2022 QCCA 698, 2022 QCCA 698
Opinion
G.G. c. R. 2022 QCCA 698 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003816-209 (652-01-013902-180) DATE : 16 mai 2022 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. G... G... APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 3 janvier 2019 par la Cour du Québec (l’honorable Vicky Lapierre), district de Mingan, en vertu de l’
article 486.4(1)
a) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des victimes ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant présente une Requête pour mise en liberté durant l’instance d’appel portant sur un jugement rendu le 25 novembre 2020 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Mingan (l’honorable Louise Gallant), lequel l’a déclaré coupable de trois agressions sexuelles commises aux dépens de trois jeunes victimes [1] . [ 2 ] Le 9 novembre 2021, la juge lui a imposé une peine d’emprisonnement totale de 48 mois. [ 3 ] L’appelant n’a pas demandé à être mis en liberté provisoire dès après ce jugement compte tenu qu’il purgeait déjà alors une peine de détention que lui avait imposée une formation de la Cour dans un autre dossier le 5 novembre 2021 [2] . [ 4 ] C’est dans ce contexte, et maintenant qu’il a entièrement purgé cette autre peine, que l’appelant demande sa mise en liberté durant l’instance d’appel portant sur le jugement sur culpabilité précité du 25 novembre 2020. [ 5 ] L’intimée conteste la requête.
Elle propose plus précisément que l’appelant ne satisfait pas les critères du maintien de la confiance du public dans l’administration de la justice, d’une part, et de la sécurité publique, d’autre part. [ 6 ] Après mûres réflexions, j’estime qu’elle a tort. [ 7 ] R. c. Oland [3] est l’arrêt phare de la Cour suprême concernant les critères du paragraphe 679(3) C.cr . Dans son jugement Mukendi Wa Bukole c. R. [4] , le juge Rancourt fait un résumé des enseignements qui en ressortent : [10] Le premier critère impose à l’appelant d’établir que l’appel n’est pas futile.
Ce critère, très peu exigeant , permet au juge d’appel de refuser immédiatement la mise en liberté (en répondant par un « oui » ou un « non » catégorique) lorsque l’appel est dénué de fondement. (…). [11] Le deuxième critère exige la démonstration que l’appelant ne fuira pas le ressort du tribunal et se livrera au besoin .
L’appelant remplit ce critère, ayant respecté, depuis son arrestation en octobre 2017, toutes les conditions qui lui ont été imposées par les tribunaux judiciaires. [12] Selon le troisième critère , l’appelant doit démontrer que « sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public ». [13] L’intérêt public comporte deux volets : la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice . Dans Oland , la Cour suprême s’appuie sur l’arrêt R. c.
Farinacci pour dessiner les contours de la notion d’« intérêt public ». [14] La sécurité publique est liée au péril représenté par l’élargissement de l’appelant et par la probabilité marquée qu’il commettra une autre infraction criminelle ou qu’il nuira à l’administration de la justice . [15] Quant à la confiance du public envers l’administration de la justice , elle suppose la mise en balance de deux intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci. [16] La force exécutoire des jugements postule le respect de la nécessité de respecter la règle générale voulant qu’un jugement revête un caractère exécutoire immédiat.
Quant au caractère révisable des jugements , il traduit la reconnaissance par la société canadienne
du caractère faillible de notre système de justice et du droit pour les personnes en appel de leur déclaration de culpabilité à un processus véritable de révision pour ne pas miner la confiance du public. [17] Ainsi, s’inspirant de l’ art. 515(10)
c) C.cr ., la Cour suprême identifie des facteurs pour aider le juge d’appel à apprécier le critère de la confiance du public : la gravité des crimes commis , les préoccupations liées à la sécurité du public , les risques de fuite et la solidité des moyens d’appel . [18] Dans la mise en balance finale de ces facteurs , le juge d’appel doit mesurer la confiance du public en considérant que ce public est représenté par une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société.
