2014 QCCA 1762, 2014 QCCA 1762
Opinion
Houssaini c. R. 2014 QCCA 1762 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005255-128 (500-01-041316-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) OMAR SQALLI HOUSSAINI M e RÉGINAL VICTORIN (Rock, Vleminckx, Dury, Lanctôt et Associé
s) INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE M e ALEXANDRE BOUCHER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 23 avril 2012 par l’honorable Manon Ouimet, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – 212(1)a)b)d), et 212(2) C.cr. Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 29 Argumentation par Me Réginald Victorin. 10 h 07 Argumentation par Me Alexandre Boucher. 10 h 23 Réplique par Me Réginald Victorin. 10 h 26 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 26 Suspension de la séance. 10 h 33 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Allan R. Hilton, J.C.A. – voir page 3. (
s) Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs qui seront déposés en date d'aujourd'hui : LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE l'appel en partie; [ 3 ] ORDONNE un arrêt conditionnel des procédures sur le chef 1; [ 4 ] SUBSTITUE au verdict de culpabilité sur le chef 5 un verdict d'acquittement. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Houssaini c. R. 2014 QCCA 1762 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005255-128 (500-01-041316-107) DATE : 26 SEPTEMBRE 2014 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. OMAR SQALLI HOUSSAINI APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante MOTIFS D’UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE [1] À l'audience, le 24 septembre 2014, la Cour a tranché le sort du pourvoi en prononçant les conclusions qui se trouvent à la
partie IV du présent arrêt, motifs à suivre. Ce sont ces motifs. LES PROCÉDURES ET LES FAITS [2] L'appelant se pourvoit contre le verdict de culpabilité sur cinq chefs d'accusation relatifs au proxénétisme prononcé le 23 avril 2012 par la Cour du Québec, district de Montréal (l'honorable Manon Ouimet) [1] . Les chefs d'accusation, avec la disposition du Code criminel applicable à chacun, sont les suivants : 1. Entre le 12 avril 2010 et le 23 avril 2010, à Montréal, district de Montréal, a induit, tenté d'induire ou sollicité une personne à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne soit : X, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 212(1)
a) du Code criminel . 212.
(1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :
a) induit, tente d’induire ou sollicite une personne à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne, soit au Canada, soit à l’étranger; 212.
(1) Every one who (
a) procures, attempts to procure or solicits a person to have illicit sexual intercourse with another person, whether in or out of Canada, 2. Entre le 12 avril 2010 et le 23 avril 2010, à Montréal, district de Montréal, a attiré ou entraîné X qui n'était pas prostituée vers une maison de débauche aux fins de rapports sexuels illicites ou de prostitution, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 212(1)
b) du Code criminel .
b) attire ou entraîne une personne qui n’est pas prostituée vers une maison de débauche aux fins de rapports sexuels illicites ou de prostitution; […] (
b) inveigles or entices a person who is not a prostitute to a common bawdy-house for the purpose of illicit sexual intercourse or prostitution, […] 3. Entre le 12 avril 2010 et le 23 avril 2010, à Montréal, district de Montréal, a induit ou tenté d'induire une personne à se prostituer, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 212(1)
d) du Code criminel .
d) induit ou tente d’induire une personne à se prostituer, soit au Canada, soit à l’étranger; […] (
d) procures or attempts to procure a person to become, whether in or out of Canada, a prostitute, […] 4. Entre le 12 avril 2010 et le 23 avril 2010, à Montréal, district de Montréal, aux fins de lucre, a exercé un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de X de façon à démontrer qu'il aidait, encourageait ou la forçait à s'adonner ou à se livrer à la prostitution, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 212(1)
h) du Code criminel .
h) aux fins de lucre, exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne de façon à démontrer qu’il l’aide, l’encourage ou la force à s’adonner ou à se livrer à la prostitution avec une personne en particulier ou d’une manière générale; […] (
h) for the purposes of gain, exercises control, direction or influence over the movements of a person in such manner as to show that he is aiding, abetting or compelling that person to engage in or carry on prostitution with any person or generally, […] is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years. […] 5. Entre le 12 avril 2010 et le 23 avril 2010, à Montréal, district de Montréal, a vécu entièrement ou en
partie des produits de la prostitution de X, une personne âgée de moins de dix-huit ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 212(2) du Code criminel .
(2) Par dérogation à l’alinéa (1) j) , quiconque vit entièrement ou en
partie des produits de la prostitution d’une autre personne âgée de moins de dix-huit ans est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de deux ans.
