2011 QCCQ 8964, 2011 QCCQ 8964
Opinion
Lasnier c. Construction Y.D. Gadoury inc. 2011 QCCQ 8964 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-011170-104 DATE : 15 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL LASNIER CARMEN BRUYÈRE Demandeurs c. CONSTRUCTION Y.D. GADOURY INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, suite à l'achat d'une propriété, réclament à leur vendeur la somme de 7 000 $ à
titre de dommages pour les différents inconvénients vécus. LES FAITS : [ 2 ] La défenderesse est un entrepreneur général opérant principalement dans la région de St-Jean-de-Matha. Elle est propriétaire d'un vaste domaine sur lequel sont construites des maisons pour revendre. [ 3 ] À l'automne 2006, alors qu'elle construit une maison sur le lot 463-16 du cadastre officiel de la paroisse de St-Jean-de- Matha, dans la circonscription foncière de Joliette, les demandeurs lui offrent d'acheter ladite propriété.
L'offre est acceptée. [ 4 ] Les demandeurs prennent possession de leur maison le 29 mars 2007 et le contrat de vente est signé devant le notaire le lendemain, le prix d'achat étant de 186 878 $. [ 5 ] Préalablement à l'achat, lors de visites des lieux, les demandeurs auraient été informés par Daniel Gadoury, représentant de la défenderesse, qu'aucune construction ne serait érigée du côté droit de leur propriété. Or ce ne fut pas le cas. Cependant, Daniel Gadoury affirme ne jamais avoir tenu de tels propos, la situation des lieux indiquant d'ailleurs tout le contraire.
Ici, Daniel Gadoury fait référence à la présence d'une route ainsi que de poteaux électriques situés en face du lot en question. [ 6 ] Les demandeurs affirment également que l'agent d'immeuble de la défenderesse, Pierre-Émile Richer, les aurait induits en erreur en ce qui concerne l'emplacement de la ligne de lots.
L'agent Richer ne corrobore pas les prétentions des demandeurs et confirme que le lot acheté contient effectivement les superficies prévues au contrat. [ 7 ] À ce sujet, Daniel Gadoury affirme que les bornes sont visibles et qu'il était loisible aux demandeurs de les constater et, conséquemment, de connaître exactement l'endroit de la ligne séparative des lots.
Au surplus, il ajoute que la résidence construite en 2009 à la droite de celle des demandeurs est située à 100 pieds de la ligne séparative des lots et que dans cet espace, on y retrouve un boisé permettant aux demandeurs de jouir de l'intimité recherchée. [ 8 ] Finalement, les demandeurs, lors des négociations, auraient compris que la rue appartient à la municipalité et que le déneigement était assuré par cette dernière, et ce, au coût de 500 $ annuellement. [ 9 ] Or, en mars 2008, les demandeurs apprennent, en recevant la facture de déneigement de la défenderesse, que la rue est privée et que le déneigement est exécuté par la défenderesse au coût de 500 $. [ 10 ] Même si le coût de déneigement est celui prévu, les demandeurs sont alors frustrés de toute cette situation à un point tel qu'ils décident de vendre leur propriété, mais sans résultat, étant donné, selon eux, de la présence de vices de construction. [ 11 ] À ce sujet, dès avril 2007, les demandeurs constatent une infiltration d'eau dans le garage.
Avisé de la situation, Daniel Gadoury les rassure en confirmant que les travaux correctifs seront apportés suite aux travaux de terrassement. [ 12 ] Cependant, il n'en fut rien. Dès l'hiver 2008, l'infiltration d'eau recommence. Dans ces circonstances, les demandeurs décident d'avoir recours à leur garantie des maisons neuves et de rapporter les différents vices et malfaçons constatés à l'APCHQ.
[ 13 ] L'inspecteur de l'APCHQ procède à une inspection de la maison des demandeurs en septembre 2008. Après avoir constaté les différents vices, ce dernier ordonne à la défenderesse d'exécuter certains travaux pour, entre autres, éviter l'infiltration d'eau. [ 14 ] En novembre de la même année, la défenderesse s'exécute, mais les travaux ne donneront pas les résultats, l'eau s'infiltrant à nouveau.
Au surplus, d'autres vices apparaissent, soit du givre dans les coins des murs du rez-de-chaussée, de la glace sur une prise électrique de la cuisine et de la condensation dans le vide sous le toit. [ 15 ] Avisée de cette situation troublante en février 2009, la défenderesse ne s'exécute pas. Conséquemment, les demandeurs doivent de nouveau avoir recours à l'APCHQ. [ 16 ] Au mois d'avril 2009, l'inspecteur de l'APCHQ procède à une deuxième inspection et constate les nombreux défauts énumérés par les demandeurs.
Une entente intervient pour les corriger, sauf en ce qui concerne le problème de givre, de glace et de condensation, une autre inspection étant prévue à l'hiver suivant. [ 17 ] Suite à différents travaux correctifs exécutés par la défenderesse, les demandeurs constatent, en juin 2009, que l'eau s'infiltre toujours dans leur résidence. [ 18 ] En janvier 2010, l'APCHQ procède donc à une inspection concernant les problèmes d'infiltration d'eau, de givre, de glace et de condensation et constate l'existence de ces vices.