Il doit éviter de mesurer la confiance du public en référant à une opinion publique mal informée à l’égard du dossier. [Soulignements et caractères gras ajoutés] [ 8 ] Le juge Moldaver ajoutait par ailleurs ce qui suit dans Oland : [51] (…), lorsque les préoccupations en matière de sécurité publique ou de risques de fuite sont négligeables, et que les moyens d’appel vont clairement au-delà des exigences du critère de « non-futilité », l’intérêt du public lié au caractère révisable des jugements peut très bien l’emporter sur l’intérêt lié à la force exécutoire de ceux-ci, même en cas de meurtre ou d’une autre infraction très grave . [Soulignement ajouté] [ 9 ] Enfin, dans Oland la Cour suprême précisait ce qui suit concernant l’exercice de pondération finale des facteurs à prendre en compte pour l’évaluation du critère général de la sécurité publique :
d) La mise en balance finale [47] Les juges d’appel sont indubitablement tenus de se fonder sur leur expertise et leur expérience en droit pour apprécier les facteurs qui sous-tendent la confiance du public, notamment la solidité des moyens d’appel , la gravité de l’infraction , la sécurité du public et les risques que l’accusé s’enfuie . Toutefois, lorsqu’ils effectuent la mise en balance finale de ces facteurs, les juges d’appel devraient garder à l’esprit que la confiance du public doit être mesurée du point de vue d’un membre raisonnable du public.
Il s’agit d’une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société ( …) .
En ce sens, la confiance du public envers l’administration de la justice ne saurait être mesurée à l’aune d’une opinion publique mal informée à l’égard du dossier, une telle opinion publique n’ayant aucun rôle à jouer dans la décision d’accorder ou non une mise en liberté sous caution. […] [49] En dernière analyse, il n’existe pas de formule précise qui puisse être appliquée pour résoudre la tension entre le principe de la force exécutoire des jugements et celui du caractère révisable de ceux-ci. Une appréciation qualitative et contextuelle est requise.
Sur cette question, je rejetterais l’application d’une approche par catégories à l’égard des meurtres ou d’autres infractions graves , approche que proposent certains intervenants.
Au contraire, j’estime que les principes que j’ai examinés précédemment devraient être appliqués uniformément. [50] Cela dit, lorsque le demandeur a été déclaré coupable de meurtre ou d’un autre crime très grave, l’intérêt du public relatif à la force exécutoire des jugements sera élevé et l’emportera souvent sur l’intérêt lié au caractère révisable de ceux-ci, particulièrement dans les cas où il existe des préoccupations persistantes en matière de sécurité publique ou de risques de fuite, où les moyens d’appel semblent faibles, ou les deux ( … ). [51] En revanche , lorsque les préoccupations en matière de sécurité publique ou de risques de fuite sont négligeables, et que les moyens d’appel vont clairement au-delà des exigences du critère de « non-futilité » , l’intérêt du public lié au caractère révisable des jugements peut très bien l’emporter sur l’intérêt lié à la force exécutoire de ceux-ci, même en cas de meurtre ou d’une autre infraction très grave . [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 10 ] Mon collègue le juge Vauclair soulignait pas ailleurs ce qui suit dans M.L. c.
R. [5] : [18] Le public bien informé, même choqué par les comportements criminels en cause, sait que l’appel fait
partie du processus pénal et lorsqu’il n’est pas futile, il est important et participe à un système de justice juste et légitime. [19] J’estime que la confiance du public bien informé est plus robuste qu’on le croit parfois.