(2) Despite paragraph (1)( j ), every person who lives wholly or in part on the avails of prostitution of another person who is under the age of eighteen years is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of two years. [3] La plaignante X avait 16 ans au moment des faits. Elle a témoigné être aussi la mère d'un enfant de 4 ans et être alors enceinte, mais la véracité de ces faits n'a pas été établie.
Elle vivait dans une famille d’accueil à Trois-Rivières lorsqu’elle a fait la connaissance, via un site de rencontres, d’une femme prénommée Princesse, avec qui elle espérait avoir une liaison amoureuse. Le 10 avril 2010, Princesse s'est rendue à Trois-Rivières en compagnie de son mari et a ramené la plaignante à son appartement pour y faire la fête. C’est à cet endroit que, le lendemain soir, la plaignante a rencontré l’appelant pour la première fois. Ce dernier était un ami d’enfance de Princesse.
Selon la plaignante, il lui aurait, dès cette occasion, parlé de la possibilité de travailler comme masseuse, sans toutefois qu’il soit question de massages érotiques. [4] Le lendemain, Princesse a mis la plaignante à la porte de son appartement. Elle a contacté l’appelant afin qu’il vienne la chercher, ce qu’il fit pour rendre service à son amie et parce la plaignante n’avait aucun autre endroit où aller. Selon la plaignante, l’appelant était accompagné d’un homme qu’elle ne connaissait pas.
Il l’a amenée directement au salon de massages érotiques Les Étoiles situé au 5488, chemin Queen Mary, à Montréal, où il l'a confiée à la gérante de l'établissement, Sophie Boukozba. [ 5 ] L’appelant a plutôt témoigné qu’il était allé la chercher en compagnie de sa copine, Tatiana, et qu’il l’avait ramenée à son domicile pour qu’elle y passe la nuit. Le lendemain, afin d’éviter une dispute avec sa copine chez qui il percevait des signes de jalousie, il a décidé de l’amener au salon. Il s’agissait, selon ses dires, d’un endroit où elle pourrait dormir.
Jamais il n’a été question que la plaignante travaille comme masseuse. Il a agi pour des motifs purement humanitaires. [ 6 ] L’établissement du 5488, chemin Queen Mary avait tous les attributs d’une maison de débauche.
L’appelant, qui connaissait Mme Boukozba, y avait dormi à quelques reprises à la suite de fêtes entre amis et il était au courant de la nature sexuelle des « extras » proposés par les masseuses, notamment pour avoir fréquenté une dénommée Rebecca ou Becky durant quelques semaines [2] . [ 7 ] Il est admis que la plaignante s’est livrée à des actes de prostitution durant son séjour d'une dizaine de jours au salon de massage. Pendant cette période, l’appelant a admis l'avoir vue à quelques reprises et avoir communiqué avec elle par téléphone. Une
première fois, il est allé la chercher pour l’amener passer la soirée à son domicile en compagnie de Princesse, Tatiana et une certaine Vanessa. À une autre occasion, il est allé la chercher pour magasiner, toujours en compagnie de Princesse et de Tatiana. Il a ensuite reconduit la plaignante et Princesse à un motel pour qu’elles y passent la nuit ensemble. L’appelant nie lui avoir demandé de l’argent à quelque occasion. [ 8 ] L'appelant n’aura plus de contacts avec la plaignante qui sera retrouvée au salon par les policiers le 23 avril.
Elle y aura travaillé au total une dizaine de jours, sous le pseudonyme de « M... ». [ 9 ] Le 5 mai 2010, elle est interrogée par les policiers. Sa version des faits se révèle gravement incriminante pour l’appelant et, surtout, en grande
partie grossièrement mensongère. Elle affirme notamment que : ▪ C’est l’appelant qui l’a recrutée à Trois-Rivières et qui y est allé la chercher; ▪ Il l’a agressée sexuellement à son domicile et se montrait violent physiquement et psychologiquement (menaces); ▪ Elle a continué à travailler au salon par crainte de l’appelant, à qui elle donnait de « grosses palettes d’argent ».
Elle donnait de l’argent à l’appelant chaque jour; ▪ L’appelant et un homme de race noire envisageaient de l’amener travailler à Toronto; ▪ Outre son travail au salon, elle s’est prostituée dans les rues de Montréal. [ 10 ] Au procès, comme le note la juge, la plaignante a avoué que ces allégations étaient soit mensongères, soit grossièrement exagérées (les « grosses palettes d’argent » et la remise quotidienne d’argent à l'appelant) parce qu’elle souhaitait essentiellement brouiller les pistes et éviter d’impliquer Princesse, pour qui elle éprouvait encore des sentiments amoureux [3] .
