2014 QCCQ 7955, 2014 QCCQ 7955
Opinion
Protection de la jeunesse — 14812 2014 QCCQ 7955 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-024872-111 DATE : Le 13 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Né le […] 1997 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A, mère B, père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors des audiences tenues les 28 octobre 2013 et 13 février 2014, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice), saisit la Cour d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue par la soussignée le 12 octobre 2012. La Directrice demande initialement que l'adolescent soit hébergé en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité et que des mesures de protection soient ordonnées pour la même période de temps.
Après une période d'hébergement au cours de laquelle la réintégration est amorcée, la Directrice demande plutôt que l'adolescent soit confié à sa mère et que des mesures de protection soient ordonnées pour une année. [ 3 ] L'adolescent et sa mère admettent tous les faits allégués au soutien de la requête. À l'audience du 28 octobre, tous deux d'opposent au maintien de l'adolescent en centre de réadaptation. Mère et fils acceptent toutefois que l'intervention de la Directrice se poursuive jusqu'à majorité.
À l'audience du 13 février 2014, mère et fils consentent aux mesures finalement proposées par la Directrice. [ 4 ] Le père de l'adolescent n'a pas pris part au processus judiciaire et n'a pas fait connaître sa position. CONTEXTE [ 5 ] Si la Directrice s'oppose initialement à la réintégration de l'adolescent et demande plutôt la poursuite de son hébergement en centre
de réadaptation, c'est que l'adolescent éprouve encore bien des difficultés alors qu'il bénéficie de l'encadrement et de la structure offerts par le centre de réadaptation. [ 6 ] Il continue de manifester des problèmes de comportement sérieux (refus des règles, opposition, agressivité tant verbale que physique, automutilation et fugues). Une détérioration du comportement est observée à l'approche de changements tels que l'intégration dans une nouvelle école ou une prochaine date au Tribunal.
L'adolescent souffre de troubles anxieux et tout changement est susceptible d'augmenter son anxiété. [ 7 ] La preuve révèle que la mère présente toujours une certaine fragilité relativement à sa santé mentale mais qu'elle est bien supportée par sa conjointe et qu'elle accepte les services offerts par la Directrice. [ 8 ] La mère sait davantage encadrer son fils et est capable de faire face aux situations conflictuelles qui se produisent encore à l'occasion des visites de l'adolescent. [ 9 ] À l'audience tenue en octobre 2013, la mère témoigne à l'effet qu'elle est en mesure de répondre aux besoins spécifiques de son fils et qu'une réintégration devrait être envisagée dès maintenant. [ 10 ] Le Tribunal rend alors une décision intérimaire confiant l'adolescent en centre de réadaptation tout en ordonnant qu'un projet de réintégration de l'adolescent dans son milieu familial soit mis en place après son intégration dans son nouveau milieu scolaire. [ 11 ] Au terme de l'enquête, il appert que la situation de l'adolescent s'est améliorée depuis le début de sa réintégration à la maison.
Les efforts conjugués de la mère et de l'adolescent rendent possible son maintien à domicile. [ 12 ] La mère prend de l'assurance et est maintenant capable de fournir à l'adolescent l'encadrement ferme dont il a besoin.
Pour sa part, l'adolescent ne présente plus de comportements agressifs et s'oppose de moins en moins aux règles établies par sa mère. [ 13 ] C'est dans ce contexte que la Directrice propose désormais que l'adolescent soit confié à sa mère et que des mesures de protection soient ordonnées pour une période d'une année. [ 14 ] La Directrice a établi la nécessité de la poursuite de son intervention et les dernières recommandations qu'elle propose répondent aux besoins de l'adolescent et sont dans son intérêt. [ 15 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont encore et toujours compromis. [ 17 ] ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 18 ] CONFIE X à sa mère; [ 19 ] ORDONNE que X fréquente assidûment l'école; [ 20 ] RECOMMANDE que X maintienne son engagement dans ses activités parascolaires; [ 21 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 22 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse propose de recourir à une brève période d'hébergement en centre de réadaptation, jusqu'à trois (3) reprises annuellement et pour une période de temps n'excédant pas cinq (5) jours, si la situation le nécessitait et avec l'accord des parties; [ 23 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescent et à sa famille, et ce, pour une période d'une année; [ 24 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A.
Signé à Ville A, ce 25 février 2014 _________________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. M e France Guillemette Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Michel Leclerc Pour l’adolescent Audience : Le 13 février 2014
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