2013 QCCA 611, 2013 QCCA 611
Opinion
Murray c. Bromberg 2013 QCCA 611 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023426-133 ( 500-22-181410-112 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 9 avril 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE - défenderesse AVOCAT LAVANDRIA ALETHIA MURRAY Me John Seymour Glazer LEITHMAN & GLAZER
PARTIE INTIMÉE - demandeur AVOCAT STEVEN BROMBERG Me Harvey Toulch
REQUÊTE POUR POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC, DISTRICT DE MONTRÉAL, (L’HONORABLE BRIGITTE CHARRON) DU 22 FÉVRIER 2013 (Art. 26 C.c.p.) Greffière : Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 10 h 46 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 10 h 46 : Me Glazer informe la juge qu'il n'a pas reçu la transcription du jugement rendu par l’Honorable Brigitte Charron de sorte qu'il ne peut préciser ses moyens d'appel et qu'il demande une remise de la requête à une date ultérieure.
Il ajoute être informé qu'il doit recevoir le tout en après-midi ce jour. 10 h 46 : La juge demande à Me Toulch quelle est sa position à l'égard de la demande de remise. Ce dernier l'informe qu'il conteste la remise. 10 h 47 : Représentations de Me Toulch. 10 h 53 : La juge s'adresse aux procureurs. 10 h 55 : La juge St-Pierre rend jugement. (Voir page 3). 11 h 01 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
JUGEMENT Considérant que la transcription des motifs de la juge Charron a été demandée, mais qu'elle n'est pas reçue; Considérant que le procureur du requérant représente que cette transcription sera reçue en après-midi ce jour; Considérant que le procureur du requérant doit prendre connaissance de cette transcription afin de pouvoir énoncer des moyens d'appel, le cas échéant (ce qu'il ne fait pas à la requête présentée ce jour comme le souligne le procureur de l'intimé); Considérant que le procureur de l'intimé s'oppose à la demande de remise alors qu'il est d'avis que la requête soumise est informe et qu'elle ne satisfait pas aux conditions prévues aux articles 26 et 494 C.p.c .; Considérant que la soussignée est d'avis qu'il est préférable d'avoir les motifs du jugement transcrits pour entendre les représentations des procureurs de sorte qu'une remise s'impose; Considérant qu'une remise peut se faire sans affecter négativement les droits de l'intimé lequel pourra plaider tous ses arguments, le moment venu; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 1 ] ACCUEILLE la demande de remise; [ 2 ] FIXE l'audition de la requête au 19 avril 2013, à 9 h 30, en salle RC.18; [ 3 ] NOTE les représentations du procureur du requérant voulant que la transcription des motifs de madame la juge Charron sera disponible ce jour et DÉCLARE qu'elle devra être communiquée au procureur de la
partie adverse ainsi qu'à la Cour sans délai; [ 4 ] PRÉCISE que la remise est accordée sans préjudice, évidemment, à tous les moyens que le procureur de l'intimé compte faire valoir pour que la permission d'appeler recherchée soit refusée ou qu'elle doive l'être. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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