Plusieurs de ses multiples mensonges, y compris durant son témoignage devant la juge, demeurent néanmoins inexpliqués. [ 11 ] Au procès, la plaignante maintient et réitère néanmoins certaines allégations qui fondent les accusations : ▪ L’appelant l’a interrogée sur son intérêt à travailler comme masseuse et il l’a amenée au salon dans ce dessein; ▪ Il savait qu’elle était mineure, car elle lui a dit qu’elle avait 17 ans; ▪ Elle a remis une
partie des fruits de son travail à l’appelant; ▪ Ce dernier l’a interrogée sur le nombre de clients qu’elle faisait et sur ses revenus. Il s’est fâché et lui a parlé sur un ton sec lorsque, après avoir vérifié le registre tenu par Mme Boukozba, il s’est aperçu qu’elle lui avait menti sur le nombre de clients qu’elle avait rencontrés. [ 12 ] C’est essentiellement sur la foi de ces éléments de son témoignage et, dans une moindre mesure, de celui de Mme Boukozba, que l’appelant fut déclaré coupable des infractions mentionnées en introduction.
II LE JUGEMENT VISÉ PAR L'APPEL [ 13 ] Après avoir résumé les témoignages de la plaignante, de Mme Boukozba et de l'appelant, la juge note que le sort de l’appelant repose essentiellement sur la crédibilité des témoins et de la manière prescrite par l’arrêt W.(D.) . [4] , elle se met en garde contre l’erreur de choisir la version la plus probable entre celles qui lui sont proposées. Elle rappelle que l’appelant est présumé innocent et qu’il a droit au bénéfice du doute raisonnable. [ 14 ] La juge examine d’abord son témoignage et note qu’il a bien témoigné.
Toutefois, considérant la nature de ses antécédents judiciaires (notamment des infractions impliquant la « malhonnêteté »), elle estime que son témoignage est sujet à caution et difficile à croire en l’absence d’éléments corroborant sa version. [ 15 ] À cet égard, elle conclut que la raison pour laquelle l’appelant est allé reconduire la plaignante au salon, évaluée dans le contexte de la preuve, est totalement invraisemblable et ne résiste pas à la logique de la situation.
À son avis, il l’a manifestement conduite à cet endroit, qu’il savait être une maison de débauche, à la seule fin qu’elle s’y prostitue, parce qu’elle avait besoin d’argent et d’un toit. La juge qualifie également sa version au caractère improvisé de l’événement de « cousue de fil blanc ». [ 16 ] Cela dit, la juge l’acquitte du chef d’accusation 6, soit de l’infraction « grave » prévue au par. 212(2.1) C.cr ., estimant que la preuve ne démontre pas qu'il savait que la plaignante était mineure.
Sa version sur ce point est plausible, tout comme son témoignage au sujet du fait qu’il n’a pas usé de violence à son égard. [ 17 ] La juge rejette néanmoins sa version quant aux autres chefs. Par conséquent, elle entreprend d’examiner le reste de la preuve pour déterminer si la poursuite s’est déchargée de son fardeau d’établir sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. [ 18 ] Quant au témoignage de Mme Boukozba, la juge se dit consciente qu’il est sujet à caution et qu’il s’avère plus prudent de rechercher des éléments de corroboration avant d’y accorder foi.