Le 8 février 2010, elle ordonne à la défenderesse de les corriger. [ 19 ] En mars 2010, la défenderesse effectue, en retard, de menus travaux pour régler la présence de givre et de glace, mais encore là sans résultat. [ 20 ] Finalement, le 12 mars 2010, la défenderesse manifeste l'intention d'installer les membranes d'étanchéité pour contrer l'infiltration d'eau et d'exécuter des travaux pour corriger la condensation. [ 21 ] Entre-temps, les demandeurs découvrent un problème d'humidité et de moisissures.
Dans ces circonstances, les demandeurs, sur conseils de leur avocat, retiennent les services du Groupe NAK pour une expertise en ce qui concerne l'humidité et refusent, entre- temps, que la défenderesse s'exécute considérant les travaux de correction prématurés. [ 22 ] L'expertise du Groupe NAK sera concluante, confirmant que leur sous-sol est contaminé par la présence de moisissures et qu'il faut nécessairement procéder à des travaux de décontamination après avoir évidemment réglé le problème d'infiltration d'eau et de drainage.
Nous sommes alors au mois de mai 2010. [ 23 ] Suite aux conclusions du rapport du Groupe NAK, les demandeurs retiennent les services du Centre d'expertise légale en bâtiment pour connaître les travaux correctifs à être exécutés, afin d'enrayer définitivement l'infiltration d'eau à différents endroits dans la maison. [ 24 ] Suite aux conclusions des deux expertises ci-haut mentionnées, les demandeurs exigent une autre inspection de la part de l'APCHQ. L'inspection se tiendra en mars 2011 et on discute des conclusions des deux expertises commandées par les demandeurs.
À ce jour, on attend toujours des conclusions de l'APCHQ. [ 25 ] Finalement, en juillet 2010, les demandeurs se sont adressés à la Division des petites créances pour obtenir compensation suite aux différents inconvénients subis. [ 26 ] Dans cette période, de mars 2007 à juillet 2010, les demandeurs ont découvert de nombreux petits défauts qui ont été corrigés par la défenderesse.
Cependant, des vices majeurs sont apparus au cours de cette période et en particulier l'infiltration d'eau qui a été à l'origine de la présence de moisissures et de problèmes d'humidité. [ 27 ] Les nombreux travaux de correction et d'inspection auxquels les demandeurs ont dû se soumettre, les infiltrations d'eau constantes, la présence de moisissures et sans oublier les nombreuses démarches auprès de l'APCHQ, de la défenderesse, de leur avocat, ainsi que des experts, ont perturbé la jouissance de la vie des demandeurs. [ 28 ] La situation que vivent les demandeurs depuis l'acquisition de leur propriété crée un stress constant, les demandeurs ne sachant pas ce que demain leur réserve, étant pris en otages par la situation. [ 29 ] Vendre leur propriété est sûrement une possibilité pour régler leurs problèmes, mais cette vente est presque impossible et à tout le moins à prix réduit considérant l'état actuel de la propriété.
ANALYSE : [ 30 ] Les demandeurs ont l'obligation de prouver par prépondérance de preuve le bien-fondé de leur réclamation. [ 31 ] Quant à la défenderesse, à
titre de vendeur, elle a l'obligation de livrer une maison de bonne qualité [1] . [ 32 ] À défaut de respecter cette obligation, le vendeur qui connaît le vice s'expose à une condamnation pour les dommages soufferts par l'acheteur [2] . [ 33 ] Ici, la défenderesse est un entrepreneur général en construction et elle est présumée connaître les vices soufferts par les demandeurs [3] .
Elle n'en a d'ailleurs pas fait la preuve contraire. [ 34 ] Les demandeurs ont prouvé l'existence des vices couverts par la garantie conventionnelle et les nombreux ennuis et inconvénients qui en ont découlé, et ce, jusqu'en juillet 2010. [ 35 ] Le tribunal considère que la situation vécue par les demandeurs est tout à fait particulière, stressante et éprouvante. Ils sont
des victimes innocentes laissées au bon vouloir de la défenderesse qui, durant des années, ne remplissant pas ses obligations, a laissé la situation inchangée et qui s'est même aggravée par la présence de moisissures. Effectivement, les demandeurs ne s'attendaient pas à vivre telle aventure qui a fortement perturbé leur qualité et leur jouissance de la vie.
En tant qu'acheteurs d'une maison neuve, les demandeurs avaient droit à des attentes élevées en ce qui concerne la qualité de leur maison, la déception étant alors d'autant plus grande. [ 36 ] Le tribunal conclut qu'en date du 10 juillet 2010, les dommages moraux soufferts par les demandeurs sont une conséquence directe des vices découverts et conséquemment de la faute de la défenderesse. Le tribunal les évalue arbitrairement à la somme de 3 000 $.
En ce qui concerne les honoraires d'avocat, les demandeurs n'ont soumis aucune facture pour cette réclamation. [ 37 ] Les demandeurs ont donc prouvé, en partie, le bien-fondé de leur réclamation. [ 38 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 40 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 3 000 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l'assignation; [ 41 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : Le 17 juin 2011
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