2016 QCCQ 8124, 2016 QCCQ 8124
Opinion
Protection de la jeunesse — 161124 2016 QCCQ 8124 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-013061-148 200-41-013062-146 DATE : 9 mars 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ (JP2197) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , né le [...] 1999 Y , né le [...] 2003 Adolescents et A Mère ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 28 janvier 2015, madame la juge Duford déclare la sécurité et le développement des adolescents compromis au motif de risque sérieux de négligence [1] , en raison des problèmes de consommation d’alcool et de santé mentale de la mère, et souligne que cette dernière éprouve des difficultés dans l’encadrement de ses fils et des suivis médicaux de même que scolaire.
Elle ordonne un suivi social pour une période d’une année, tout en les maintenant auprès de cette dernière. [ 2 ] Dans cette ordonnance, elle mentionne que le père de Y n’est pas impliqué auprès de son fils. [ 3 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Requête en révision et en prolongation par voie accélérée et demande qu’ils soient maintenus auprès de leur mère avec diverses mesures d’aide pour une période allant à jusqu’au 30 novembre 2016. [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, la preuve est à l’effet que :
a) le 12 juin 2015, la Cour supérieure a prononcé la déchéance totale de l’autorité parentale à l’endroit du père;
b) la mère présente toujours des difficultés à assurer le suivi scolaire ainsi que la fréquentation scolaire des adolescents;
c) la mère a encore de la difficulté à faire respecter son autorité et à appliquer des conséquences. [ 5 ] Concernant la problématique en lien avec la santé mentale de la mère, en janvier 2015, cette dernière a reçu un diagnostic de trouble bipolaire avec anxiété généralisée. Elle bénéficie maintenant d’un suivi régulier avec un psychiatre et prend une médication. [ 6 ] En ce qui concerne sa consommation d’alcool, la mère affirme avoir rechuté à deux reprises au cours de l’automne 2015. [ 7 ] À son rapport du 21 décembre 2015, l’intervenante écrit :
« La situation des enfants B demeure fragile. Nous reconnaissons qu’il y a eu une belle évolution depuis le début du suivi. La mère a consulté pour sa problématique de santé mentale et elle accepte de prendre une médication à cet effet. Elle s’engage aussi à poursuivre les suivis et les recommandations des médecins. En ce qui a trait à sa problématique de consommation d’alcool, madame A a connu une longue période d’abstinence. Par contre, elle est toujours fragile à rechuter lorsqu’elle vit de grandes émotions. À preuve, dernièrement, deux rechutes sont dénotées.
Aussi, dans le dernier mois, nous avons appris que X a commencé à consommer et cela a des effets négatifs, tant en milieu scolaire qu’en milieu familial. Il est vrai de dire que les enfants ne présentent pas de dysfonctionnement majeur, mais ils demeurent tous deux fragiles sur le plan scolaire. X a connu une belle évolution à ce niveau, mais Y est actuellement en situation d’échec et présente de nombreux oublis, retards et absences.
La mère et son conjoint s’impliquent davantage dans les suivis scolaires, mais il nous faut parfois les contacter pour faire le message de l’école, car ils demeurent difficiles à rejoindre et ne retournent pas toujours les appels. Nous prenons également en considération la chronicité des difficultés.
Malgré un suivi de plusieurs années, les difficultés personnelles de la mère sont toujours présentes et elles ont un impact sur sa capacité à assurer son rôle parental. La famille a un faible réseau social et ne tend pas naturellement à se diriger vers les ressources lorsque nécessaire. Elle ne fait pas non plus appel à nous lors d’épisodes difficiles.
Pour ces raisons, nous croyons que la situation demeure fragile et recommandons la poursuite d’un suivi de la Direction de la protection de la jeunesse dans le but de supporter la famille et de voir comment évoluera le tout dans les prochains mois. » [2] [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le consentement des parties aux mesures proposées, lesquelles sont dans le meilleur intérêt des adolescents et dans le respect de leurs droits.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des adolescents sont toujours compromis au motif de risque sérieux de négligence [3] , en lien avec les problèmes de santé mentale et de consommation d’alcool de la mère et de ses difficultés d’encadrement; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 janvier 2015; [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant au 30 novembre 2016 :
a) QUE les adolescents soient confiés en milieu familial maternel;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille;
c) QUE les adolescents et leur mère fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes pour mettre fin à la situation de compromission;
d) QUE les adolescents et leur mère participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
e) QUE les adolescents et leur mère se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 13 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 14 ] CONFIE la situation des adolescents à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 15 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Joannie Laliberté , procureure de la requérant e Me Sylvia Rizzo, p rocureure des adolescents
Mme A, mère /jy Date d’audience : 15 février 2016
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