2013 QCCQ 9924, 2013 QCCQ 9924
Opinion
Protection de la jeunesse — 133768 2013 QCCQ 9924 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-027038-132 525-41-027037-134 525-41-027036-136 DATE : Le 23 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2006 Y Né [...] 2002 Z Née le [...] 2009 enfants et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 23 mai 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X, Y et Z sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en application de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Il s'agit d'enfants qui ont d'énormes difficultés et nécessitent des soins quasi constants. [ 6 ] Les enfants ont vécu dans une ambiance de violence domestique et le père est présentement en attente de procès.
Des conditions lui ont été imposées et ces conditions l'empêchent de voir ses enfants, la Cour municipale ayant interdit les contacts sauf en conformité avec une décision de la Cour supérieure. [ 7 ] Or les parents n'ont pas entrepris de procédure devant la Cour supérieure. [ 8 ] La Directrice de la protection de la jeunesse considère qu'il est essentiel pour les enfants d'avoir des contacts avec leur père.
Le tribunal invite le père à obtenir une modification de ses conditions afin que la Cour municipale l'autorise a avoir des contacts en conformité avec la décision de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse. [ 9 ] Le tribunal invite la Directrice de la protection de la jeunesse à apporter toute l'aide nécessaire au père afin qu'il puisse mener à bien ses démarches. [ 10 ] La preuve révèle que les parents sont l'un et l'autre adéquats pour leurs enfants et leur apportent le soutien et les soins dont ils ont besoin. [ 11 ] Ils n'ont cependant pas su les soustraire aux événements de violence conjugale.
Ils devront à l'avenir y porter une attention
spéciale et résoudre leurs problèmes personnels. [ 12 ] La preuve révèle que les démarches sont amorcées par les deux parents et c'est tout à leur honneur.
Il n'en reste pas moins que les gestes posés par le père sont graves et inacceptables. [ 13 ] Les parents, en reconnaissant les faits et surtout en admettant que ces situations ont un impact négatif sur les enfants, démontrent leur capacité à se remettre en question et modifier leurs façons de faire. [ 14 ] Si les parents font le choix de vivre ensemble de nouveau, la Directrice de la protection de la jeunesse pourra leur apporter l'aide et le support dont ils ont besoin. [ 15 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application de l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt des enfants et le respect de leurs droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 16 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] GRANTS the motion; [ 18 ] D ECLARES that the security and the development of X, Y and Z are in danger (section 38
c) of the Youth Protection Act ); [ 19 ] ENTRUSTS the children to their mother; [ 20 ] ORDERS that the contacts between the children and their father be encouraged; [ 21 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the children and their father be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 22 ] ORDERS mother and father to collaborate with the Director of Youth Protection; [ 23 ] ORDERS mother and father to report on the measures they take to end the situation of compromission; [ 24 ] ORDERS mother and father to ensure that the children are not exposed to any form of violence in the home; [ 25 ] ORDERS mother to attend a program for victims of conjugal violence acceptable to the Director of Youth Protection; [ 26 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the fact that father completed the anger management program at [A Clinic]; [ 27 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the fact that father went to “Regroupement de parents de personne ayant une déficiance intellectuelle de Ville A” and that the report of Mrs.
C is very positive and suggests that father continues to accompany his daughter to this program as soon as possible; [ 28 ] Should the parents decide not to reunite, RECOMMENDS the parents to take steps to resolve custody and access issues; [ 29 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to access pertinent information from relevant service providers to the couple; [ 30 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to the children and their family; [ 31 ] THE WHOLE for a period of one (1) year; [ 32 ] ENTRUSTS the situation of X, Y and Z to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out; [ 33 ] This decision is enforceable from the moment it is made and any person referred to therein shall comply forthwith and notwithstanding an appeal ( Articles 93 and 105 of the Youth Protection Act ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Myriam Deblois Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Pauline R. Laforce Procureur des enfants Me Sylvie Robillard Procureur de la mère Me Jean-Hervé Thomas Procureur du père Date d’audience : Le 23 mai 2013
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