Elle retient que le témoin dit la vérité au sujet du rôle de l’appelant dans l’embauche de la plaignante, de sa présence auprès d’elle et des questions qu’il posait sur ses revenus. Cette dernière
partie de son témoignage fait d’ailleurs écho à celui de la plaignante. [ 19 ] Pour ce qui est du témoignage de Mme X, la juge note qu’il souffre de faiblesses évidentes. Sa déclaration mensongère aux policiers démontre entre autres qu’elle est capable de mentir avec talent. La juge estime néanmoins qu’en dépit de certaines exagérations, le « noyau dur » de sa version est toujours demeuré le même, ce qui l’incite à y accorder foi. Ainsi, elle croit la plaignante lorsqu’elle
affirme que : ▪ L'appelant lui a proposé de travailler comme masseuse à un endroit où elle pourrait également dormir; ▪ Il portait un intérêt à ses revenus (ce qui est corroboré par Mme Boukozba); ▪ Elle devait lui remettre une
partie de ses revenus; ▪ Il l’a aidée à se trouver des vêtements « sexy » pour travailler et lui a proposé de l’aider à ramasser de l’argent pour pouvoir éventuellement louer un appartement. [ 20 ] Elle conclut donc que la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’appelant sur les chefs 1 à 5. III LES MOYENS D'APPEL ET L'ANALYSE
(1) La juge a erré en prononçant des verdicts de culpabilité à la fois sur le chef d’accusation numéro 1 ( art. 212(1)
a) C.cr. ) et sur le chef d’accusation numéro 3 (art. 212(1)
d) C.cr. ). [ 21 ] Les parties s’entendent que l'appelant ne pouvait pas être condamné à la fois sur le chef 1 et le chef 3, en application de la règle interdisant les condamnations multiples provenant de l’arrêt Kienapple [5] . C'est la conclusion à laquelle la Cour en est arrivée dans R. c. Bowes [6] . [ 22 ] L’intimée suggère de maintenir la condamnation sur le chef 3, puisqu’il s’agit de l’infraction qui décrit le mieux le comportement de l’appelant, et d’ordonner un arrêt conditionnel des procédures sur le chef 1.
L’intervention de la Cour est donc requise et, advenant le rejet du troisième moyen d’appel concernant les verdicts de culpabilité sur ces chefs, la Cour adoptera la recommandation de l’intimée.
(2) La juge a erré en déclarant l’appelant coupable du chef d’accusation numéro 5 ( art. 212(2) C.cr. ) en l’absence de preuve que l’appelant a vécu en tout ou en
partie des produits de la prostitution et en l’absence de preuve d’exploitation. [ 23 ] En bref, l’appelant soutient que la preuve administrée n’a pas établi hors de tout doute raisonnable l'élément essentiel, soit qu'il a reçu de l’argent de la plaignante. Le fait qu'il se soit intéressé au nombre de clients rencontrés par la plaignante et à ses revenus, selon le témoignage de celle-ci et celui de Mme Boukozba, ne permet pas de conclure qu’elle lui a effectivement remis de l’argent ni de démontrer qu’il a vécu en parasite à ses dépens ou qu’il l’a autrement exploitée.
Tout au plus pourrait-on conclure qu’il avait comme projet d’utiliser, pour son propre bénéfice, l’argent gagné par la plaignante au moyen de la prostitution. Or, cette simple tentative ou probabilité ne saurait fonder une condamnation criminelle aux termes de l’ article 212(2) C.cr . [ 24 ] L’intimée plaide que le seul fait de l’existence d’un lien entre l’appelant et une prostituée, précisément parce qu’elle est une prostituée, est suffisant pour conclure qu’il vit en totalité ou en
partie de produits de la prostitution de la manière prohibée par les articles 212(1)
j) et 212(2) C.cr. , sans qu’il soit nécessaire de prouver un quelconque élément d’exploitation. [ 25 ] De surcroît, la preuve a amplement démontré que l’appelant s’est imposé comme le souteneur (« pimp ») de la plaignante, à qui il a soutiré de l’argent provenant de ses revenus de prostitution. La juge de première instance, parfaitement consciente des faiblesses du témoignage de la plaignante, pouvait néanmoins accepter son récit des faits à ce sujet, lequel était en
partie confirmé par le témoignage de Mme Boukozba. [ 26 ] Le débat sur la culpabilité de l’appelant en rapport avec le chef 5 concerne une question bien précise et essentiellement factuelle : a-t-il reçu quelque somme d’argent de la part de la plaignante, de sorte que l’on puisse conclure qu’il vivait en tout ou en
partie des produits de la prostitution? En effet, pour qu’il y ait verdict de culpabilité aux termes de l’un ou l’autre des articles 212(1)
