2018 QCCA 22, 2018 QCCA 22
Opinion
Burdet c. Carleton Condominium Corporation No. 396 2018 QCCA 22 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027081-173 (550-17-009612-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 janvier 2018 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT CLAUDE-ALAIN BURDET PERSONNELLEMENT CLAUDE-ALAIN BURDET IN TRUST JANET SUE BURDET 1457563 ONTARIO CORPORATION 1457563 ONTARIO CORPORATION IN TRUST NELSON STREET LAW OFFICES ENTREPRISES TED RUBAC INC. Me YAYA TOURÉ (Touré Services d'Avocats) INTIMÉE AVOCAT CARLETON CONDOMINIUM CORPORATION No. 396 Me DOMINIK LONGCHAMPS (Letellier Gosselin Duclos Avocats)
DESCRIPTION : Requête remodifiée pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 5 septembre 2017 par l’honorable Martin Bédard de la Cour supérieure, district de Gatineau. (Art. 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 9 janvier 2018. La présence des parties n’est pas requise. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Claude-Alain Burdet, Claude-Alain Burdet in Trust, Janet Sue Burdet, 14575563 Ontario Corporation, 1457563 Ontario Corporation In trust, Nelson Street law offices et Entreprises Ted Rubac inc demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 septembre 2017 par la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Martin Bédard - « le juge ») ainsi rédigé : ATTENDU le jugement rendu par l’Honorable Dominique Goulet J.C.S.
ATTENDU que Me Touré confirme au Tribunal ne pas avoir reçu de mandat de représenter des défendeurs ATTENDU que les défendeurs ont fait défaut de comparaître, leur défaut est constaté ATTENDU que le défendeur, Claude-Alain Burdet, se représente seul ATTENDU que le défendeur, Claude-Alain Burdet, a énoncé l’intention de demander le rejet de la demande pour litispendance LE TRIBUNAL : ORDONNE au défendeur, Claude-Alain Burdet, de déposer dans un délai de 10 jours, un avis de dénonciation de litispendance en précisant les motifs de litispendance ; REPORTE le dossier à la prochaine Cour de pratique pour audition. [ 2 ] Ils se plaignent du constat du juge portant sur le défaut de comparaître de certains d’entre eux (en fait, tous sauf Claude-Alain Burdet), de ce qui est écrit aux trois premiers attendus de ce jugement et qui produit un effet préjudiciable à l’égard de chacun. [ 3 ] Ils estiment que le juge a erré et qu’une intervention de la Cour est requise en raison de ce qui suit :
• dans la défense datée du 15 février 2016, signée par Claude-Alain Burdet (qui n’est pas avocat inscrit au Barreau du Québec, mais avocat en Ontario ; qui a demandé l’autorisation d’agir comme avocat au Québec, mais qui s’est vu refuser cette autorisation par le Barreau du Québec) on trouve l’allégation suivante : 35.
La présente défense est produite par l’intimé Claude-Alain Burdet qui a mandat d’agir en justice pour le compte de tous les intimés, conformément à Cpc art. 91 • si tant est qu’il ait fallu le faire malgré le mandat aux termes de l’article 91 C.p.c ., ils allèguent que la difficulté de représentation par avocat devant la Cour de première instance, découlant le cas échéant de l’article 128 de la
Loi sur le Barreau eu égard notamment à la personnalité juridique de plusieurs des défendeurs (personnes morales) a été adéquatement palliée en raison du mandat confié à Me Yaya Touré (un avocat inscrit au Tableau de l’ordre du Barreau du Québec) et sans qu’il n’ait été requis que cela soit confié personnellement et indépendamment par chacun des requérants. Ils plaident que M.
Burdet pouvait le faire au nom de tous, aux termes du mandat détenu ; • ils estiment que le juge Dominique Goulet a d’ailleurs tranché cette question en leur faveur dans un jugement rendu le 8 août 2017 où il « PREND ACTE que Me Yaya Touré représente dorénavant l’ensemble des défendeurs, à l’exception de M.
