2013 QCCQ 14695, 2013 QCCQ 14695
Opinion
Lloyd (Géoservices Infield) c. Ressources Altai inc. 2013 QCCQ 14695 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-198475-124 DATE : 18 novembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GERAINT LLOYD (GéoServices Infield) Demandeur c. RESSOURCES ALTAI INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ressources Altai inc. (« Altai ») retient les services de Geraint Lloyd afin qu’il agisse à
titre de « Chief Operating Officer and Vice President Exploration ». [ 2 ] À la suite de la démission de M. Lloyd, les parties conviennent de mettre fin à ce contrat de service qui prévoit le paiement d’une indemnité « in case of termination ». [ 3 ] M. Lloyd réclame cette indemnité que Altai conteste puisqu’il ne peut y avoir droit en cas de démission. Questions en litige [ 4 ]
a) Les parties mettent-elles fin d’un commun accord au contrat de service qui les lie ?
b) Quel est le montant de l’indemnité que M. Lloyd peut revendiquer ? Contexte [ 5 ] Le contrat qui lie les parties prend effet à compter du 1 er octobre 2010, bien que signé le 2 septembre 2010. [ 6 ] M. Lloyd reçoit 8 500 $ par mois, en plus des taxes applicables, pour les services rendus à Altai. [ 7 ] La clause en litige se lit ainsi : « 9) In case of termination Altai undertakes to pay you the equivalent of 15 days for every year of service completed. » [ 8 ] Il est admis que les avocats de Altai rédige ce contrat. [ 9 ] Par lettre du 23 mai 2012, M.
Lloyd démissionne des postes de « Chief Operating Officer and Vice President Exploration » auprès de Altai. [ 10 ] Le même jour, un dirigeant de Altai, M. Marc-André Lavoie, écrit à M. Lloyd pour lui confirmer que le conseil d’administration accepte sa démission et ajoute : « Could you please forward another letter confirming that "Infield wishes to terminate its consulting contract with Altai, in mutual agreement with the company ." » (soulignement du Tribunal) [ 11 ] Ceci étant, toujours le 23 mai 2012, M.
Lloyd prend acte de l’acceptation de sa démission par le conseil d’administration et confirme que le contrat avec Altai « is hereby terminated with mutual consent, effective immediately ». Il ajoute qu’il soumettra prochainement une facture pour les services rendus jusqu’au 23 mai 2012 « plus the 15 days specified following termination of our
agreement ». [ 12 ] M. Lloyd tente de mettre en preuve des documents des 11 et 14 juin 2012 de Altai qui découlent de sa démission et qui font l’objet d’objections que le Tribunal prend sous réserve. Après analyse, le Tribunal rejette ces objections et admet en preuve les documents produits sous les cotes P-3 et P-5 puisqu’ils sont pertinents afin de connaître l’interprétation que les parties donnent au contrat qui les lie. [ 13 ] Ainsi, le 11 juin 2012, le président de Altai écrit à M. Lloyd une lettre qu’il importe de reproduire en
partie : RE : Termination of Engagement Letter for Consulting Services The board of directors of Altai Resources Inc. (the “ Company ”) accepted your resignation as Chief Operating Officer and Vice President Exploration of the Company on May 23, 2012. In connection with the resignation you have agreed with the Company that the engagement letter agreement of the Company dated August 25, 2010 accepted by Geraint Richard Lloyd, doing business as, Infield GeoServices on September 2, 2010, as amended on October 1, 2010 (the “ Engagement Letter ”) terminated on May 23, 2012 .
The parties hereto confirm and agree as follows: 1. The Engagement Letter terminated effective May 23, 2012. 2. You, Geraint Richard Lloyd, confirm that you are carrying on business under the business name Infield GeoServices. 3.
The Company agrees to pay you: (i) $4,819.46 including applicable taxes of $627.72 which represents a payment being made voluntarily by the Company as a payment equivalent to a 15 day instalment of the annual fee for one period of 12 months service completed; and (ii) $7,389.85 including applicable taxes of $962.50 which represents consulting fees from May 1, 2012 to May 23, 2012. […] (soulignements du Tribunal) [ 14 ] Le 14 juin 2012, Altai écrit de nouveau à M.