j) ou 212(2) C.cr. , la jurisprudence exige que l’accusé ait effectivement reçu une quelconque somme d’argent ou qu’il ait autrement bénéficié des revenus de la personne qui se prostitue. [ 27 ] C'est ainsi que l'ont décidé [7] les cours d'appel de la Colombie-Britannique [8] , [9] et de l'Alberta [10] . C'est également ce qui ressort des motifs majoritaires du juge Cory dans R. c. Downey [11] , un dossier où les appelants étaient accusés d'avoir vécu des produits de la prostitution. En parlant de ce dernier concept, il écrit :
On peut constater que la majorité des infractionsmentionnées à l'art. 195 visent le proxénète quientraîne ou encourage une personne à s'adonner àla prostitution ou la harcèle à cette fin. L'alinéa195(1)j)[12] vise particulièrement ceux qui ontun intérêt financier dans les revenus d'unprostitué. On estime à juste titre, je crois, que lacible visée par l'al. 195(1)
j) est celui qui vit enparasite du revenu d'un prostitué, celui qu'onappelle communément et fort à propos lesouteneur. Voir R. c. Grilo (1991), (ON CA), 64 C.C.C. (3d) 53 (C.A. Ont.);R. c. Celebrity Enterprises Ltd. (1977), (BC CA), 41 C.C.C. (2d) 540(C.A.C.-B.); et Shaw c. Director of PublicProsecutions (1961), 45 Cr. App. R. 113(H.L.).[13] It can be seen that the majority of offencesoutlined in s. 195 are aimed at the procurer whoentices, encourages or importunes a person toengage in prostitution. Section 195(1) (
j) isspecifically aimed at those who have aneconomic stake in the earnings of a prostitute. Ithas been held correctly I believe that the target ofs. 195(1)(
j) is the person who lives parasiticallyoff a prostitute's earnings. That person iscommonly and aptly termed a pimp. See R. v.Grilo (1991), (ON CA), 64C.C.C. (3d) 53 (Ont. C.A.); R. v. CelebrityEnterprises Ltd. (1977), (BCCA), 41 C.C.C. (2d) 540 (B.C.C.A.); and Shawv. Director of Public Prosecutions (1961), 45 Cr.App. R. 113 (H.L.). [28] En effet, la conclusion voulant que l’appelant ait reçu de l’argent de la plaignante repose essentiellement sur le témoignage decette dernière.
C'est vrai que Mme Boukozba a affirmé que l’appelant s’intéressait à ses revenus et au nombre de clients qu’ellerencontrait, mais elle a aussi indiqué que l’appelant ne semblait pas jouer le rôle de souteneur. Ainsi, son témoignage soutient la thèseque l’appelant exerçait une certaine forme de contrôle, de direction ou d’influence afin que la plaignante s’adonne à la prostitution, maisil ne permet pas de conclure à plus qu’une simple probabilité qu’il ait effectivement reçu de l’argent de la plaignante. [29] Il ne reste donc que le témoignage de la plaignante.
Or, la preuve révèle que l’appelant a vu la plaignante à seulement quatrereprises durant les 10 jours qu’elle a passé à Montréal. De ces rencontres, il ressort de son interrogatoire en chef qu’elle lui aurait donnéde l’argent uniquement à la troisième occasion, lorsque l’appelant l’a ramenée au salon après la soirée et la nuit passées chez lui. [30] Cependant, en contre-interrogatoire, son récit se révèle très confus : ▪ Elle ne sait plus à quel moment elle a donné de l’argent à l’appelant et se dit « toute mêlée »; ▪ Peut-être est-ce la fois où elle a couché chez lui?
L’appelant aurait discuté d’argent en marchant avec elle (alors qu’en chef c’était dansla voiture, alors qu’il la ramenait au salon); ▪ Elle n’est pas en mesure de dire combien elle a donné d’argent à l’appelant; ▪ Elle réaffirme néanmoins que, selon son souvenir, elle a donné de l’argent à l’appelant 3 ou 4 fois. Il s’agit d’un « flash », pourreprendre ses mots dans ce passage qui résume bien le caractère excessivement flou de son récit : Q : Ça, c'est sûr, O.K. Donc, dans le fond, vous avez donné une (1) fois de l’argent à Omar...
R : Dans ma tête, je m’en souviens que je lui ai donné au moins trois (3), quatre (4) fois. Q : Oui, mais là, parce que je comprends pas, parce que vous dites vous l’avez vu deux (2), trois (3) fois. R : Bien c’est ça là, mais je sais pas pourquoi, je m’en souviens pas. Je m’en souviens d’avoir donné de l’argent, d’avoir donné, c'estjuste ce bout-là, j'ai comme un flash là que je me souviens d’avoir donné l’argent. Q : O.K., mais...
R : Je m’en souviens pas quand exactement dans les jours où est-ce que je l’ai vu, puis je m’en souviens pas exactement quand qu’ilm’a parlé de... d’argent. [31] Cette preuve est loin d’établir hors de tout doute raisonnable que l’appelant a effectivement reçu quelque somme d’argent quece soit de la plaignante au cours des deux rencontres qu’il a eues avec elle après qu’elle ait commencé à travailler au salon.
