2023 QCCQ 9415, 2023 QCCQ 9415
Opinion
Protection de la jeunesse — 235878 2023 QCCQ 9415 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 565-41-000389-193 DATE : 23 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Enfant, né le [...] 2014 et A B E n leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) . I. APERÇU [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite du jugement rendu séance tenante le 23 août 2023. [ 2 ] La mère est présente et elle ne conteste pas la demande. [ 3 ] Le père n’est pas présent.
Il ne collabore pas avec la Directrice et n’est pas impliqué dans la vie de X (l’enfant). [ 4 ] Ainsi, le 25 janvier 2023, le juge Jean-François Noël déclare que la situation de l’enfant toujours compromise et ordonne qu’il soit confié à un centre de réadaptation. [ 5 ] Depuis, la compréhension de la mère de la situation de compromission a évolué. Elle reconnaît que les méthodes éducatives de son conjoint de l’époque étaient inacceptables.
Elle a d’ailleurs mis fin à sa relation avec ce conjoint. [ 6 ] De plus, la mère collabore efficacement avec la Directrice et participe à améliorer le quotidien de l’enfant en le visitant et en répondant à ses attentes. [ 7 ] Quant à l’enfant, celui-ci a bien répondu à l’encadrement en centre de réadaptation au point où un projet de réintégration auprès de la mère est mis sur pied. II. L’ANALYSE [ 8 ] Le Tribunal est à même de constater le cheminement de la mère et de l’enfant. [ 9 ] Ainsi, ces nouvelles données donnent ouverture à l'établissement d’un programme de réinsertion de l’enfant auprès de sa mère. III.
DÉCISION [ 10 ] Le Tribunal conclut de la preuve que la situation de l’enfant exige la révision et la prolongation des mesures ordonnées le 25 janvier 2023.
[ 11 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant, toujours compromis. [ 12 ] Le Tribunal va faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve sont appropriées à ses besoins. [ 13 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de l’enfant, et respecte ses droits. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 25 janvier 2023, par le juge Jean-François Noël; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que l’enfant soit confié à un centre de réadaptation jusqu’au 30 janvier 2024 ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de 9 mois ;
c) Que l'enfant reçoive les soins requis par son état notamment, un suivi psychologique et une évaluation pédopsychiatrique le plus rapidement possible;
d) Que les parents participent à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient selon une entente entre les parties, en tenant en considération le désir de l’enfant;
f) Que les contacts entre l’enfant et le père soient suspendus;
g) Que l’enfant ne soit pas mis en contact avec M. C;
h) Retire au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale en matière médicale, scolaire et sociale, de même que pour les permissions d’obtenir un passeport et de voyager;
i) Autorise la mère à exercer seule les attributs de l’autorité; [ 19 ] PREND ACTE:
a) Que du pouvoir de la Directrice en vertu de l’article 62.1 de la Loi en ce qui concerne les séjours prolongés chez la mère ainsi que de l’élaboration d’un programme de réintégration de l’enfant auprès de sa mère; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Amélie Samson Procureur de l’ enfant Mme A La mère M. B Le père (absent) Date d’audience: 23 août 2023
Loading document…