2024 QCCS 242, 2024 QCCS 242
Opinion
AE Services et technologies inc. c. Foraction inc. 2024 QCCS 242 COUR SUPÉRIEURE « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N°: 500-17- 118212-219 500-17-122121-224 DATE : 18 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DUFOUR, J.C.S. ______________________________________________________________________ DOSSIER NO 500-17-118212-219 AE SERVICES ET TECHNOLOGIES INC. Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. FORACTION INC.
Défenderesse/demanderesse reconventionnelle et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Défenderesse et FORACTION INC. Demanderesse en garantie et VILLE DE SAINTE-CATHERINE Mise en cause et défenderesse en garantie DOSSIER NO 500-17-122121-224 LE GROUPE ADE INC. Demanderesse c. AE SERVICES ET TECHNOLOGIES INC. Défenderesse et FORACTION INC.
Mise en cause _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE SANCTIONNER LA MISE EN CAUSE, VILLE DE SAINTE-CATHERINE, EN RAISON DE SES MANQUEMENTS IMPORTANTS DANS LE DÉROULEMENT DE L’INSTANCE (ARTICLE 342 C.p.c. ) _____________________________________________________________________ SURVOL [ 1 ] AE Services et Technologies inc. (AE) demande au Tribunal de sanctionner la Ville de Sainte-Catherine (la Ville ) pour ses manquements importants dans le déroulement de l’instance. [ 2 ] Les principales causes de reproche que formule AE consistent en des retards à fournir des documents et à répondre à des engagements souscrits lors de l’interrogatoire au préalable de la représentante de la Ville.
Elle fait aussi valoir que la Ville ne respecte pas les ordonnances de la Cour à ce sujet. [ 3 ] Selon AE, des heures de travail consacrées à la préparation d’une audition sur des objections et d’une conférence de gestion se sont avérées inutiles en raison de la réception tardive des documents requis.
[ 4 ] La Ville invoque sa bonne foi dans la collecte des documents fort volumineux qu’elle a finalement transmis à AE.
Elle fait valoir qu’en tant que corps public, ses citoyens ne devraient pas subir les conséquences du temps qui s’accumule pour le respect des ordonnances de la Cour quant à cette communication de document. [ 5 ] La Ville fait aussi valoir que l’état de l’agenda de son avocat l’empêchait d’agir plus rapidement, surtout tenant compte de l’importante masse d’informations à analyser. [ 6 ] L’état des procédures aux dossiers établit les manquements importants de la Ville, qui se verra sanctionnée, à cet égard, au paiement d’un total de 3 000 $.
ANALYSE - Les principes juridiques applicables [ 7 ] L’article 342 C.p.c . prévoit ce qui suit : 342. Le tribunal peut, après avoir entendu les parties, sanctionner les manquements importants constatés dans le déroulement de l’instance en ordonnant à l’une d’elles, à
titre de frais de justice, de verser à une autre partie, selon ce qu’il estime juste et raisonnable, une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat ou, si cette autre
partie n’est pas représentée par avocat, une compensation pour le temps consacré à l’affaire et le travail effectué. [ 8 ] La jurisprudence offre moult décisions par lesquelles les tribunaux concluent à l’octroi – ou pas – de telles demandes. Le Tribunal en dégage les principes suivants : - L’article 342 C.p.c . confère une discrétion judiciaire de sanctionner une
partie qui fait montre de manquements importants dans le déroulement de l’instance [1] ; - Un manquement important se situe entre un manquement anodin et un manquement grave [2] ; - Les simples erreurs et les négligences mineures ne comptent pas parmi les manquements importants. Le Tribunal doit se montrer prudent avant de conclure à un manquement important [3] et agir avec modération [4] ; - Tarder à répétition de tenir ses engagements et défier les ordonnances des tribunaux constituent des manquements importants [5] ; - La compensation à
titre de frais de justice fait exception au principe de la succombance [6] ; - Le Tribunal évalue la compensation qu’il estime juste et raisonnable dans les circonstances [7] ; - Si les honoraires extrajudiciaires sont réclamés, les critères suivants s’avèrent pertinents à cette évaluation [8] : o la difficulté du litige; o les taux horaires réclamés; o l’équilibre entre la compensation et la condamnation éventuelle sur le fond du débat; o la nature du manquement important et ses conséquences; o l’ensemble du contexte. - Application du droit aux faits [ 9 ] AE rappelle parfaitement le déroulement des étapes procédurales jusqu’ici franchies par les parties.
