2014 QCCA 2228, 2014 QCCA 2228
Opinion
R. c. Bernier 2014 QCCA 2228 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003085-144 (200-36-002094-142) (C.M.Q. 12CC011499) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er décembre 2014 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me SYLVIE GOSSELIN (AU8262) (Giasson & Associé
s) PARTIE INTIMÉ AVOCAT FRANÇOIS BERNIER Me MATHIEU CAMIRAND (AU5979) En appel d'un jugement rendu le 2 octobre 2014 par l'honorable Manon Lavoie de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler
GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 09 h 48 Observations de Me Gosselin; Observations de la juge; Me Gosselin poursuit; 09 h 54 Me Gosselin dépose de la jurisprudence au cours de son argumentation; 10 h 01 Observations de Me Camirand; Observations de la juge; Me Camirand poursuit; 10 h 12 Réplique de Me Gosselin; 10 h 13 Suspension; 10 h 36 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante allègue que la juge de la Cour supérieure, siégeant en appel d’une décision de la Cour municipale, a commis trois erreurs de droit qui nécessitent l’intervention de la Cour et justifient que la requête pour permission d’appeler soit accordée. [ 2 ] Ces erreurs de droit seraient les suivantes : 1. La juge de la Cour supérieure a substitué son appréciation de la preuve à celle du juge de la Cour municipale, et ce, en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante; 2.
Elle commet une erreur quant à l’interprétation de la notion de « risque réaliste de danger » en ajoutant que le danger doit être immédiat (paragraphe 51) ou imminent (paragraphe 53) ou en affirmant que le fait que le véhicule soit stationné dans un quartier résidentiel diminue les risques (paragraphe 59). 3. Elle ne retient pas les enseignements de l’affaire Penno [1] selon lesquels l’intention de ne pas conduire le véhicule automobile sert uniquement à repousser la présomption établie à l’ alinéa 258(1)
a) du Code criminel et non comme moyen de défense à l’accusation d’avoir eu la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile. [ 3 ] Je suis d’avis que les questions de droit soulevées sont importantes parce qu’elles peuvent avoir valeur de précédent. Elles méritent l’attention de la Cour au sens des affaires R. c. Huneault et R. c. Bouchard [2] . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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