2022 QCCQ 984, 2022 QCCQ 984
Opinion
Lamothe c. Entreprises Bédard inc. 2022 QCCQ 984 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE JOLIETTE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-702161-206 DATE : 25 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Richard Lamothe
Partie demanderesse c. Les Entreprises Bédard inc
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Lamothe reproche à Les Entreprises Bédard Inc. (l’Entrepreneur) d’avoir posé un diagnostic erroné concernant son système de climatisation. Il réclame le remboursement de la facture de 194,31$ qu’il a acquittée, des dommages pour troubles et inconvénients de 1 000,00 $ et des dommages punitifs de 500,00 $. [ 2 ] L’Entrepreneur conteste les prétentions de Monsieur Lamothe.
De plus, il soutient que ce dernier a permis à un tiers de réaliser des travaux sans qu’il ait eu l’occasion de vérifier ses prétentions au préalable. Question en litige [ 3 ] Afin de trancher le présent débat, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes: A. Monsieur Lamothe a-t-il établi de façon prépondérante que l’Entrepreneur a posé un diagnostic erroné ? B.
Monsieur Lamothe est-il bien fondé de réclamer des dommages punitifs, pour troubles et inconvénients ? *** [ 4 ] Le Tribunal est d’avis que Monsieur Lamothe n’a pas établi de façon prépondérante le bien-fondé de ses réclamations et rejette sa demande. Voici pourquoi. A.
Monsieur Lamothe a-t-il établi de façon prépondérante que l’Entrepreneur a posé un diagnostic erroné ? [ 5 ] En juin 2020 Monsieur Lamothe retient les services de l’Entrepreneur afin d’évaluer d’éventuels problèmes qui affecteraient son système de climatisation. [ 6 ] Selon Monsieur Lamothe, le diagnostic erroné de l’Entrepreneur l’aurait privé de climatisation pendant une période de canicule d’environ 2 à 3 semaines. De plus, sa conjointe éprouverait des problèmes physiques et ne peut vivre dans un tel environnement.
[ 7 ] D’une part, la conjointe de Monsieur Lamothe n’est pas
partie au présent litige et tout éventuel dommage qu’il réclame pour cette dernière doit être rejeté. [ 8 ] D’autre part, malgré un interventionnisme plus présent qu’en division régulière et le caractère particulier d’une audience devant la Division des petites créances, le Tribunal ne doit pas faire la preuve des parties. [1] [ 9 ] En effet, la preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. [2] La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. [3] [ 10 ] La preuve doit donc être soumise lors du procès. [4] En effet, bien que le Tribunal puisse signaler aux parties certaines lacunes et les autoriser à les combler, [5] il ne peut se substituer à eux . [6] Il n’a pas le pouvoir de suppléer à la carence de la preuve. [7] [ 11 ] En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [8] [ 12 ] Tel est le cas en l’espèce. [ 13 ] En effet, la preuve de Monsieur Lamothe repose exclusivement sur son témoignage. Il ne produit aucun élément matériel de preuve. Aucune expertise au soutien de ses prétentions. Or, en l’espèce, la simple prétention qu’un diagnostic erroné a été posé n’est pas suffisante sans l’opinion d’un expert en la matière. [ 14 ] L’expertise a en effet pour but d’éclairer le Tribunal et de l’aider dans l’appréciation d’une preuve en faisant appel à une personne compétente dans la discipline ou la matière concernée.
L’expertise consiste notamment, en tenant compte des faits relatifs au litige, à donner un avis sur des éléments factuels ou matériels liés à la preuve suite à la vérification de l’état ou de la situation de certains lieux ou biens. [9] [ 15 ] Le rôle de l’expert consiste à fournir des renseignements scientifiques et une conclusion qui, en raison de la technicité des faits, dépasse les connaissances et l'expérience de la Cour. [10] [ 16 ] À
titre d’exemple, pour qu'elles soient probantes, de telles affirmations doivent être soutenues par la production de pièces et, lorsque nécessaire, l’opinion d’un expert, sans quoi la preuve risque fort de ne pas être concluante. [11] L’intervention d’un expert objectif en ce domaine s’imposait dans les circonstances compte tenu de la nature technique des reproches adressés par Monsieur Lamothe. [12] Bref, alléguer un fait n'équivaut pas à prouver ce fait.
Accepter ce point de vue serait admettre qu'il suffirait d'affirmer une chose pour que cette dernière devienne vraie et prouvée. [13] [ 17 ] Par ailleurs, Monsieur Lamothe considère que l’Entrepreneur a reconnu son erreur de diagnostic lorsqu’il indique dans un courriel que le « descriptif de votre document détaillé nous permet de comprendre le correctif qui a été effectué par un tier (sic). [14] » Or, en l’absence de l’auteur du courriel et considérant la position de l’Entrepreneur, le Tribunal ne peut conclure qu’il s’agit de la preuve prépondérante d’une admission de responsabilité.
En effet, l’Entrepreneur est catégorique, puisqu’il n’a pu retourner sur les lieux constater la nature du problème et/ou prendre connaissance des démarches entreprises par le tiers, il ne peut conclure à une erreur de son technicien. [ 18 ] La demande de Monsieur Lamothe doit donc être rejetée. B. Monsieur Lamothe est-il bien fondé de réclamer des dommages punitifs, pour troubles et inconvénients ? [ 19 ] Considérant ce qui précède, il n’est pas nécessaire de répondre à la présente question.
Toutefois, le Tribunal aurait malgré tout rejeté cet aspect de la réclamation de Monsieur Lamothe. [ 20 ] En effet, le dossier ne permet d’aucune façon d’établir une quelconque faute de la part de l’Entrepreneur. [ 21 ] Mais il y a plus. Le comportement de ce dernier tout au long des récriminations de Monsieur Lamothe est exemplaire, empreint de professionnalisme et courtois. De plus, il démontre une volonté réelle et sincère de tenter de satisfaire un client qui adopte une position totalement déraisonnable. À
titre d’exemple, dès le 2 juillet 2020, l’Entrepreneur offre à Monsieur Lamothe le remboursement intégral de la facture résultant de son intervention. Celle-ci s’élève à 194,31 $. [ 22 ] Or, celui-ci réplique en refusant puisqu’il réclame (en plus du crédit) 500,00 $ pour des dommages moraux et punitifs. [ 23 ] De l’avis du Tribunal un tel comportement de la part de Monsieur Lamothe est totalement abusif et ne laisse aucune alternative à l’Entrepreneur. Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la Demande ; Condamne Richard Lamothe à payer à Les Entreprises Bédard Inc. les frais de justice de 156,00 $.
__________________________________ Jean-François Mallette, j.c.q. Date d’audience : 25 février 2022 [2] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec. [8] Roy c. Morrissette, 2017 QCCQ 3312 .
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