2021 QCCQ 7919, 2021 QCCQ 7919
Opinion
Fortin c. Ouellet 2021 QCCQ 7919 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-700329-191 DATE : 25 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC-ANDRÉ FORTIN Demandeur c.
SÉBASTIEN OUELLET Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION Nature de la cause [ 1 ] Sébastien Ouellet est actionnaire de l’immeuble abritant la Microbrasserie du Lac-Saint-Jean (9217-2261 Québec inc.) ainsi que d’autres locataires commerciaux. [ 2 ] 9217-2261 Québec inc., par l’intermédiaire de M. Ouellet engage Marc-André Fortin pour effectuer une réparation d’infiltration d’eau au niveau de la semelle de fondation du commerce. Position des parties [ 3 ] M.
Fortin réclame la somme de 1 718,88 $ pour les travaux faits ainsi que 1 000 $ pour perte de revenus. [ 4 ] M. Fortin dépose les pièces suivantes : -P-1 soit la soumission du 8 août 2019 de 1 495 $ plus taxes soit 1 718,88 $ pour la réparation de l’infiltration d’eau avec une clause d’intérêt de 24 % l’an pour les paiements en retard et une clause mentionnant qu’il n’y a aucune garantie sur la réparation car l’eau pourrait se propager plus loin; -P-2 soit la facture du 26 août 2019 au montant de 1 718,88 $; -P-3 soit la mise en demeure du 21 octobre 2019; -P-4 soit l’échange de textos entre les parties. [ 5 ] M.
Fortin fait témoigner Jean-François Larouche qui est son employé et qui a fait les travaux avec lui. [ 6 ] M. Ouellet fait témoigner Alexandre Girard qui est son associé dans la compagnie propriétaire de la bâtisse. Il a participé à toutes les décisions dans le dossier et a eu en main la soumission P-1 avant de choisir d’aller de l’avant avec la solution retenue.
[ 7 ] M. Ouellet réplique par une demande reconventionnelle de 1 000 $ pour des dommages causés au sous-sol et pour le temps des témoins. [ 8 ] M. Ouellet prétend aussi que le coût des réparations doit être réduit en fonction des résultats mitigés obtenus. Il dépose les photos D-1 sur les infiltrations postérieures aux travaux. Questions en litige [ 9 ] M. Fortin a-t-il droit de réclamer à M. Ouellet la somme de 2 718,88 $? [ 10 ] M. Ouellet a-t-il droit de réclamer de M. Fortin la somme de 1 000 $?
ANALYSE [ 11 ] Le Tribunal répondra partiellement oui à la première question et non à la deuxième en apportant les nuances et motifs qui suivent. [ 12 ] En ce qui concerne la réclamation de M. Ouellet sur le dédommagement lié aux personnes pour travailler le dossier et se présenter à la Cour, elle n’est pas admissible car les témoins agissent à
titre gratuit (article 554 al. 4 du Code de procédure civile ) et que nous ne sommes pas dans un cas d’abus de procédure [1] . [ 13 ] Nous sommes en présence d’un contrat de service (
article 2098 du Code civil du Québec ). [ 14 ] Ce contrat est entre le demandeur et 9217-2261 Québec inc. [ 15 ] M. Fortin doit agir au meilleur intérêt de 9217-2261 Québec inc., avec prudence et diligence, conformément aux usages ainsi qu’aux règles de l’art (
article 2100 du Code civil du Québec ). [ 16 ] M. Fortin doit fournir à 9217-2261 Québec inc. toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’elle s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaire à cette fin (
article 2102 du Code civil du Québec ). [ 17 ] Le prix à payer est déterminé par le contrat, les usages ou encore d’après la valeur des travaux effectués (
article 2106 du Code civil du Québec ). [ 18 ] Par contre, les parties sont libres de convenir des éléments qui sont ou non garantis dans le contrat. Le résultat n’est pas toujours garanti (
article 2100 al. 2 du Code civil du Québec ). [ 19 ] Les exclusions de garanties quant aux travaux sont claires tant dans la soumission P-1 que dans la facture P-2. [ 20 ] Il y est clairement indiqué qu’il n’y a aucune garantie sur la réparation car l’eau pourrait se propager plus loin. [ 21 ] 9217-2261 Québec inc. a accepté cette situation. [ 22 ] M. Ouellet témoigne que M. Fortin lui a garanti ses travaux à 98 % ce que nie M. Fortin. Devant ces témoignages contradictoires, le Tribunal va trancher en faveur de M.
Fortin dont le témoignage est appuyé par les exclusions de garanties claires à la soumission P-1 et à la facture P-2. [ 23 ] M. Fortin témoigne avoir réalisé les travaux selon les règles de l’art. Il n’y a pas de preuve d’expertise pour le contredire. [ 24 ] Par contre la condamnation ne peut-être contre M. Ouellet qui a clairement agi comme représentant de 9217-2261 Québec inc. et à la connaissance de M. Fortin. [ 25 ] Considérant ce qui précède, la réclamation de M.
Ouellet pour dommage au sous-sol doit être rejetée. [ 26 ] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE partiellement la demande de Marc-André Fortin c. Sébastien Ouellet; [ 28 ] CONDAMNE 9217-2261 Québec inc. à payer à Marc-André Fortin la somme de 1 718,88 $ plus l’intérêt au taux de 24 % l’an à compter de la date de la mise en demeure du 21 octobre 2019; [ 29 ] REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur; [ 30 ] LE TOUT , sans frais de justice. ____________________________ JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. Date d’audience : 15 juin 2021
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