2011 QCCQ 7223, 2011 QCCQ 7223
Opinion
Protection de la jeunesse — 111740 2011 QCCQ 7223 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-002852-099 JUGEMENT RENDU LE : 1 er mars 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2008 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérant -et- A, domiciliée au […], ville A, […], district A. Mère-intimée B, domicilié au […], ville A, […], district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95.1 et 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 26 novembre 2009 par le juge soussigné.
Cette décision prévoyait entre autres, que les contacts de la mère avec son enfant se fassent en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, l'enfant étant en famille d'accueil jusqu'au 10 septembre 2010. [ 2 ] Préalablement à l'hébergement en famille d'accueil, l'enfant était confié avec sa mère à une ressource mère-enfant tant que cette dernière y demeurait.
La mère ayant quitté la ressource le 13 octobre 2009, le Tribunal ordonne le 26 novembre 2009 le maintien de l’enfant en famille d’accueil et que les contacts se fassent en présence d’une tierce personne. [ 3 ] Dans cette dernière ordonnance, le soussigné dit ceci : « [3] La preuve démontre que les comportements de la mère dans la ressource mère-enfant sont difficiles. Elle semble semer la terreur auprès des autres résidentes.
Elle utilise un langage vulgaire et agressif. (…) [5] La mère démontre de faibles capacités parentales qui ne lui permettent pas de voir son enfant sans supervision. [6] Le père n'a pas vu son fils depuis six mois. Le 9 novembre dernier, il a communiqué avec la requérante et a demandé un contact. Elle lui a alors demandé de le rencontrer préalablement. Il a refusé et est devenu agressif. [7] Au cours du dernier mois, la mère a démontré une certaine ouverture à appliquer certains conseils prodigués. Elle devra
maintenir son investissement et sa collaboration si elle désire un jour voir son enfant sans supervision et peut-être envisager le reprendre. » [ 4 ] Les parents contestent la demande du requérant. Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 5 ] La preuve démontre que, en novembre 2009, la mère manifeste vouloir faire adopter son fils par une cousine. Cette démarche n'a pas abouti en raison principalement de l'absence de lien entre cette personne et l'enfant.
Toutefois, ce projet de la mère questionne l'intervenant puisque la mère reconnaît par le fait même ne pas croire en ses possibilités de développer ses capacités parentales et ainsi atteindre les objectifs fixés pour envisager reprendre son enfant. [ 6 ] La mère est assidue dans ses contacts avec l'enfant pendant cette période d'avant les fêtes 2009-2010. Elle est présente à tous les contacts sauf à deux, dont un en raison de maladie et l'autre, soit le 26 décembre 2009, en raison d'une tentative de suicide. [ 7 ]
Malgré l'assiduité de la mère, l'enfant réagit très négativement à ces contacts. Voici les constatations faites par la famille d'accueil et la superviseure de contacts qu'on retrouve au rapport psychosocial déposé sous D-2 : « Depuis le début des contacts en novembre 2009 et dans l’ensemble de ces contacts, nous observons un enfant qui s’oppose aux consignes de la mère, fait des crises, pleure, grogne et se lance par terre lorsqu’il n’a pas ce qu’il veut.
La mère sollicite beaucoup l’attention de son fils en s’intégrant dans les jeux de X mais celui-ci ne recherche aucunement sa présence, son regard, sa participation ni aucune marque d’affection de sa part. Lorsque la mère s’assoit par terre pour jouer avec X, l’enfant refuse d’intégrer sa mère sans ses activités et s’éloigne d’elle. Il lui tourne le dos et joue seul. L’enfant ne regarde pas sa mère dans les yeux. X semble ambivalent dans ses agirs, « veut, veut pas, veut, peut pas ». L’enfant s’adresse à son parent de façon agressive en lui donnant des tapes au visage. X fait plusieurs crises.
