2020 QCCA 195, 2020 QCCA 195
Opinion
Culliford c. Culliford 2020 QCCA 195 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028767-200 ( 500-17-108001-192 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 février 2020 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Ronald Culliford Me Jean-Yves Côté ( Rochefort & Associé
s) PARTIES INTIMÉES AVOCAT DIAna Marie Culliford LAWRENCE CULLIFORD MICHAEL CULLIFORD Me ABDOU GAYE
PARTIE MISE EN CAUSE Patricia Culliford ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 12 décembre 2019 par l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure , district de Montréal . (Art. 31 al.2 (ou 32) et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 9 h 39 Début de l’audience. Identification des parties. Remarques préliminaires du juge.
9 h 40 Représentations de Me Côté. 9 h 43 Échanges entre le juge et Me Côté. 9 h 56 Représentations de Me Gaye. Échanges entre le juge et Me Gaye. 10 h 03 Réplique de Me Côté. 10 h 05 Échanges entre le juge et Me Côté. 10 h 07 Suspension. 10 h 10 Reprise de l’audience. 10 h 11 PAR LE JUGE : Jugement –voir page 3. Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Martin Castonguay) du 12 décembre 2019, qui nomme un coliquidateur uniquement afin de procéder à la vente de la résidence faisant
partie de la succession. [ 2 ] Les parties sont frères et sœurs et légataires de leur mère, Aline Dionne, décédée le 25 juillet 2018. [ 3 ] À la suite de la renonciation de Diana Marie Culliford d’agir comme liquidatrice de la succession, c’est son frère Ronald Culliford qui, conformément au testament, prend la suite et qui administre depuis la succession. [ 4 ] Le 13 mai 2019, les intimés présentent une demande en destitution et en remplacement du liquidateur.
Au soutien de cette dernière, ils invoquent que le requérant qui habite la résidence, souhaite l’acheter et, pour ce faire, laisse l’immeuble se détériorer afin d’en baisser la valeur. Cet immeuble étant le bien le plus important de la succession, les intimés font valoir que ces agissements justifient la destitution de Ronald Culliford et demande de nommer Michael Culliford et/ou Lawrence Culliford à
titre de liquidateur de la succession. [ 5 ] Le 13 septembre 2019, le juge Robert Castiglio accueille une demande d’ordonnance de sauvegarde visant la mise en vente de l’immeuble. Il désigne un courtier immobilier pour procéder à la vente, fixe la mise à prix à 489 000 $ et le prix de vente minimal à 450 000 $. Enfin, il ordonne à Ronald Culliford de collaborer à la mise en vente, à défaut de quoi, il autorise Diana Marie Culliford d’y procéder. [ 6 ] Une semaine à peine après cette ordonnance de sauvegarde, le courtier désigné informe les avocats des parties qu’il se retire du mandat.
Devant ce fait, de même que, selon eux, le comportement du requérant, les intimés présentent une nouvelle demande d’ordonnance de sauvegarde afin de remplacer provisoirement Ronald Culliford à
titre de liquidateur et de nommer, en son lieu et place, Diana Marie Culliford à
titre de liquidatrice provisoire. Subsidiairement, ils demandent de nommer cette dernière à
titre de liquidatrice uniquement en lien avec la vente de l’immeuble. [ 7 ] Au cours de l’audition, le juge de première instance propose de nommer Lawrence Culliford comme coliquidateur pour la vente de l’immeuble et demande aux parties d’en discuter. Aux termes d’une suspension, celles-ci se disent en défaveur d’une telle solution. [ 8 ]
Malgré cela, le juge rend sa décision dont voici le dispositif : REJETTE EN
PARTIE la demande des demandeurs pour la destitution immédiate de M. Ronald Culliford; NOMME M. Lawrence Culliford co-liquidateur, uniquement quant à l’aspect visant la vente de la résidence du 7623, 6 e Avenue, Montréal; SUGGÈRE que le mandat qui sera donné à l’agent d’immeuble, en fonction du jugement du juge Castiglio, soit fait conjointement entre les deux co-liquidateurs, mais en cas d’impasse, ou après 5 jours, PERMET à M. Lawrence Culliford de signer le contrat de courtage, toujours en fonction du jugement du juge Castiglio;
PERMET à M. Lawrence Culliford, en cas d’insuccès des efforts de vente, de mandater une firme d’évaluateurs agréés, aux fins de l’évaluation de la propriété, et pour éclairer le Tribunal sur la valeur de cette propriété; [ 9 ] Au soutien de sa demande pour permission d’appeler, le requérant soulève les moyens suivants : 1) le juge de première instance s’écarte de la demande en ce qu’il nomme Lawrence Culliford à
titre de coliquidateur, alors que l’ordonnance de sauvegarde recherchée était de nommer Diana Marie Culliford à
titre de liquidatrice provisoire; 2) le jugement n’est pas conforme au testament notarié de la de cujus ; 3) le jugement a été rendu sans preuve, le juge n’ayant pas le dossier à sa disposition lors de l’audience et du prononcé de sa décision; 4) que le jugement va à l’encontre de la recommandation commune des deux avocats de ne pas nommer des coliquidateurs; 5) que le jugement entrepris décide au stade interlocutoire d’une
partie du fond du litige puisque l’immeuble est le bien le plus important de la succession. [ 10 ] Un jugement statuant sur une ordonnance de sauvegarde est un jugement rendu en cours d’instance, dont la permission d’appel est régie par l’article 31 du Code de procédure civile . Il est de jurisprudence constante qu’une permission d’appeler est exceptionnelle [1] . [ 11 ] En l’espèce, il est possible que l’ordonnance décide d’une
partie du litige, laquelle vise la destitution et le remplacement de Ronald Culliford à
titre de liquidateur, puisqu’il écarte, à tout le moins confirme, le pouvoir de ce dernier quant au bien le plus important de la succession. Cela ne suffit toutefois pas pour obtenir la permission d’appeler [2] . Le requérant doit aussi convaincre que « l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c. ) » [3] . [ 12 ] Je conclus que ces critères ne sont pas satisfaits ici.
Même s’il peut apparaitre surprenant pour le requérant que le juge aille de l’avant avec une proposition que les parties ont dit ne pas vouloir, cette solution a fait l’objet de représentations et de discussions à l’audience.
Certes, les conclusions auxquelles en arrive le juge divergent de ce qui était recherché par les intimés, mais, en matière de sauvegarde, le juge jouit « […] d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant de moduler l’ordonnance recherchée pour apporter une solution à la difficulté qui lui est soumise » [4] . [ 13 ] Or, le juge constate que la situation est dans une impasse et que l’ordonnance du juge Castiglio du 13 septembre 2019 demeure toujours inexécutée.
Devant cet état de fait, il retient une solution afin de faire progresser les choses et il s’en explique aux paragraphes 15 et suivants du jugement entrepris. [ 14 ] Le juge exerce une discrétion et rien dans le dossier n’indique qu’il s’agit d’un cas exceptionnel où la Cour devrait intervenir. En ce sens, l’appel ne présentant pas de chance raisonnable de succès, celui-ci n’est pas dans l’intérêt de la justice. En fait, ce qu’exige l’intérêt de la justice, comme celui des parties d’ailleurs, c’est que ce dossier, à défaut d’être réglé, procède le plus rapidement possible.
Je rappelle que la de cujus est décédée depuis plus de 18 mois. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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