Cette chronologie montre les nombreux heurts qui les ont marquées. Au nombre de celles-ci, la persistance de la Ville à ne pas respecter les délais qui l’astreignaient. Le non-respect de ses engagements se dégage nettement de ce rappel et il suffit pour s’en convaincre de reprendre les allégations d’AE : 3.
Considérant qu’elle n’était pas en mesure de procéder à l’interrogatoire au préalable de Mme Therrien dans les circonstances, les avocats de AE Services et technologies, de Le Groupe ADE Inc. et de Foraction Inc. ont décidé de suspendre l’interrogatoire et que celui-ci serait repris suivant le débat sur les objections (R-1); 4. Il a été conclu entre les parties qu’une liste de préengagements et de sujets serait transmise à la Ville de Sainte-Catherine afin de saisir le tribunal des enjeux à débattre en matière d’objections présentes et futures (R-1); 5.
Le 23 décembre 2023, les avocats de AE Services et technologies inc. ont transmis une lettre aux avocats de la Ville de Sainte- Catherine l’invitant à réévaluer sa position concernant les objections soumises ainsi que la liste de préengagements et de sujets qui avait été discutés lors de l’interrogatoire au préalable de Mme Therrien, le tout tel qu’il appert de la lettre et de la liste communiquées en liasse au soutien des présentes comme Pièce R-2; 6.
Le 13 février 2023, les avocats de la Ville de Sainte-Catherine transmettent la position de cette dernière quant aux préengagements demandés et aux sujets à être traités lors de l’interrogatoire de Mme Therrien, soit de maintenir les objections déjà soumises et de refuser de transmettre plusieurs documents sur la base d’objections à venir, le tout tel qu’il appert de la lettre communiquée au soutien des
présentes comme Pièce R-3; 7. Le 30 mars 2023, en préparation de l’audience pour faire trancher les objections, les avocats de AE Services et technologies ont transmis aux avocats de la Ville de Sainte-Catherine un plan des conduites sanitaires et des regards sanitaires visés par les préengagements ainsi qu’un tableau regroupant les demandes de documents et d’informations formulées devant être complété par cette dernière avec sa position finale, le tout tel qu’il appert du courriel du 30 mars, du plan et du tableau communiqués en liasse au soutien des présentes comme Pièce R-4; 8.
Bien qu’un rappel ait été effectué le 5 avril 2023, le tableau est demeuré vierge quant à la position de la Ville de Sainte-Catherine, le tout tel qu’il appert d’un courriel du 5 avril 2023 communiqué au soutien des présentes comme Pièce R-5; 9.
Conséquemment, n’ayant pas obtenu les informations et documents demandés en date de ce jour, AE Services et technologies, Le Groupe ADE Inc. et Foraction Inc. sont contraints de demander au tribunal de fixer une audience pour faire trancher les objections soulevées lors de l’interrogatoire de Mme Therrien, mais également celles suivant la transmission de la liste des préengagements et des sujets à être discutés lors de la reprise de l’interrogatoire (R-3 et R-4); […] 16.
Le 28 septembre 2023, suivant une longue audience, l’honorable juge Frédéric Pérodeau prenait acte du nouvel engagement de la Ville de Sainte-Catherine de communiquer les engagements et les préengagements demandés au plus tard le 13 octobre 2023, mais prenait également acte de l’engagement de transmettre un rapport télévisé et les listes de déficiences à jour au plus tard le 30 octobre 2023, le tout tel qu'il appert du procès-verbal d’audience daté du 28 septembre 2023 sous la cote 49 du plumitif au dossier de la Cour; 17.