Comme le rappelait le juge Wagner, siégeant alors à notre Cour, « la perte de confiance des citoyens dans l’administration de la justice n’est pas seulement tributaire d’une mise en liberté inopportune, mais peut très bien découler d’un refus injustifié de remettre un accusé en liberté en attendant le sort de son pourvoi . » [Soulignements ajoutés; italiques dans le texte] [ 11 ] Ces principes étant posés, les crimes dont l’appelant a été trouvé coupable, aux dépens de jeunes victimes vulnérables, sont parmi les plus graves qui puissent être commis, comme le rappelait la Cour suprême dans Friesen [6] . [ 12 ] Je n’ai absolument aucune intention de les banaliser ou de vouloir atténuer leur caractère dégradant, mais, aux fins dont je suis saisi, l’analyse ne s’arrête pas là. [ 13 ] Voici ce qu’il en est.
[ 14 ] Quant au critère du caractère soutenable des moyens d’appel, certes la situation est particulière puisque l’appel a déjà été plaidé devant une formation. J’estime néanmoins que l’appelant le satisfait.
Non seulement, comme on l’a vu, ce critère est-il très peu exigeant, mais la mise de l’affaire en délibéré peut, pour un observateur externe raisonnable, témoigner à certains égards que l’appel n’était pas futile à sa face même. [ 15 ] Pour ce qui est du deuxième critère, que l’intimée ne conteste pas, la preuve dont je dispose à ce stade-ci me permet de conclure que, selon la balance des probabilités [7] , l’appelant ne tentera pas de fuir la justice s’il est remis en liberté et qu’il se livrera au besoin.
Il est demeuré en liberté et a respecté ses engagements pendant toute la période des procédures sur culpabilité en première instance, entamée le 14 octobre 2018 avec sa comparution. La preuve a aussi établi qu’il est marié depuis 43 ans et qu’il réside à la même adresse avec son épouse depuis 1979. [ 16 ] Quant au critère de l’intérêt public, je dois vérifier si, au vu du dossier et de sa situation passée et actuelle, il est probable que l’appelant c ommettra une autre infraction criminelle ou qu’il nuira autrement à l’administration de la justice s’il est mis en liberté.
Je conclus que ce n’est pas le cas. [ 17 ] L’intimée ne me convainc pas en effet, malgré les antécédents de l’appelant en la matière, que sa mise en liberté provisoire paverait en toutes probabilités la voie à la commission d’autres infractions.
À ce sujet, je ne peux ignorer que les infractions en cause en l’espèce ont été commises il y a plus de 30 ans et que celle dans l’autre dossier remonte à tout près de 40 ans [8] . [ 18 ] Cela dit, au soutien de sa contestation du critère relatif au maintien de la confiance du public dans l’administration de la justice, l’intimée a attiré mon attention lors de l’audience sur des extraits de certains documents déposés sans objection, soit (
i) un rapport présentenciel du 4 décembre 2020, déposé lors des observations sur la peine dans l’autre dossier, (ii) la décision de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, datée du 9 septembre 2021, refusant la demande de libération conditionnelle avant terme présentée par le requérant dans l’autre dossier et (iii) l’évaluation et le plan correctionnel préparés par les représentants des services correctionnels fédéraux à la suite de la décision sur la peine rendue le 9 novembre 2021 dans le présent dossier. [ 19 ] Bien qu’ils ne soient pas absolument dénués de toute pertinence, je n’accorde pas à ces documents la force persuasive qu’y voit l’intimée pour les fins qui m’occupent en l’espèce. [ 20 ] Premièrement, le rapport présentenciel fut dûment pris en considération par le juge de la peine dans l’autre dossier et je vois mal comment je pourrais en faire un double emploi, près de 18 mois après sa confection, pour pondérer les critères qui m’occupent aux fins particulières dont je suis saisi.
Au surplus, l’appelant a lui-même déposé le rapport présentenciel du 1 er juin 2021soumis à la juge de la peine dans le présent dossier, lequel revêt davantage d’actualité, met en lumière l’impact du processus judiciaire sur l’appelant et souligne sa « capacité à respecter ses conditions de remises en liberté » et un risque de récidive « faible ». [ 21 ] Deuxièmement la décision rendue par la Commission des libérations conditionnelles dans l’autre dossier ne me lie évidemment pas.
