2023 QCCQ 9119, 2023 QCCQ 9119
Opinion
Société immobilière Duguay inc. c. Immeuble M4 inc. 2023 QCCQ 9119 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-011337-231 DATE : 27 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DUGUAY INC. Demanderesse c. IMMEUBLE M4 INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU QUE la
partie défenderesse est locataire d’un local commercial appartenant à la
partie demanderesse; [ 2 ] ATTENDU QUE la
partie défenderesse a fait défaut de respecter ses obligations contractuelles résultant du bail, celle-ci ayant cessé d’acquitter en totalité le loyer stipulé depuis le 1 er juillet 2023 et ayant fait défaut de payer la taxe d’affaires de même que l’ajustement des frais communs pour l’année 2022; [ 3 ] ATTENDU que la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 19 662,06 $, laquelle se détaille comme suit : - La somme de 12 692,10 $ représentant les loyers de juillet (partie impayée), août et septembre 2023; - La somme de 6 014,62 $ représentant la taxe d’affaires de 2023; - La somme de 955,34 $ représentant l’ajustement des frais communs de 2022; [ 4 ] ATTENDU que l’article 12.02 du bail prévoit que toute somme due au terme du bail portera intérêt au taux de 12 % l’an à compter de l’expiration d’un délai de 5 jours suivant l’avis de non-paiement de la
partie demanderesse; [ 5 ] ATTENDU qu’un tel avis a été signifié à la
partie défenderesse en date du 6 juillet 2023; [ 6 ] ATTENDU que la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse le paiement immédiat de 6 mois de loyer à échoir; [ 7 ] ATTENDU toutefois que la clause 14.01 du bail ne prévoit pas que les loyers à échoir deviendront immédiatement dus et exigibles, mais prévoit plutôt que la décision de la
partie demanderesse de résilier le bail suite au défaut de la
partie défenderesse de respecter ses obligations prévues au bail sera sans préjudice à ses droits de réclamer de cette dernière les loyers échus et à échoir; [ 8 ] VU que le taux d’intérêt convenu entre les parties dépasse le taux minimum servant d'assise au calcul de l'indemnité additionnelle, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’indemnité additionnelle; [ 9 ] ATTENDU que la
partie défenderesse a fait défaut de répondre à l’action déposée contre elle, bien que dûment signifiée le 17 août 2023; [ 10 ] VU l'inscription pour jugement pour défaut de répondre; [ 11 ] VU la déclaration sous serment;
[ 12 ] VU les pièces produites au dossier; [ 13 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé les allégations essentielles de son action contre la
partie défenderesse; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 15 ] DÉCLARE le bail intervenu entre la
partie demanderesse et la
partie défenderesse relativement au local portant le numéro civique 3540, boulevard des Forges à Trois-Rivières, résilié à toutes fins que de droit; [ 16 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 19 662,06 $ avec intérêts au taux de 12% l’an à compter : - du 11 juillet 2023 quant à la somme de 9 200,66 $ : - du 1 er août 2023 quant à la somme de 5 230,70 $; - du 1 er septembre 2023 quant à la somme de 5 230,70 $; [ 17 ] ORDONNE à la
partie défenderesse, ses représentants et/ou tout autre occupant de délaisser les lieux loués, soit le local portant le numéro civique 3540, boulevard des Forges à Trois-Rivières, et ce, dans un délai de 48 heures de la signification du jugement à intervenir ; [ 18 ] ORDONNE à la
partie défenderesse, ses représentants et/ou tout autre occupant d’enlever tous ses biens dans les lieux loués tant à l’intérieur du local qu’à l’extérieur, et ce, dans un délai de 48 heures de la signification du présent jugement et, à défaut, PERMET à la
partie demanderesse d’en disposer librement; [ 19 ] ORDONNE à la
partie défenderesse, ses représentants et/ou tout autre occupant, dans le même délai de 48 heures de la signification du jugement à intervenir, de remettre les lieux loués dans le même état que lors du début du bail; [ 20 ] À DÉFAUT de délaisser les lieux loués et de donner possession vacante desdits lieux loués dans le délai ci-haut mentionné, AUTORISE tout huissier de la province de Québec à expulser la
partie défenderesse et/ou tout occupant des lieux loués en utilisant toute la force nécessaire; [ 21 ] DÉCLARE le jugement à intervenir exécutoire nonobstant appel; [ 22 ] CONDAMNE la
partie défenderesse aux frais de justice, y compris les frais d’expulsion. __________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. Me Pierre Soucy Pour la demanderesse Date d’audience : 6 septembre 2023
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