Afin de permettre un délai suffisant pour l’analyse de la documentation qui devait être transmise par la Ville de Sainte-Catherine, le Tribunal a interchangé les deux (2) dates d’audiences fixées pour la présentation du présent avis de gestion (25 octobre 2023) et la présentation de demandes en rejet (15 novembre 2023);
Malgré les engagements de la Ville de Sainte-Catherine et les démarches du Tribunal afin d’octroyer aux parties un délai suffisant suivant la réception des engagements et des préengagements pour permettre la préparation et, fort probablement, la réduction du temps de l’audience prévue pour la journée du 15 novembre 2023, force est de constater que la Ville de Sainte-Catherine a, encore une fois, fait défaut de respecter ses engagements; 19.
Le 18 octobre 2023, les avocats de AE Services et technologies inc. ont fait un énième rappel à la Ville de Sainte-Catherine concernant leur engagement de transmettre la documentation qui aurait dû être fournie le 13 octobre 2023 en prévision de la présente audience, le tout tel qu’il appert de l’échange de courriels du 18 octobre 2023 communiqué au soutien des présentes comme pièce R-6 ; 20.
Dans cet échange de courriels (R-6), les avocats de la Ville de Sainte-Catherine ont tenté de justifier le non-respect de l’engagement de leur cliente et la non-transmission des documents demandés par le fait qu’il s’agissait d’une quantité importante de données à traiter, lesquelles leur ont été remises le 13 octobre 2023 (R-6); 21.
L'engagement pris devant l’honorable juge Pérodeau le 28 septembre 2023 était celui de transmettre la documentation demandée au plus tard le 13 octobre 2023 à AE Services et technologies inc. et aux autres parties, et non pour les avocats de la Ville de Sainte- Catherine de recevoir ladite documentation à cette date (cote 46 du plumitif au dossier de la Cour); 22.
Le 31 octobre 2023, dans une ultime tentative de recevoir la documentation demandée afin de procéder à l’analyse nécessaire en prévision de l’audience fixée le 15 novembre 2023, les avocats de AE Services et technologies inc. ont transmis un autre courriel de rappel demandant la transmission de la documentation, et ce, sans autre délai, le tout tel qu’il appert du courriel de rappel du 31 octobre 2023 des avocats soussignés communiqués au soutien des présentes comme pièce R-7; 23.
Cette ultime tentative (R-7) est demeurée sans réponse (...) jusqu'au 14 novembre 2023 en fin de journée, soit une demie journée avant l’audition du 15 novembre 2023, le tout tel qu’il appert du courriel du 14 novembre 2023 transmis aux parties par les avocats de la Ville communiqué au soutien des présentes comme pièce R-8. 24.
Considérant la transmission tardive des documents demandés, la préparation du débat sur les dix (10) objections contenues au tableau ci-haut, sur les trente-six (36) préengagements demandés ainsi que sur les différents sujets d'interrogatoire (R-4) avait été déjà effectuée, ajoutant encore une fois des frais substantiels pour AE Services et technologies inc., lesquels auraient pu être évités; 25.
En raison du défaut de la Ville de Sainte-Catherine de respecter ses engagements et de transmettre la documentation demandée, et ce, malgré l’insistance de ses avocats, AE Services et technologies a été dans l'obligation d’effectuer toutes les démarches plus amplement décrites ci-haut, et ce, depuis le 23 décembre 2022 (R-2), et requiert du Tribunal qu’il ordonne qu’une compensation leur soit versée par la Ville de Sainte-Catherine en vertu de l’article 342 du Code de procédure civile par, en raison des honoraires extrajudiciaires déboursés pour la présentation des avis de gestion susmentionnés et pour l’audience (...) s’étant déroulée le 15 novembre 2023, laquelle aurait vraisemblablement pu être largement réduite si celle-ci avait respecté ses engagements [ .] [ 10 ] Il ressort de ce qui précède que la Ville obvie à ses obligations que lui imposent pourtant la Cour.