Comme il leplaide, cette thèse est peut-être plausible ou probable, mais la preuve telle qu’administrée ne satisfait pas au fardeau exigé en matièrecriminelle. [32] Toutefois, tel que mentionné précédemment[14], cette preuve tend plutôt à démontrer la commission de l’infraction prévue auchef numéro 4. En effet, l’infraction de l’article 212(1)
h) C.cr., contrairement à celles des articles 212(1)
j) ou 212(2), n’exige pas lapreuve d’une quelconque réception effective des produits de la prostitution par le proxénète. [33] Ce moyen d’appel est donc bien fondé et il y a lieu de substituer un verdict d’acquittement sur le chef 5.
(3) La juge a erré dans l’application des règles et principes qui régissent l’appréciation des versions contradictoires, lefardeau de preuve et le doute raisonnable. [34] Ce moyen est maintenant limité aux chefs 2 (a induit, tenté d'induire ou sollicité la plaignante à avoir des rapports sexuelsillicites avec une autre personne), 3 (a induit out tenté d'induire la plaignante à se prostituer) et 4 (aux fins de lucre, a exercé un contrôle,une direction ou une influence sur les mouvements de la plaignante de façon à démontrer qu'il aidait, encourageait ou la forçait às'adonner ou à se livrer à la prostitution).
[ 35 ] L’appelant plaide que les motifs de la juge ne démontrent pas qu’elle a analysé son témoignage à la lumière de l’ensemble de la preuve, même si elle ne croyait pas sa version des faits, pour déterminer s’il soulevait néanmoins un doute raisonnable (l'arrêt W. (D.) ) [15] . Il est pourtant bien établi qu’un témoignage auquel on ne prête pas foi peut soulever un doute raisonnable.
Cette analyse était d’autant plus importante que les témoignages de la plaignante et de Mme Boukozba étaient sujets à caution, comme la juge l'a reconnu. [ 36 ] L’argument fréquemment soulevé comme en l’espèce, consiste à plaider que le juge a erré en ne portant pas suffisamment attention à la deuxième étape de l’analyse ou du modèle de W.(D.) . Il va comme suit [16] : Idéalement, il faudrait donner des directives adéquates sur le sujet de la crédibilité non seulement dans l'exposé principal, mais dans tout exposé supplémentaire.
Le juge du procès pourrait donner des directives au jury au sujet de la crédibilité selon le modèle suivant: Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement. Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement .
Troisièmement, même si n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé. [Soulignage ajouté] Ideally, appropriate instructions on the issue of credibility should be given, not only during the main charge, but on any recharge. A trial judge might well instruct the jury on the question of credibility along these lines: First, if you believe the evidence of the accused, obviously you must acquit.
Second, if you do not believe the testimony of the accused but you are left in reasonable doubt by it, you must acquit . Third, even if you are not left in doubt by the evidence of the accused, you must ask yourself whether, on the basis of the evidence which you do accept, you are convinced beyond a reasonable doubt by that evidence of the guilt of the accused. [Emphasis added] [ 37 ] Dans l’affaire J.R. c.
R. [17] , la Cour a récemment fait le point sur l’essence du « test » de l’arrêt W.(D.) , trop souvent invoqué à tort et à travers par des plaideurs qui se révèlent souvent, au final, en manque d’arguments de faits sérieux.
La Cour, sous la plume de la juge en chef Duval Hesler, rappelle que W.(D.) n’est pas une incantation magique (par. [20] et suiv.), que les juges siégeant seuls ont plus de latitude dans l’application des directives en vertu de la présomption de conformité avec le droit (paragr. [29]) et qu’ils n’ont pas à y adhérer mécaniquement ni même à citer sa phraséologie (paragr. [33]). [ 38 ] Elle délimite bien le rôle de cette Cour face à un argument fondé sur W.(D.) comme suit :
[36] En appel, la question importante consiste à se demander si le juge a correctement abordé et appliqué le fardeau de preuve qui incombe exclusivement et en tout temps au ministère public. Ce principe s'applique que l'accusé témoigne ou non. [37] La Cour suprême a résumé l'essence de W. (D.) dans l'arrêt unanime R. c. Dinardo : Dans une cause dont l'issue repose sur la crédibilité, comme en l'espèce, le juge du procès doit répondre à la question déterminante de savoir si la preuve offerte par l'accusé, appréciée au regard de l'ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
En d'autres termes, le juge du procès doit déterminer si la preuve dans son ensemble établit la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable. [38] Il est désormais bien établi que le juge des faits, confronté à des versions contradictoires des évènements, ne peut se limiter à préférer l'une des deux versions. La conséquence pratique serait d'abaisser le fardeau de preuve du ministère public en le faisant passer d'une preuve hors de tout doute raisonnable à une preuve selon la prépondérance des probabilités. Cela signifierait aussi que l'accusé doive prouver sa version. Tel n'est jamais le cas.