Lloyd pour l’aviser que l’offre de lui payer 4 819,46 $ est immédiatement retirée, mais qu’il recevra le montant prévu pour payer les services rendus jusqu’au 23 mai 2012. [ 15 ] M. Lloyd plaide qu’en vertu de la clause 9 précitée, il a droit à 25 jours d’indemnité au lieu de 15. Pour ce faire, il avance que l’indemnité de la clause 9 s’applique selon un « prorata » du nombre de mois de services complétés. [ 16 ] Les services de M. Lloyd sont payés jusqu’au 23 mai 2012 et le litige porte sur le droit de M. Lloyd de réclamer un montant additionnel en vertu de l’article 9 précité du contrat le liant à Altai.
Analyse [ 17 ] Des principes de l’interprétation du contrat prévus au Code civil du Québec (« C.c.Q . »), le Tribunal retient notamment qu’on tient compte de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages ( art. 1426 C.c.Q. ). [ 18 ] Le Tribunal réitère que la clause du contrat en litige prévoit que : « In case of termination Altai undertakes to pay you the equivalent of 15 days for every year of service completed ». [ 19 ] Le 23 mai 2012, lorsque M.
Lloyd démissionne de ses postes de « Chief Operating Officer and Vice President Exploration » auprès de Altai, le « Chief Executive Officer », M. Marc-André Lavoie, demande de lui confirmer que « Infield wishes to terminate its consulting contract with Altai, in mutual agreement with the company ». [ 20 ] Ainsi, Altai, bien que M. Lloyd lui remette sa démission, entend mettre fin au contrat en cause d’un commun accord (in mutual agreement). [ 21 ] Ceci étant, M.
Lloyd confirme par lettre du 23 mai 2012 que le contrat « is hereby terminated with mutual consent ». [ 22 ] Cette terminaison mutuelle du contrat est confirmée par le document du 11 juin 2012 de Altai qu’elle qualifie d’offre. Les premiers paragraphes précités de ce document démontrent la volonté de Altai de « terminer » le contrat qui la lie à M. Lloyd à la suite de sa démission. [ 23 ] Conséquemment, la preuve démontre que l’argument voulant que l’article 9 précité du contrat ne trouve pas application puisque la terminaison du contrat découle de la seule volonté de M. Lloyd est mal fondé en fait et en droit.
Il en est ainsi puisque la démission de M. Lloyd mène à une volonté de Altai de mettre fin à ce contrat d’un commun accord (in mutual agreement). [ 24 ] Ainsi donc, les parties acceptent de mettre fin ensemble au contrat signé le 2 septembre 2010, si bien que Altai doit payer à M. Lloyd « the equivalent of 15 days for every year of service completed ».
[ 25 ] Reste donc à déterminer si M. Lloyd peut obtenir une indemnité supérieure à 15 jours en recourant à un calcul du prorata des mois de services auprès de Altai. [ 26 ] Après analyse, le Tribunal conclut que le contrat ne souffre d’aucune ambiguïté et que M. Lloyd ne peut revendiquer plus de 15 jours puisque cette indemnité est accordée « for every year of service completed ». [ 27 ] La preuve non contredite démontre que M.
Lloyd complète seulement une année de services auprès de Altai, si bien que toute demande de verser une indemnité selon le prorata des mois de services rendus est contraire à cette clause. [ 28 ] D’ailleurs, à sa deuxième lettre du 23 mai 2012, date de sa démission, M. Lloyd revendique le paiement de ses services jusqu’au 23 mai 2012 et ajoute : « plus the 15 days specified following termination of our agreement ». [ 29 ] Ceci étant, M.
Lloyd interprète le contrat avec Altai comme le Tribunal : l’indemnité de 15 jours n’est payable qu’après avoir complété une année de services. [ 30 ] En conséquence, le Tribunal conclut que M. Lloyd établit le bien-fondé de sa réclamation jusqu’à concurrence de 4 819,46 $. PAR CES MOTIFS, le Tribunal: ACCUEILLE en
partie la requête introductive d'instance de Geraint Lloyd (GéoServices Infield); CONDAMNE Ressources Altai inc. à payer à Geraint Lloyd (GéoServices Infield) 4 819,46 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 octobre 2012; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. M e Pascal Comeau, (PRÉVOST FORTIN D’AOUST) pour le demandeur M e Chris Semerjian, (FASKEN MARTINEAU DU MOULIN) pour la défenderesse Date d’audience : 4 octobre 2013
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