entre les parties; [ 101 ] ORDONNE, à défaut d’entente que pour l’année 2018, des contacts mère-enfant aient lieu minimalement aux deux mois; [ 102 ] ORDONNE , à défaut d’entente pour la période s’échelonnant du 1 er janvier 2019 à la majorité de l’enfant, minimalement un contact mère-enfant par mois; [ 103 ] ORDONNE que la Directrice détermine la modalité des contacts, incluant la condition que lesdits contacts soient supervisés; [ 104 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 105 ] ORDONNE que la mère reçoive toute information importante quant à la situation scolaire et médicale de l’enfant; [ 106 ] AUTORISE la Directrice à signer les autorisations requises pour l’enfant en lien avec les besoins de santé, scolaires, parascolaires ou de voyage de l’enfant en cas d’impossibilité de joindre la mère ou d’obtenir une réponse dans un délai raisonnable; [ 107 ] ORDONNE que la mère se présente à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 108 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille; [ 109 ] LE TOUT JUSQU’À LA MAJORITÉ DE L’ENFANT, SOIT LE [...] 2028; [ 110 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 111 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q.
Me Roxanne Martel Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Denault Avocate de l'enfant Me Louis-Philippe Lavoie Avocat de la mère Dates d’audience : 10 juin & 11 aout 2016, 24 janvier & 14 février 2017 CL/nl
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