Il crie, pleure fort, se lance par terre, se frappe la tête sur la mère. La mère lui dit de se calmer. Elle lui demande : « X, dis-le avec des mots, dis-le avec des mots ». Nous reflétons à la mère que X ne parle pas encore, donc il ne peut pas nommer ses émotions. Dans la majorité des contacts, l’enfant mange peu. La mère accepte les conseils durant le contact mais est dépassée par les évènements. Lors du transport, nous remarquons que l’enfant a un regard lointain vers l’extérieur et refuse de regarder sa mère même si celle-ci le lui demande.
L’enfant refuse même que sa mère lui prenne la main et lui touche lors du trajet. Pour la majorité des contacts au bureau du Centre jeunesse, la mère arrive bien préparée, organisée. Elle pense à amener des vêtements de rechange, couches, crème et collation. Ces comportements sont observés depuis le début des contacts supervisés en novembre 2009 et sont reflétés à la mère. La mère est capable de reconnaître ses forces et ses limites. Il est important de mentionner qu’elle est capable de reconnaître les comportements distants de son fils à son égard et est consciente des réactions de rejet de la part de l’enfant.
D’ailleurs, le 18 janvier 2010, la mère mentionne à madame C : « Il ne veut rien savoir de moi X. Sais-tu pourquoi?». Madame C tente de le lui expliquer. La mère répond : « Je comprends, c’est le troisième que je perds, il faut croire qu’il y a de quoi que je n’ai pas compris. Je sais mes erreurs et je ne les fais plus. Je vais essayer de le ravoir, au moins j’aurai essayé. ». » [ 8 ] Ces observations ne sont pas contestées par la mère. Cette dernière a l'honnêteté de reconnaître l'absence de lien entre elle et son fils.
Elle reconnaît d'emblée que, pour l'enfant, les personnes qui représentent sa sécurité sont celles qu'il appelle papa et maman, soit les responsables de la famille d'accueil. [ 9 ] À partir de janvier 2010, les réactions négatives de l'enfant augmentent de façon graduelle. Régulièrement, la mère a de la difficulté à contrôler les comportements de l'enfant et parvient péniblement à l'habiller au départ ou à le déshabiller à l'arrivée.
Elle est parfois obligée d'écourter le contact pour ne pas prolonger l'inconfort de l'enfant. [ 10 ] Quant au père, il n'a pas vu l'enfant pendant six mois lors de la dernière ordonnance. Pour ces raisons, l'intervenant veut le rencontrer préalablement à la première visite. La première réaction du père est de refuser et de se montrer agressif. On ne voit pas d'ouverture de ce dernier à prendre en considération l'impact de son retour sur son enfant. Il s'en tient à réclamer ce qu'il croit être son droit. [ 11 ]
Malgré tout, il accepte finalement de le rencontrer le 11 novembre 2009. Les conditions des contacts lui sont alors expliquées. [ 12 ] En décembre 2009, une nouvelle superviseure de contacts est présentée aux parents avec un mandat additionnel de faire du « modeling » avec la mère et de lui donner des conseils pour intervenir avec son enfant. [ 13 ] Le père refuse cette superviseure et refuse de voir son enfant avec cette personne. Finalement, il acceptera. [ 14 ] L'enfant réagit négativement aux contacts avec son père.
Voici les commentaires de la famille d'accueil rapportés au rapport social : « Depuis la visite du 23 décembre 2009, l’enfant réagit de façon inquiétante en famille d’accueil à la suite des contacts avec son père. Aussitôt qu’il essuie un refus, il se mord, se frappe le visage, frappe les murs ainsi que les objets sur son passage. Il est enragé, frappe Y (le petit garçon de la famille d’accueil qu’il adore en temps normal), le mord. Son sommeil est agité, il a peur, se réveille dans la nuit vers quatre heures dans un état d’agressivité et avec les poings fermés.