Il s’agit davantage que de manquements mineurs ou de simples erreurs dont personne n’est à l’abri. Dans les circonstances de ce litige, les retards de la Ville constituent des manquements importants au déroulement de l’instance, au sens de l’article 342 C.p.c . [ 11 ] Pour tenter de justifier ses retards, la Ville fait valoir que les documents demandés représentent un volume hors de l’ordinaire. Un courriel de Caroline Therrien du 14 novembre 2033, déposé de consentement lors de l’audience, en fait état. [ 12 ] La Ville ajoute qu’à
titre de corps public, elle ne pouvait justifier auprès de sa population de consentir à ce que ses fonctionnaires consacrent des heures si nombreuses pour colliger l’information, l’analyser et la communiquer, et mettent de côté leurs autres responsabilités. En outre, son avocat insiste sur le temps requis pour vérifier l’application possible de privilèges à ces documents. Il
plaide enfin l’état de son agenda, particulièrement rempli à l’automne 2023. [ 13 ] Le Tribunal rejette ces arguments. [ 14 ] Pour soucieuse qu’elle soit auprès de ses citoyens des dépenses qu’elle engage, la Ville doit néanmoins respecter ses engagements et s’assurer du bon déroulement de l’instance. Elle doit aussi respecter les ordonnances de la Cour. Si la tâche de colliger, analyser et communiquer les informations s’avérait plus lourde qu’estimée au départ, il lui revenait de réclamer plus de temps pour ce faire, quitte à en requérir de la Cour, au lieu de laisser AE sans réponse à ses nombreux rappels.
Informer AE de l’état de la situation au lieu de la laisser dans l’inconnu aurait notamment évité que ses avocats consacrent du temps de préparation en vue de l’audition du débat sur les objections. [ 15 ] Quant à l’agenda de son avocat, il ne justifie pas la Ville de manquer à ses devoirs et de malmener le bon déroulement de l’instance. [ 16 ] À
titre de compensation, AE demande 3 000 $, soit : - 1 500 $ pour manquements importants en lien avec la rédaction, la préparation et la présentation de l’avis de gestion du 31 août 2023; - 1 500 $ pour manquements importants pour les démarches entreprises afin de faire respecter les engagements de la Ville et l’alourdissement inutile de l’audience devant le juge Jolin le 15 novembre 2023. [ 17 ] Ces montants s’avèrent raisonnables. [ 18 ] La Ville fait remarquer qu’AE ne dépose aucun compte d’honoraires de ses avocats. Elle dit vrai, mais le montant réclamé s’avère tout à fait justifié en dépit de cette lacune.
En outre, et comme l’écrit la Cour d’appel dans Chicoine c. Vessia [9] , l’article 342 C.p.c . a une fonction punitive qui peut compenser autre chose que des frais d’avocats : [20] Deuxièmement, les prétentions de l’appelante ignorent le fait qu’une ordonnance fondée sur l’article 342 C.p.c. a une fonction essentiellement punitive plutôt que compensatoire. Cette caractéristique ressort du libellé même de cette disposition, où le législateur confère aux tribunaux le pouvoir de « sanctionner/ punish » les manquements importants survenus durant le déroulement de l’instance .
L’ordonnance que le tribunal est appelé à rendre après avoir constaté qu’une
partie a commis de tels manquements n’a donc pas vocation à indemniser la
partie adverse pour les frais d’avocat qu’elle a dû engager en raison de ces manquements. L’objectif visé est plutôt « l’imposition d’une sanction proportionnelle à la gravité [de ces manquements] » . [ 19 ] De toute façon, l’évaluation du montant de la compensation demeure discrétionnaire du Tribunal. Or, considérée globalement, la situation permet de conclure que le montant réclamé compense adéquatement AE.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande de AE Services et Technologies inc.; [ 21 ] CONSTATE les manquements importants de la Ville de Sainte-Catherine dans le déroulement de l’instance; [ 22 ] CONDAMNE la Ville de Sainte-Catherine à payer 3 000 $ à AE Services et Technologies inc., dans un délai de 30 jours du présent jugement ; [ 23 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ ÉRIC DUFOUR, J.C.S. Date d’audience : 10 janvier 2024 Me Simon Pelletier Prévost Fortin D'Aoust Avocat(e)s pour AE Services et Technologies inc.
Me Pierre-François McNicolls Bélanger, Sauvé SENCRL
Avocats pour la Ville de Sainte-Catherine Me David Brossard Brossard Gagné avocats inc. Avocat pour le Groupe ADE inc.
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