Un manque de crédibilité de la part de l'accusé ne saurait équivaloir à la preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. C'est là l'essence de W. (D.). [ 39 ] Au stade de l'appel, la question décisive est de savoir si le juge des faits a correctement appliqué la norme de preuve en matière criminelle. Les motifs doivent se pencher sur les risques inhérents que pose la preuve testimoniale contradictoire quant au fardeau de preuve du ministère public.
Mais cela n'emporte aucune obligation d'aborder la question en adhérant à la formule W.(D.). [Références omises] [36] Ultimately the important factor in appeal remains, as always, whether the judge properly understood and applied the burden of proof which rests exclusively and at all times on the Crown. That principle remains true whether or not the accused chooses to testify. [37] In R. v.
Dinardo , the Supreme Court unanimously summarized the substance of W. (D.) as follows: In a case that turns on credibility, such as this one, the trial judge must direct his or her mind to the decisive question of whether the accused's evidence, considered in the context of the evidence as a whole, raises a reasonable doubt as to his guilt.
Put differently, the trial judge must consider whether the evidence as a whole establishes the accused's guilt beyond a reasonable doubt. [38] It has become trite to say that the trier of fact, when faced with conflicting versions of the events, cannot simply choose one over the other. That would in effect lower the prosecution's burden from proof beyond a reasonable doubt to proof on the balance of probabilities. Moreover, the implication would be that the accused must prove his or her version. That is simply never the case.
Lack of credibility on the part of the accused falls short of proving guilt beyond a reasonable doubt. Such is the essence of W.(D.) . [39] On appellate review, the decisive question is whether the trier of fact applied the criminal standard of proof correctly.
While reasons should address the risks inherent in a case of conflicting testimony in light of the Crown's burden of proof, there is no obligation to adhere to the W. (D.) formula in dealing with that issue. [References omitted] [39] D'abord, quant aux chefs 2 et 3, les deux premières étapes de l’analyse de W.(D.) étaient difficilement dissociables. [ 40 ] L'appelant ayant admis avoir conduit la plaignante au salon de massage et connaissant la nature des activités qui y étaient pratiquées, la véritable question était de savoir s’il l’y avait amenée afin qu’elle s’y prostitue.
La juge n’a pas cru sa version voulant qu’il ait agi pour des motifs purement humanitaires à son endroit. En effet, son explication est invraisemblable. [ 41 ] De tous les endroits auxquels il aurait pu songer amener une jeune fille en difficulté pour l’aider, pourquoi choisir une maison de débauche? Poser la question, c’est y répondre.
Or, du moment que la juge ne croyait pas sa version et considérant les aveux, son témoignage ne soulevait pas un doute raisonnable. [ 42 ] La juge s’est tournée ensuite vers la preuve de la poursuite pour déterminer si elle démontrait hors de tout raisonnable les infractions reprochées. En ce qui concerne les chefs 2 et 3, le témoignage de la plaignante, jumelé à celui de Mme Boukozba, suffisait largement à prouver hors de tout doute raisonnable la commission des infractions.
L’appelant a effectivement offert à la plaignante de travailler au salon de massage, ce qui est confirmé par le témoignage de Mme Boukozba qui a affirmé tant en chef qu’en contre- interrogatoire que l’appelant lui a téléphoné pour savoir s’il pouvait lui amener une fille qui était disposée à masser.
[ 43 ] Quant au chef 4, les témoignages de la plaignante et de Mme Boukozba, notamment en ce qui a trait au fait que l’appelant s’intéressait aux revenus de la plaignante et qu’il est même allé vérifier dans les registres du salon pour voir si elle lui disait la vérité, permettent de conclure hors de tout doute raisonnable que l’appelant, à des fins de lucre, a au moins exercé une influence sur les mouvements d’une personne de façon à démontrer qu’il l’aide, l’encourage ou la force à s’adonner ou à se livrer à la prostitution au sens de l’ article 212(1)
h) C.cr . S'il est vrai que l’on peut avoir un doute sur la remise effective d’argent, il demeure quand même que l’influence de l’appelant sur la plaignante et sur les gestes qu’elle a posés durant son séjour à Montréal est manifeste. Il a bel et bien tenté de profiter de son jeune âge et de sa vulnérabilité. [ 44 ] Il reste le dernier argument de l’appelant voulant que la juge ait opéré un renversement du fardeau de preuve en exigeant que son témoignage soit corroboré. [ 45 ] Au paragraphe [51] de son jugement, la juge écrit : [51] Il convient d’examiner d’abord le témoignage de l’accusé.