La famille d’accueil doit aller le consoler et le calmer pendant dix à quinze minutes. Quand ils déshabillent X, il est agressif. La famille d’accueil doit lui tenir les bras. Ces réactions durent deux jours avant de revenir à la normale. Lors des contacts avec le père ou la mère, la famille d’accueil prépare l’habit de neige de X. Il est important de noter que ce n’est pas le même habit que celui qu’il porte en famille d’accueil. Cependant, ce qui est inquiétant, c’est que X change totalement d’attitude, son visage change, il est moins souriant, maussade . »
[ 15 ] En février 2010, le requérant supervise un contact de l'enfant avec son père. Les constats qu'on retrouve au rapport sont sensiblement les mêmes que ceux de la superviseure et de la famille d'accueil. L'enfant démontre son inconfort par des crises, des pleurs, des refus de se faire habiller ou même de se faire toucher. [ 16 ] Le requérant a constaté la différence importante entre l'enfant qui se retrouve avec ses parents biologiques et l'enfant dans son milieu d'accueil. La famille d'accueil représente la sécurité et la stabilité.
Il réagit dans ce dernier milieu pour démontrer son malaise important lorsqu'il va voir ses deux parents biologiques. [ 17 ] Tous ces éléments amènent le Tribunal à suspendre les contacts entre l'enfant et les parents à compter du 9 mars 2010. [ 18 ] Évidemment depuis ce temps, les parents n'ont pas vu leur enfant. [ 19 ] Les parents sont encore en relation de couple, mais ne demeurent pas ensemble. La mère croit avoir plus de chances de récupérer son enfant si elle n'est pas avec le père. [ 20 ] La collaboration du père est nulle.
Il ne donne pas d'information le concernant et ne prend pas d'information sur son enfant. Le père a téléphoné à quelques reprises en laissant des messages, mais il fut impossible de le rejoindre. On ne sait pas s'il a fait des démarches pour son problème de consommation et d'agressivité. [ 21 ] De son côté, la mère dit avoir des choses à travailler. Toutefois, sa collaboration est plutôt difficile. [ 22 ] Quelques rencontres ont été fixées aux parents auxquelles ils ne se sont pas présentés ou très peu. [ 23 ] L'enfant n'a aucun lien d'attachement avec ses parents.
La mère a démontré une certaine bonne volonté, mais elle a constaté elle-même que son enfant avait créé un lien avec un autre milieu et était très inconfortable en sa présence. Quant au père, il est absent pendant une longue période de la vie de son enfant.
Les derniers contacts qu'il a eus avec son enfant n'ont fait que démontrer qu'il y a absence totale de lien d'attachement. [ 24 ] L'enfant est intégré dans une autre famille auprès de laquelle il trouve réponse à ses besoins. [ 25 ] Des contacts entre les parents et l'enfant ne se feraient qu'en faveur des parents et ne sont aucunement dans l'intérêt de l'enfant, bien au contraire. On a vu que ces contacts perturbent grandement l'enfant. Ils sont néfastes pour son développement. [ 26 ] L'enfant s'est créé une nouvelle famille.
Le milieu d'accueil choisi par le centre jeunesse répond entièrement aux besoins de l'enfant et assure la continuité des soins et la stabilité affective nécessaire à son développement. [ 27 ] Il doit être maintenu dans ce milieu jusqu'à sa majorité. Les contacts avec ses parents doivent être suspendus.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 30 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 novembre 2009 par le juge soussigné; [ 31 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant chez la famille d’accueil désignée par le centre jeunesse choisi par le Directeur de la protection de la jeunesse, soit celle de madame D et de E, jusqu’à sa majorité; [ 32 ] SUSPEND les contacts entre les parents et l’enfant; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 34 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 36 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Linda Trudel, procureure du D.P.J. Me David Guévin, procureur de l’enfant Me Jocelyne DuPlessis, procureure du père Me Mario Mélançon, procureur de la mère Date d’audience : 16 février 2011
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