Burdet » ; • ils plaident que c’est donc à tort , en commettant une erreur de droit, que le juge a revisité la situation le 5 septembre 2017, constaté un défaut de comparaître de tous les défendeurs (sauf Claude-Alain Burdet) et prononcé les conclusions du jugement entrepris. [ 4 ] Les conclusions recherchées dans la requête pour permission d’appeler, et par la suite sur le fond si cette requête est accordée sont les suivantes : Conclusions de la requête pour permission d’appeler ACCUEILLIR la présente demande ; AUTORISER la
partie appelante à introduire l’appel du jugement en cours d’instance rendu le 5 septembre 2017, par l’honorable juge Martin Bédard, de la Cour supérieure, du district de Gatineau, dans le dossier portant le numéro 550-17-009612-175 ; SUSPENDRE l’instance jusqu’au jugement sur l’appel ; Le TOUT , frais à suivre selon le sort de l’appel. Conclusions qui seront recherchées sur le fond, le cas échéant ACCUEILLIR l’appel ; INFIRMER la décision de première instance ; FIXER la date de la conférence de gestion de l’instance ; CONDAMNER la
partie intimée aux frais de justice tant en première instance qu’en appel. [ 5 ] La situation est pour le moins « spéciale, voire unique », d’autant qu’un premier juge prend acte du fait qu’un avocat représente tous les défendeurs, sauf M.
Burdet, et que le second retient, quelques semaines plus tard, que ces défendeurs sont en défaut de comparaître à la suite d’une audience qui n’aurait pas été annoncée aux fins de débattre d’une telle question et de très courte durée, selon la transcription qui m’est remise de cette audience. [ 6 ] Dans le contexte, j’estime qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler recherchée, car les requérants me convainquent que les conditions pertinentes sont remplies (art. 9, 18 et 31 [1] C.p.c .). [ 7 ] Les arguments développés et qui méritent notamment l’attention de la Cour portent sur le sens et la portée des articles 91 et 92 C.p.c ., ainsi rédigés : 91.
Plusieurs personnes ayant un intérêt commun dans un litige peuvent mandater l’une d’elles pour agir en justice pour leur compte. Il doit être fait état du mandat dans la demande introductive d’instance ou dans la défense. Le mandat emporte la solidarité des mandants quant aux frais de justice; il demeure valable malgré le changement d’état des mandants ou leur décès; il ne peut être révoqué qu’avec l’autorisation du tribunal. 91. Two or more persons who have a common interest in a dispute may mandate one of them to act in a proceeding on their behalf.
The mandate must be mentioned in the originating application or in the defence. The mandators are solidarily liable with the mandatary for the legal costs. The mandate is not affected by the death or change of status of any mandator, and cannot be revoked except with the authorization of the court.
92. L’irrégularité résultant du défaut de représentation, d’assistance ou d’autorisation n’a d’effet que s’il n’y a pas été remédié, ce qui peut être fait rétroactivement à tout moment de l’instance, même en appel. 92. An irregularity resulting from failure to be represented, assisted or authorized has no effect unless it is not remedied, and this may be done retroactively at any stage of a proceeding, even in appeal. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 10 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante Claude-Alain Burdet, après avoir notifié copie aux autres parties appelantes et à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 31 janvier 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 12 ] ORDONNE aux autres parties appelantes, après avoir notifié copie à Claude-Alain Burdet et à la
partie intimée, de déposer également au greffe au plus tard le 31 janvier 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à Claude-Alain Burdet et à Me Yaya Touré, de déposer au greffe, au plus tard le 28 février 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 25 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 14 ] DÉFÈRE le dossier au greffier de la Cour, de sorte que la date d’audience de l’appel de ce jugement interlocutoire soit fixée dès maintenant, après consultation des parties, en prenant en compte les échéances de dépôt des exposés fixées au présent jugement; [ 15 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 16 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 17 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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