Cette dernière exerce sa juridiction et sa discrétion en fonction d’une loi particulière [9] et de critères spécifiques contenus à l’article 155 de sa loi habilitante. [ 22 ] Troisièmement, l’évaluation du plan correctionnel le mieux adapté possible à l’appelant vise elle aussi à répondre à des objectifs spécifiques, différents à plus d’un égard de ceux enchâssés dans l’
article 679 C.cr . et sur lesquels la Cour suprême et notre Cour ont insisté dans les arrêts ayant interprété et appliqué cette disposition. [ 23 ] Enfin, aux extraits de ces divers documents auxquels me réfère l’intimée pour soutenir sa position en l’espèce, l’appelant peut en opposer d’autres, qui supportent sa demande. Incidemment, c’est avec une objectivité dont il faut lui reconnaître le mérite que la procureure de l’intimée a reconnu qu’en l’absence des auteurs de ces documents, il peut être difficile d’interpréter les apparentes divergences entre certains de leurs extraits.
Par exemple, dans le plan d’intervention correctionnel de juillet 2021 préparé par le ministère de la Sécurité publique dans l’autre dossier, le « Niveau de priorité globale » de l’appelant présentait un « Risque très faible » et ce dernier s’y engageait à respecter ses « obligations légales ». De plus, dans sa décision du 9 septembre 2021, la Commission des libérations conditionnelles notait entre autres facteurs positifs « la cote très faible à l’évaluation actuarielle de votre niveau de risque ».
Quant à l’évaluation du 21 février 2022 visant à déterminer la cote de sécurité de l’appelant, les auteurs notent entre autres « la cote faible à la sécurité du public » et un risque d’évasion « faible ».
Finalement, le Plan correctionnel du 14 février 2022 mentionne quant à lui un « potentiel de réinsertion sociale élevé », et que le réseau social de l’appelant « n’est pas en lien avec sa délinquance ». [ 24 ] Ainsi, tout cela étant dit, considérant les principes et critères applicables, au vu de l’ensemble des circonstances et ayant préalablement conclu que les moyens d’appel n’apparaissent pas futiles et que l’appelant convainc qu’il ne risque pas de fuir la justice, j’estime qu’il y a lieu de faire droit à sa demande de mise en liberté provisoire.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 25 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté durant l’instance d’appel; [ 26 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant G...
G... aux conditions suivantes, qu’il devra s’engager à respecter au moyen d’un engagement souscrit devant un juge de paix avant sa remise en liberté : - garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis ; - demeurer au [...], Ville A, Québec; - ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation de la Cour ou de l’un de ses juges; - aviser préalablement et par écrit la Cour de tout changement d’occupation; - s’abstenir de faire toute demande de passeport ou de renouvellement de passeport;
- ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec les victimes L.M., C.T. et/ou V.T. ou les membres de leurs familles immédiates; - ne pas se trouver à moins de cinq (5) kilomètres du domicile ou lieu de travail ou d’études des victimes; - ne pas se trouver en présence physique des victimes ou des membres de leurs familles immédiates; - ne pas chercher, accepter ou garder un emploi rémunéré ou non ou un travail bénévole qui placerait le requérant en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis d’une personne âgée de moins 18 ans, à moins qu’une autre personne en situation d’autorité, âgée de 18 ans et plus et qui est informée des présentes conditions, soit en tout temps présente sur les lieux en même temps que lui; - ne pas avoir de contacts ni communiquer par quelque moyen que ce soit avec une personne de moins de 18 ans, sauf avec ses propres petits-enfants, le cas échéant, à moins de le faire sous la supervision d’une autre personne en situation d’autorité, âgée de 18 ans et plus, qui est informée des présentes conditions et qui soit en tout temps en sa présence; - ne pas posséder ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; - se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par cette Cour ou l’un de ses juges.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Michel Savard Pour l’appelant Me Pascale Gaudette DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 16 mai 2022
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