Celui-ci a bien témoigné. C’est un charmeur, il est intelligent, il s’exprime bien, il ne s’est pas contredit. Il s’agit cependant d’une personne criminalisée dont l’honnêteté est, vu la nature de certains de ses antécédents, sujette à caution. Dans les circonstances, en l’absence de corroboration, il est difficile de le croire .
Or, sur les éléments cruciaux du litige, qui sont les seuls éléments qui sont contestés, soit le fait qu’il a attiré la plaignante dans une maison de débauche aux fins de prostitution, qu’il l’a induite à se prostituer, qu’il a, aux fins de lucre, exercé un contrôle ou une influence tendant à démontrer qu’il encourageait la plaignante à se prostituer, qu’il a perçu de l’argent venant de la prostitution et qu’il savait qu’elle était mineure, sur ces éléments, le témoignage de l’appelant n’est pas corroboré . D’autre part, la preuve à charge sur ces éléments est probante.
L’accusé n’est donc pas cru. [ 46 ] La formulation est certes malheureuse, mais il ne s'ensuit pas que la juge ait exigé de l’appelant qu’il présente des éléments de preuve au soutien de sa version des faits. Il est plus probable qu’elle ait considéré qu’elle ne retrouvait pas dans la preuve suffisamment d’éléments lui permettant d’accorder foi au témoignage de l’appelant sur certains éléments contestés. [ 47 ] Ce faisant, elle ne lui impose aucun fardeau.
Elle s’est simplement demandé si elle le croyait ou si sa version suscitait à tout le moins un doute raisonnable (conformément aux deux premières étapes de W.(D) ). Sa réponse à ces questions est négative. Elle note aussi le caractère probant de la preuve à charge. [ 48 ] Un argument semblable a d’ailleurs été plaidé récemment devant la Cour d’appel du Manitoba, dans R. v. Menow .
Dans cette affaire d'agression sexuelle, la juge de première instance avait notamment considéré que le témoignage de l’accusé, à deux égards, n’était pas corroboré [18] . [ 49 ] La Cour, sous la plume de la juge Cameron, a ainsi disposé de la prétention de l’accusé selon laquelle la juge aurait inversé ou renversé le fardeau de preuve : [ 50 ] There are two instances where the trial judge mentioned that certain evidence given by the accused was not corroborated and that this was of concern to her.
However, contrary to the accused's suggestion, nowhere in the trial judge's decision does she suggest that the accused was required to call any evidence or that any such onus existed. As I read her comments, the trial judge was simply noting that there was no evidence consistent with the evidence of the accused. Moreover, as pointed out by the Crown, the witnesses who were called at the trial could have corroborated, or not, the accused's testimony. [ 51 ] It is not improper for the trier of fact to consider a lack of evidence in the context of the case as a whole. For example, in R. v.
Kozakowski , 2009 MBCA 32 , the accused was charged with aggravated assault and assault. In convicting the accused, the trial judge was aware that the case turned on credibility. In upholding the trial judge's finding that the accused was not credible, Chartier J.A. (as he then was) stated (at para. 5): Key to the trial judge's decision was his finding that the accused's version of events was not corroborated on a substantive point by a single witness, not even by his friend ....
As in this case, a fair reading of the reasons shows that the trial judge was simply stating a fact, that is, that there was no evidence consistent with the evidence of the accused. [ 52 ] In my view, an examination of the two concerns that the trial judge had regarding lack of evidence shows that each involved areas of substance in the accused's version of events. […] [55] In consideration of the above, I conclude that the trial judge did not err when she took into account the fact that there was no evidence to support the accused's testimony regarding the above two points. [50] Ces propos sont parfaitement transposables en l’espèce et suffisent pour rejeter l’argument de l’appelant.
Ce moyen est donc rejeté. IV LA CONCLUSION POUR CES MOTIFS, LA COUR : [51] ACCUEILLE l'appel en partie; [52] ORDONNE un arrêt conditionnel des procédures sur le chef 1;
[ 53 ] SUBSTITUE au verdict de culpabilité sur le chef 5 un verdict d'acquittement. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. M e Réginal Victorin Rock Vleminckx Dury Lanctôt et Associés Pour l'appelant M e Alexandre Boucher Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 24 septembre 2014
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