2023 QCCA 151, 2023 QCCA 151
Opinion
Droit de la famille — 23130 2023 QCCA 151 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030246-227 ( 500-12-341873-192 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 30 janvier 2023 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE S… L… Me Diane Brais ( Brais et Associé
s) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE J… T… Me Pamela O'Reilly Absent e DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai pour le dépôt de l'argumentation écrite de la
partie appelante et pour permission de produire un mémoire (Art. 373, 374 et 377 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
11 h 20 Identification du dossier et de l’avocate. Me O’Reilly a été dispensée d’être présente à l’audience de ce jour. Remarques préliminaires. 11 h 21 Argumentation de Me Brais sur le nombre de pages pour le mémoire. 11 h 28 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 29 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] Je suis saisi de deux requêtes de l’appelante. Elle me demande d’abord de prolonger le délai pour le dépôt de son argumentation écrite aux termes de l’article 373 du Code de procédure civile . Ce délai vient normalement à échéance le 6 mars 2023. L’appelante fait valoir qu’en raison d’une requête en rejet d’appel de l’intimé, elle a suspendu sa demande de transcription des notes sténographiques.
En conséquence, celles-ci ne pourront être obtenues avant le vendredi 3 mars 2023. L’appelante me demande alors de reporter de 19 jours le délai pour notifier et déposer au greffe son argumentation écrite. [ 2 ] L’intimé, à juste titre, ne conteste pas cette requête. Il y sera fait droit. Je reporterai également la date pour le dépôt de l’argumentation de la
partie intimée de la même période. [ 3 ] L’appelante me demande ensuite la permission de déposer un mémoire d’au plus 35 pages. À l’audience, elle m’annonce souhaiter 40 pages. Elle invoque, pour ce faire, la valeur des biens qui s’élève à plus de 11 000 000 $, le nombre de questions en litige et, surtout, l’implication du droit étranger. [ 4 ] La lecture de la déclaration d’appel et l’argumentation de l’appelante me convainquent qu’il convient, dans les circonstances, d’accueillir cette demande afin d’assurer un débat efficace et de qualité.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai pour le dépôt de l’argumentation écrite de l’appelante; [ 6 ] PROLONGE le délai pour la notification et le dépôt de l’argumentation écrite de la
partie appelante au 31 mars 2023; [ 7 ] PROLONGE le délai pour la notification et le dépôt de l’argumentation écrite de la
partie intimée au 31 mai 2023; [ 8 ] AUTORISE l’appelante à déposer un mémoire d’un maximum de 40 pages; [ 9 ] AUTORISE l’intimé à déposer un mémoire d’un maximum de 40 pages; [ 10 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du litige. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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