2016 QCCA 1472, 2016 QCCA 1472
Opinion
Immeubles HTH inc. c. Plaza Chevrolet Hummer Cadillac inc. 2016 QCCA 1472 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026150-169 (500-17-047478-089) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT LES IMMEUBLES H.T.H. INC. Me OLIVIER J. BRAULT (Allali Brault) INTIMÉE AVOCAT PLAZA CHEVROLET HUMMER CADILLAC INC. Me DOMINIQUE ZAURRINI (Zaurrini Avocats) MIS EN CAUSE SHÉRIF DU DISTRICT DE MONTRÉAL INTERVENANTE AVOCATS
LES CENTRES D'ACHATS BEAUWARD LTÉE Me WILLIAM BROCK m e FANNY ALBRECHT (Davies Ward Phillips Vineberg, s.e.n.c.r.l., s.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 26 avril 2016 par l’honorable Marc-André Blanchard de la Cour supérieure, district de Montréal (Article 363 C.p.c.) Demande d'intervention volontaire agressive (Articles 186 et 378 C.p.c.) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 51 Début de l'audition. 12 h 51 Argumentation de Me Brault. 13 h 10 Argumentation de Me Zaurrini. 13 h18 Argumentation de Me Albrecht. 13 h 27 Suspension. 13 h 40 Reprise. 13 h 40 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La demande d’intervention agressive étant bien fondée, elle EST REÇUE , sans frais, afin que l’intervenante puisse contester la requête dont la Cour est par ailleurs saisie.
* * * [ 2 ] La requérante demande la permission d’appeler hors délai d’un jugement prononcé séance tenante le 26 avril 2016 par la Cour supérieure, refusant de prononcer, sur sauvegarde, la suspension de la vente en justice devant avoir lieu ce jour-là, vente consécutive à la saisie de certains immeubles. Cette requête est régie par les articles 363 ainsi que 30, 2 e et 3 e al.
C.p.c . [ 3 ] Conformément à l’article 363 C.p.c ., la requérante doit répondre aux conditions suivantes : • Il ne doit pas s’être écoulé plus de six mois depuis le jugement dont on souhaite faire appel; • Le retard est justifié par une impossibilité d’agir; • L’appel envisagé a des chances raisonnables de succès et, en l’espèce, vu la matière du jugement de première instance, aurait pu être autorisé en vertu de l’article 30, 2 e et 3 e al.
C.p.c . [ 4 ] Les deux premières conditions sont remplies, mais non la troisième. [ 5 ] D’une part, la requête ne soulève aucune des questions visées par le troisième alinéa de l’article 30 C.p.c . D’autre part, même si le juge avait erré en renvoyant à l’
article 2761 C.c.Q ., la requête ne soulève aucun moyen qui serait de nature à affecter le dispositif du jugement, la requérante n’ayant en effet pas présenté, au jour de la demande de sauvegarde, une preuve suffisante de sa capacité de payer la dette ayant donné lieu aux saisies et à la vente en justice. [ 6 ] L’appel serait donc voué à l’échec et ne saurait par conséquent être autorisé. [ 7 ] Cela dit, le présent jugement ne statue en rien sur l’action que la requérante a intentée contre l’intimée et l’intervenante en vue d’obtenir l’annulation de la vente en justice et ne préjuge pas de l’issue de celle-ci.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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