2014 QCCQ 9319, 2014 QCCQ 9319
Opinion
Paris c. 9273-1850 Québec inc. (Développement Saguenay) 2014 QCCQ 9319 JD 2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-009909-141 DATE : 18 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAÉTAN PARIS Demandeur c. 9273-1850 QUÉBEC INC. (Développement Saguenay) Défenderesse - et – ME MARIE-PIER TREMBLAY, NOTAIRE - et – 9268-9579 QUÉBEC INC. (Domaine des Verts Boisé
s) Mises en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN SUSPENSION D'INSTANCE (271 in fine C.p.c .) ET EN RÉUNION D'ACTIONS (270 C.p.c .) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans une autre instance, pour libérer son immeuble d'une hypothèque légale de construction publiée par un ouvrier (Gaétan Paris) qui prétend ne pas avoir été payé par son employeur (l'entrepreneur 9273-1850 Québec inc. «Développement Saguenay»), le propriétaire (9268-9579 Québec inc.
«Domaine des Verts Boisés») institue une procédure en radiation. [ 2 ] Dans la présente instance, pour être payé par son employeur, l'ouvrier le poursuit avec des conclusions en exécution sur l'immeuble du propriétaire. [ 3 ] Le propriétaire de l'immeuble demande la suspension du recours de l'ouvrier contre l'entrepreneur alors que l'ouvrier demande plutôt la réunion de son recours contre l'entrepreneur avec celui dirigé par le propriétaire contre lui pour radiation d'hypothèque. [ 4 ] Il y a donc lieu de déterminer s'il est préférable de suspendre l'instance de l'ouvrier tant que le recours en radiation n'aura pas obtenu un jugement passé en force de chose jugée ou s'il est plutôt préférable de réunir les deux procédures judiciaires, toutes deux mues devant la Cour du Québec.
LE CONTEXTE [ 5 ] Gaétan Paris prétend avoir été engagé comme ouvrier par Développement Saguenay pour travailler sur l'immeuble appartenant au Domaine des Verts Boisés.
[ 6 ] Un litige survient concernant sa rémunération à telle enseigne qu'il fait publier le 14 février 2014 une hypothèque légale sur l'immeuble appartenant au Domaine des Verts Boisés. [ 7 ] Le 6 mars 2014, dans un dossier portant le numéro 150-22-009736-148, le juge Pierre Simard ordonnait la substitution de l'hypothèque légale publiée sur l'immeuble appartenant au Domaine des Verts Boisés par un dépôt auprès de la notaire Marie-Pier Tremblay de 58 000 $ par le propriétaire, ce jugement ordonnant en conséquence la radiation de l'hypothèque légale. [ 8 ] Le 14 mai 2014, Domaine des Verts Boisés institue son recours en radiation d'hypothèque légale de construction soulevant principalement les motifs suivants:
a) Gaétan Paris n'a effectué aucuns travaux sur les immeubles grevés par l'hypothèque;
b) Les travaux n'ont pas été demandés par le propriétaire;
c) Gaétan Paris n'a pas procédé à l'inscription de l'avis d'hypothèque dans les délais légaux;
d) Les travaux n'ont apporté aucune plus value à l'immeuble;
e) Gaétan Paris n'a pas dénoncé son contrat de travail;
f) Gaétan Paris s'est mépris quant à l'identité de son débiteur. [ 9 ] Le 11 juillet 2014, Gaétan Paris poursuit l'entrepreneur pour les sommes qui lui sont dues requérant du Tribunal qu'il condamne Développement Saguenay à lui payer ces sommes et qu'il ordonne à la notaire Marie-Pier Tremblay de les lui verser à même les 58 000 $ qu'elle détient dans son compte en fiducie. [ 10 ] Le jour de la présentation des requêtes, l'avocat de Développement Saguenay informe le Tribunal que sa cliente défenderesse dans le recours dont on demande la suspension n'est pas d'accord avec cette demande mais qu'elle souscrit à l'argument de Gaétan Paris pour réunir les deux recours.
L'ANALYSE Demande de suspension d'instance [ 11 ] Dans sa requête en suspension d'instance, Domaine des Verts Boisés allègue notamment: 6. La présente demande, eu égard aux mises en cause, est connexe à celle dans laquelle la mise en cause 9268-9579 Québec inc. s'est portée demanderesse dans le dossier de la Cour du Québec portant le numéro 150-22-009843-142 (pièce R-2), plusieurs points communs de droit et de faits s'entrecoupant; 7.
L'issue de la cause dans le dossier portant le numéro 150-22-009843-142 sera déterminante quant à savoir si la présence des parties mises en cause dans le présent dossier est nécessaire à la solution du litige; 8. À cet égard, il y a un risque que des jugements contradictoires soient rendus dans le présent dossier et dans le dossier portant le numéro 150-22-009843-142; 9.
Ainsi, l'intérêt des parties, l'usage judicieux des ressources judiciaires et la saine administration de la justice commandent que l'instruction de la présente instance soit suspendue jusqu'à ce que jugement passe en force de chose jugée dans le dossier de la Cour du Québec, du district de Chicoutimi, portant le numéro 150-22-009843-142; 10.
Le demandeur en cette cause ne subira aucun préjudice sérieux d'une telle suspension de l'instruction de cette instance; [ 12 ] Domaine des Verts Boisés souhaite faire instruire son dossier en priorité avant la réclamation de l'ouvrier prétendant avoir des motifs forts valables de faire radier l'hypothèque légale. Cette hypothèque n'existe plus puisqu'elle a été radiée.
En conséquence, elle souhaite procéder en priorité avant le recours de l'ouvrier pour recouvrer le plus rapidement possible les sommes qu'elle a déposées dans le compte en fiducie de la notaire Marie-Pier Tremblay réclamant du même coup les intérêts produits au jour du jugement. [ 13 ] Si Domaine des Verts Boisés a gain de cause, l'essentiel de son recours n'est pas fragilisé par l'insolvabilité de quiconque puisqu'il s'agit d'une somme qu'elle a déposée auprès d'une notaire et qui, selon les conclusions de sa procédure, porte intérêts qu'elle réclame d'ailleurs. [ 14 ] À l'opposé, si le recours de l'ouvrier est suspendu dans l'attente du jugement ayant force de chose jugée dans l'autre dossier, il est possible qu'il ne lui reste qu'un recours conventionnel contre Développement Saguenay de laquelle on ne peut prévoir la solvabilité après la conclusion finale dans la présente affaire. [ 15 ] À première vue, le préjudice subi par l'ouvrier est plus lourd que celui qu'encourt Domaine des Verts Boisés et le simple fait que cette dernière prétende avoir d'excellents motifs de radiation ne suffit pas à la prioriser dans le temps. [ 16 ] La suspension du recours de Gaétan Paris contre l'entrepreneur risque également de compromettre certains droits de Développement Saguenay qui pourrait avoir des prétentions à faire valoir en regard des motifs de radiation invoqués par Domaine des Verts Boisés. [ 17 ] En fait, peut-être l'entrepreneur pourrait-il être préjudicié par un jugement qui déclarerait sans qu'il ne soit
partie aux procédures
qu'aucuns travaux n'ont été effectués sur l'immeuble du Domaine des Verts Boisés ou que les travaux n'ont apporté aucune plus value à l'immeuble. [ 18 ] Cela étant, suspendre le recours de l'ouvrier qui n'aura que les intérêts potentiels pour couvrir son préjudice de cette suspension est dans le meilleur des cas le même préjudice qu'aurait à subir Domaine des Verts Boisés si elle devait attendre l'issue des procédures dans les deux dossiers pour recouvrer les 58 000 $ déposés. [ 19 ] En d'autres termes, le moins que l'on puisse dire, c'est que le préjudice de l'ouvrier à voir son recours suspendu est au moins du même ordre que celui du Domaine des Verts Boisés si cette dernière devait attendre l'issue des procédures pour récupérer le cas échéant les sommes qu'elle a déposées chez la notaire. [ 20 ] Il n'y a pas de motif convaincant qui permette de conclure qu'un préjudice ou des retards indus pourraient être causés au Domaine des Verts Boisés si le dossier dans la présente instance n'était pas suspendu.
Demande en réunion d'actions [ 21 ] La rédaction de la requête en suspension d'instance convainc que la réunion d'actions est le véhicule procédural approprié. [ 22 ] La connexité des recours, l'influence d'une cause sur l'autre, le risque de jugements contradictoires, l'usage judicieux des ressources judiciaires et la saine administration de la justice commandent une seule audience. [ 23 ] Aussi, pour une
partie importante de la preuve, les témoins seraient les mêmes et la preuve également. [ 24 ] Enfin, l'audition commune n'entraînerait aucun retard, au contraire. Les parties pourraient être assujetties à une même entente sur le déroulement de l'instance, ce qui permettrait l'avancement efficace des procédures.
S'il y avait suspension, le dossier suspendu serait au contraire tributaire des choix procéduraux dans l'autre dossier. [ 25 ] À tout prendre, Domaine des Verts Boisés est déjà mise en cause dans le recours que l'ouvrier a institué contre l'entrepreneur général. [ 26 ] Cela étant, les parties seront mieux servies par une réunion des deux dossiers, ce qui évitera des jugements contradictoires, des retards indus, un préjudice causé à une
partie ou à l'autre de même que la priorisation des intérêts financiers d'une
partie par rapport à l'autre. [ 27 ] Par ailleurs, si en cours de route, la présente ordonnance en réunion d'actions ne rencontrait plus les fins de la justice, elle pourrait être révoquée par le juge du procès suivant l'article 272 C.p.c . [ 28 ] Au demeurant, rien n'empêchera Domaine des Verts Boisés de requérir du Tribunal la scission d'instance si cela s'avérait nécessaire suivant l'article 273.1 C.p.c. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE la requête en suspension; [ 31 ] ORDONNE la réunion d'actions dans les dossiers 150-22-009909-141 et 150-22-009843-142; [ 32 ] LE TOUT , frais à suivre.
RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. M e Jimmy Turcotte Gauthier, Bédard, avocats Avocat de 9268-9579 Québec inc. et de Me Marie-Pier Tremblay M e Adam Minier Gagnon, Tremblay, avocats
Avocat de Gaétan Paris M e Jean-Roger Brodeur Avocat de 9273-1850 Québec inc. Date d’audience : 8 septembre 2014
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